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TITRE IV

Mesures spéciales.

Ari. 23. — Sont dispensés des épreuves de l’examen préliminaire, les anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles polytechnique, nationale des ponts et chaussées, centrale des arts et manufactures, des mines de Paris et de Saint-Etienne, des maîtres mineurs d’Alès et de Douai, de l’école spéciale des travaux publics, de l'institut national agronomique, des écoles nationales d’arts et métiers, de l’école des géomètres de Nancy, de l’école nationale technique de Strasbourg et autres écoles françaises reconnues par l'Etat ayant mêmes programmes d'entrée et de sortie, ainsi que les anciens élèves de la section des ingénieurs géomètres des écoles nationale technique de Strasbourg et spéciale des travaux publics qui ont obtenu le certificat de fin d’études de l’une ou l’autre de ces écoles et les candidats qui justifient avoir rempli pendant dix ans au moins dans des fonctions administratives tout ou partie du rôle défini à l’article 1 du décret.

La liste de ces fonctions administratives est fixée ainsi qu’il suit par le sous-secrétaire d'Etat de l’enseignement technique, sur la proposition du conservatoire nationale des arts et métiers :

Géomètres et topographes des services topographiques des colonies chez lesquels on n’accède que par examen, ingénieurs géomètres et dessinateurs géomètres du plan de Paris, ingénieurs des travaux ruraux, géomètres du cadastre des départements du Nord, de la Savoie, de la Haute- Savoie, de Meurthe-et-Moselle, techniciens géomètres d’Alsace et de Lorraine, géomètres des chemins de fer ayant subi un examen d'entrée et affectés à des travaux rentrant dans les attributions énumérées à l’article 1 du décret du 25 avril 1929.

Sont dispensés des épreuves écrites et orales de l’examen final les diplômés de la section des ingénieurs géomètres de l’école spéciale des travaux publics et de l’école nationale technique de Strasbourg; la même dispense pourra être accordée, sur la proposition motivée du conservatoire national des arts et métiers, aux diplômés de toute autre école analogue qui pourrait être ultérieurement reconnue par l'Etat (sous-secrétariat d'Etat de l’éducation nationale), dont les programmes seraient équivalents pour l’examen d’entrée, pour l’enseignement et pour l’examen de sortie, ainsi qu'à tout fonctionnaire qui justifierait avoir rempli pendant 15 ans au moins tout ou partie du rôle défini à l’article 1e du décret susvisé. La liste de ces fonctionnaires est fixée ainsi qu'il suit par le sous-secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, sur la proposition du conservatoire national des arts et métiers :

Inspecteurs et géomètres du service du renouvellement, de la révision et de la conservation du cadastre, agents du cadre supérieur du génie rural, géomètres diplômés d'Alsace et de Lorraine.

Nul ne peut être dispensé de l’épreuve pratique, sauf les géomètres désignés à l’article 30; quand l’examen final

comportera seulement l’épreuve pratique, la note totale obtenue devra être au moins égale à 40. Les géomètres et employés géomètres âgés de plus de 25 ans à la date du décret du 25 avril 1929 peuvent demander à justifier d’une collaboration régulière dans un cabinet de géomètre-expert et à diminuer du même temps la durée du stage obligatoire prévu.

Les candidats qui entendent réclamer le bénéfice de ces dernières dispositions doivent le faire en s'inscrivant et joindre à leur demande les pièces justificatives de leurs titres et qualités.

Art. 24. — Peuvent être dispensés du stage, sur la proposition motivée du conservatoire national des arts et métiers, les candidats qui auront rempli pendant 15 ans au moins, dans des fonctions administratives, tout ou partie du rôle défini à l’article 1er du décret du 25 avril 1929.

La liste de ces fonctions administratives est ainsi fixée par le sous-secrétaire d'Etat de l’éducation nationale, sur la proposition du conservatoire national des arts et métiers : ingénieurs géomètres eb dessinateurs géomètres du plan de Paris, géomètres et topographes des services topographiques des colonies chez lesquels on n’accède que par examen ; ingénieurs des travaux ruraux, géomètres du cadastre des départements du Nord, de la Savoie, de la Haute- Savoie, de Meurthe-et-Moselle, techniciens géomètres d’Alsace et de Lorraine, adjoints techniques du génie rural, titulaires de l’examen préliminaire.

