TITRE III
De l’examen final.
Art. 16. — L'examen final a lieu à Paris, au conservatoire national des arts et métiers, après la clôture du registre d'inscriptions. Il est subi devant un jury composé de 11 membres, savoir :
À. — Sept membres nommés par le ministre :
1° Un inspecteur général de l’enseignement technique, président ;
29 Un professeur du conservatoire national des arts et métiers, vice-président ;
3° Un officier supérieur géodésien, spécialiste du service géographique de l’armée ou du service hydrographique de la marine ;
40 Un ingénieur des ponts et chaussées;
99 Un ingénieur du génie rural;
6° Un inspecteur-vérificateur du cadastre ;
7° Un professeur des facultés de droit.
B. — Quatre géomètres-experts spécialistes, dont :
Un géomètre-expert spécialiste des travaux ruraux;
Un géomètre-expert spécialiste des études de travaux publics;
Un géomètre-expert spécialiste des travaux urbains;
Un géomètre-expert spécialiste de l’expertise foncière, choisis par le conservatoire national des arts et métiers, de préférence sur une liste établie par l’Union des géomètresexperts français, cette liste comprenant deux spécialistes pour chacune des quatre catégories définies plus haut.
Lorsque le nombre des candidats rendra cette mesure nécessaire, le jury pourra comprendre quatre membres supplémentaires qui seront quatre géomètres-experts choisis dans les mêmes conditions que ci-dessus (B).
En ce qui concerne les techniciens géomètres d’Alsace et de Lorraine, le jury comprendra en outre deux géomètres diplômés d'Alsace et de Lorraine, désignés par le ministre et choisis sur une liste de quatre géomètres présentée par l’Union des géomètres-experts français.
Art. 17. — Le délai dans lequel les candidats sont tenus de se faire inscrire est indiqué en temps utile par un avis
inséré au Journal officiel. La demande d'inscription est adressée au directeur du conservatoire national des arts et métiers, qui la remet avec son avis au ministre de l’éducation nationale; elle est établie sur papier timbré, datée et signée par le candidat, dont la signature doit être légalisée.
A cette demande sont joints :
19 Son extrait de naissance et un extrait de son casier judiciaire ;
20 Un certificat du président de la région économique à laquelle appartient le candidat, constatant que celui-ci a subi avec succès l’examen préliminaire ;
39 Un certificat de stage constatant que le candidat a accompli le stage professionnel prévu à l’article 2? du décret et signé par le président de la région économique à laquelle il appartient.
La date des examens est fixée par le ministre de l’éducation nationale et notifiée à chaque candidat au moins un mois à l'avance. Les examens écrits comprendront une journée ; la date des examens oraux sera fixée par le jury et l'épreuve pratique aura lieu deux jours après les examens oraux.
Art. 18. — Le postulant sera admis à se présenter même s’il n’est pas encore âgé de vingt-cinq ans; s’il obtient le diplôme, celui-c1 ne pourra lui être conféré que le jour où il aura atteint l’âge de vingt-cinq ans.
Art. 19. — L'examen final porte sur les matières suivantes :
Coefficient.
2e a) Instruments et méthodes de levers. Triangulation. Canevas élémentaire ou polygonation. Levé des détails. Nivellement. Mesure des contenances. Report et dessin des plans.
Notions de cartographie.
1 b) Etude critique des instruments et procédés topométriques. Conditions à remplir par les instruments. Vérification des caractéristiques des instruments. Critique des divers procédés de levés.
2 c) Délimitation et bornage. Economie foncière. Procédure des expertises. De la législation en vigueur. Administration et estimation des
immeubles.
1 d) Le cadastre français. Opérations techniques. Impôt et livre fonciers.
1 c) Améliorations foncières. Remembrement. Drainage. Irrigation. Ouverture de chemins.
Il f) Notions d'urbanisme. Technique des lotissements.
1 g) Notions de photographie. La photogrammétrie appliquée à l’art du géomètre.
2 h) Notions de droit administratif.
Art. 20. — L'examen final comprend : une épreuve écrite, une épreuve orale, une épreuve pratique. L'épreuve écrite consiste en un rapport sur une question . professionnelle (durée 3 heures), coefficient : 2. L'épreuve orale consiste en une interrogation sur chacun des paragraphes a à h de l’article 19 ci-dessus, soit un total de coefficients — 11.
L'épreuve pratique consiste dans la présentation et la discussion d’un travail personnel exécuté et choisi par le postulant parmi ceux désignés ci-après :
Relevé de parcellaire rural ou urbain comprenant une polygonation calculée, un nivellement avec plan dessiné.
Dossier de bornage collectif avec état parcellaire, plan, calculs et procès-verbal.
Projet d'amélioration foncière avec dossier, nivellement, plans et calculs.
Projet de lotissement avec cahier des charges, nivellement, plans et calculs.
Rapport d'expertise foncière, agricole et rurale avec plan annexé.
La présentation et la discussion auront lieu devant deux membres dont un géomètre-expert désigné par le jury et dureront au maximum deux heures.
Cette épreuve aura le coefficient 3 et sera éliminatoire.
Chacune des épreuves énumérées ci-dessus donne lieu à l'attribution d’une note de 0 à 20.
Art. 21. — Pour être admis à l’épreuve orale il faut au moins avoir obtenu 20 points à l'épreuve écrite. Pour être admis définitivement 1l faut, sur l’ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, avoir obtenu au moins 208 points quelle que soit la note particulière obtenue. Un candidat refusé trois fois ne pourra plus se représenter à l’examen final. Les sujets d'épreuves écrites seront choisis par le jury.
Les exmens écrits auront lieu sous la surveillance d’un membre du jury désigné par le ministre sur la proposition du président du jury.
Art. 22.— Après la clôture des opérations le président
du jury transmet au sous-secrétaire d'Etat de l’enseignement technique le procès-verbal de celles-ci accompagné de la liste des candidats admis avec indication du nombre total des points obtenus par chacun d’eux. Le sous-secrétaire d’Etat procède ensuite à la délivrance des diplômes.