‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 8 sur 78 · Articles 955, 987, 997, Proc, civ.; — 823 et 2078, C. c · texte numérisé non relu

Articles 955, 987, 997, Proc, civ.; — 823 et 2078, C. c

Liberté pleine et entière, liberté absolue des juges; ils n'ont à rendre compte à personne de leur détermination. Qu'importe si, parmi les parties en cause dans le procès, se trouvent des mineurs (Cass. civile, 7 déc. 1819 R. 44).

Les conseillers à la Cour disposent d’un même pouvoir. Il à été jugé que l’expertise peut être ordonnée, même pour la première fois, en appel, soit d’offices, soit sur les conclusions des parties.

Il se peut, en effet, que les juges de première instance aient eu conscience de trouver dans les pièces qui leur ont été soumises des éléments suffisants d’appréciation, alors qu'aux yeux des conseillers, ces mêmes pièces n’aient pas paru pertinentes. Ici également l’accord ou la mésentente entre les parties pour requérir expertise n’a aucune répercussion sur la détermination de la Cour.

La règle d’après laquelle le magistrat ne peut utiliser les connaissances personnelles qu’il a acquises d’un fait en dehors du procès ne fait pas obstacle à ce qu'il utilise ses connaissances scientifiques pour apprécier les documents des procès au lieu de s’en remettre aux hommes de l’art’. Il peut même faire servir de base à sa décision des rapports d'experts ordonnés dans d’autres affaires (Saint- Gaudens, 30 juin 1891, Gaz. du Palais, 15 août 1891).

On voit donc l’étendue de cette liberté. Il convient cependant d’en tracer la limite. Si la jurisprudence? a adopté entièrement ce principe, elle lui a apporté, néanmoins, une restriction. Dans un arrêt en date du 11 juin 1911, la Cour de Paris a estimé que dans le cas où un commencement de preuve par écrit serait obligatoire et que cet adminicule

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