La durée du stage est ramenée pour les diplômés de la section des ingénieurs géomètres de l’école nationale technique de Strasbourg et de l’école spéciale des travaux publies de 5 à 3 ans, dont deux au moins à dater du jour de la délivrance du diplôme de ces écoles.

La durée du stage est ramenée de 5 à 4 ans pour les candidats anciens élèves de l’école Polytechnique, de l’école centrale des arts et manufactures, des écoles des mines, de Paris et de Saint-Etienne, des ponts et chaussées, de l’Institut national agronomique, ayant satisfait aux examens de sortie ainsi que pour les anciens élèves de la section des ingénieurs géomètres des écoles nationale technique de Strasbourg et spéciale des travaux publics, ayant obtenu le certificat de fin d’études de l’une ou de l’autre de ces écoles.

Mesures transitoires.

Ari. 25. — Les géomètres-experts francais remplissant à la date de promulgation du décret du 25 avril 1929, créant le diplôme du Gouvernement, les diverses conditions prévues à l’article 6 dudit décret qui désirent obtenir le diplôme de géomètre-expert reconnu par l'Etat, doivent formuler leur demande dans un délai de 5 ans à compter de la susdite date dans les conditions fixées aux articles ciaprès :

Art. 26. — Dans le délai fixé à l’article 25 le postulant fait parvenir sa demande écrite au directeur du conservatoire national des arts et métiers, accompagnée des pièces ci-après désignées, savoir :

19 Extrait de naissance;

20 Extrait de casier judiciaire;

30 Certificat de résidence et de patente, s’il y a lieu;

40 Note sur les Litres et les états de services comme géomètre durar t les 5 dernières années d'exercice.

Le postulant est tenu de fournir toutes explications qui lui sont demandées, soit par la commission visée à l’article

27, soit par le sous-secrétaire d'Etat de l’éducation nationale.

Ari. 27. — Les demandes des géomètres-experts en exercice, seront instruites par une commission nommée par le conservatoire national des arts et métiers et comprenant : un délégué du conservatoire national des arts et métiers, président; un délégué de l’administration du cadastre, un délégué du génie rural et cinq géomètres-experts diplômés, de préférence membres de l’union des géomètres-experts français.

Ari. 28. — La commission visée à l’article 27, régulièrement saisie de la demande, recueille toutes informations sur le candidat ; elle fait procéder à une visite de son bureau par un géomètre-expert faisant partie de la commission et n’appartenant pas à la même région économique que le candidat. La commission établit pour chaque demande un dossier qui est transmis au sous-secrétaire d'Etat de l’éducation nationale.

Art. 29. — Le sous-secrétaire d'Etat de l’enseignement technique fait procéder à l’examen des dossiers. Il statue sur les difficultés qui viendraient à se produire. S'il estime que les conclusions à tirer du dossier sont favorables au postulant, il l’autorise à se présenter directement à l’examen final où il ne sera astreint qu’à l'épreuve pratique consistant dans la présentation et la discussion d’un travail pratique exécuté par le postulant ou sous sa direction. S’il obtient 40 points, le brevet lui sera conféré comme il est dit à l’article 6 du décret.

Ari. 30. — Les géomètres-experts actuellement professeurs de l’enseignement technique, les géomètres-experts

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appelés par le ministre à faire partie des jurys pour le premier examen organisé dans une région, les ingénieurs-géomètres diplômés de l’école spéciale des travaux publics, les agents du service du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre, les géomètres diplômés d'Alsace et de Lorraine, s’ils répondent aux conditions des articles 6 et 6bis du décret du 25 avril 1929 modifié par le décret du 13 mars 1933 ont droit, sans examen, au diplôme : de géomètre-expert qui leur sera conféré sur demande adressée avec titres à l’appui parmi lesquels, pour les fonctionnaires, l’avis de leur chef de service, au sous-secré taire d'Etat de l’éducation nationale qui appréciera la validité de ces demandes.

Paris, le 1er mai 1938.

Arrêté du 8 mars 1934 (J. off., 11 mars)

Arlicle uhique. — L'arrêté du 17 mai 1933 portant application du décret du 25 avril 1929 relatif à la délivrance du diplôme du Gouvernement de géomètre-expert, est modifié et complété ainsi qu’il suit :

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