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ATA AO RENE DE EU 0 SRE ET ER

2° D'une lettre par laqueile le géomètre-expert auprès duquel le postulant demande à faire un stage déclare connaître les termes des décrets et arrêtés relatifs au diplôme, accepter d'accueillir le stagiaire à son bureau et se prêter à la surveillance qui sera exercée sur celui-ci par le président de la région économique.

À dater du 25 avril 1934, aucun stage ne pourra être agréé s’il n’est accompli, soit chez un géomètre-expert

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diplômé par le Gouvernement, soit dans l’une des administrations ci-après désignées :

a) Service du renouvellement du cadastre (loi du 14 mars 1898);

b) Service du cadastre d'Alsace et de Lorraine;

c) Service du plan de Paris;

d) Services dirigés par un géomètre expert diplômé;

e) Services spécialement agréés à cet effet par la direction de l’enseignement technique après avis de la commis-

sion du diplôme siégeant au conservatoire des arts et métiers.

ele ielter telle ete, à

Art. 23. DE ue

Nul ne peut être dispensé de l’épreuve pratique sauf les géomètres désignés à l’article 30, quand l’examen final comportera seulement l'épreuve pratique, la note totale obtenue devra être au moins égale à 40 après application du coefficient. Les géomètres et employés géomètres âgés de plus de 21 ans à la date du décret du 25 avril 1929 peuvent demander à justifier d’une collaboration régulière dans un cabinet de géomètre-expert et à diminuer du même temps la durée de stage obligatoire prévu.

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En demandant leur inscription au stage, les bénéficiaires d’une dispense partielle de stage, pourront justifier d’une collaboration régulière dans un cabinet de géomètre-expert ou dans un service agréé par la direction de l’enseignement technique, à dater du jour où ils ont obtenu le certificat de

sortie de l’école et à diminuer le temps de celui du stage surveillé jusqu’à concurrence de trois ans.

Le stage effectué chez le père, le frère ou l’associé ne pourra être accompli que pendant quatre années sur cinq.

Une année entière devra être passée dans un autre bureau répondant aux conditions prévues à l’article 9.

Le géomètre établi avant le 25 avril 1934, et qui s’inscrit au stage, après avoir satisfait à l'examen préliminaire ou en avoir obtenu la dispense doit, en formulant sa demande d'admission au stage, conformément aux dispositions de l’article 9, justifier qu’il a déjà collaboré pendant 3 années au moins aux travaux d’un géomètre-expert, diplômé ou non, ou d’une des administrations énumérées à l’article 9.

Cette collaboration ne peut être comptée que pour 2/3 de sa durée. Il doit subir la surveillance du président de la région économique pendant la période complémentaire du stage prévu pour son cas personnel. Cette période du stage contrôlé, effectuée à son cabinet, est obligatoirement d’une année au moins.

La commission de discipline des stages, instituée à la région économique reste seule juge de la validité des justifications de stage produites par les intéressés.

À dater du 25 avril 1934, le géomètre établi, qui s’inscrit au stage après avoir satisfait à l'examen préliminaire, ou en avoir obtenu dispense, est soumis aux règles normales du stage.

Fait à Paris, le 8 mars 1934.

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