EXPERTS TRADUCTEURS JURÉS
Le dernier projet de loi en la matière remonte au 6 août 1936. Il n’a pas encore été soumis à l'appréciation du Parlement.
Il a été motivé par l’afflux d’étrangers sur le sol de France (Plus de 3 millions de manœuvres et ouvriers, sans compter les commerçants, industriels et tous ceux qui ont une « profession libérale »).
Proposition de loi — 6 août 1936 — tendant à réglementer la fonction d’experts traducteurs jurés.
Art. premier. — Il est constitué auprès de toute juridiction un corps d’experts traducteurs jurés, qui sera régi par les dispositions de la présente loi.
Art. 2. — Tout candidat aux fonctions d'experts T. J. devra être âgé de 25 ans au moins, de nationalité française, de bonnes vie et mœurs et devra produire un extrait néant de son casier judiciaire.
Art. 3. — Nul ne pourra être nommé aux fonctions d’experts T. J. s’iln’a au préalable satisfait aux épreuves d’un ‘examen spécial à déterminer ou s’il n’est en possession de la licence d’enseignement ou du certificat de professorat de la langue dans laquelle il veut traduire.
Art. 4. — Cet examen spécial qui aura lieu sous le contrôle du tribunal civil et de la Chambre des T. J. portera obligatoirement sur les matières suivantes : français, écrit et parlé, grammaire, littérature, philologie de la langue
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étrangère en cause, connaissance pratique de cette même langue.
Art, 5. — Tout candidat au titre d’'E.T.J. remplissant les conditions énumérées dans les articles ci-dessus, devra adresser une demande écrite à l’autorité judiciaire en l’espèce, au procureur de la République qui, après enquête, admettra ledit candidat à prêter le serment d'usage.
Art. 6. — Les E, T. J. dûment reconnus et agréés par l’autorité judiciaire dont ils ressortent, ont, seuls, qualité pour faire et certifier la traduction verbale ou écrite de tous autres documents concernant la ou les langues de leur compétence et pouvant être produits dans les différentes juridictions française ou étrangères. En ce qui concerne la juridiction commerciale, ils exercent leur ministère dans toutes les affaires purement commerciales : faillite, liquidation judiciaire. etc.
Art. 7. — Les E. T. J. sont seuls qualifiés pour faire et pour certifier la traduction de tous les actes et documents nécessaires à la constitution de dossiers aux fins de natura- Hisation et de mariage, assistance publique, assurance sociale, accidents du travail, service militaire de terre et de la marine, invalides de la marine et de toutes autres pensions civiles et militaires.
Art. 8. — Ils sont aussi qualifiés pour faire et pour certifier la traduction écrite ou verbale des documents du service des douanes et des patentes sanitaires du service de la santé maritime, comme aussi pour l'interprétation des demandes et réponses faites à bord des navires étrangers au moment de la visite sanitaire et, le cas échéant, pour les opérations de dératisation et de désinfection ordonnées
par le service de la santé maritime, avant d'accorder la libre pratique.
Ils sont également qualifiés pour certifier la conformité des copies de documents rédigés en langue étrangère.
Art. 9. — Pour donner facilité aux étrangers ne pouvant s'exprimer en français, les E. T. J. auront la faculté de les accompagner dans leurs démarches auprès des divers services de l’administration gouvernementale, judiciaire, municipale et de police et d’agir pour eux et en leur nom, sans
que les services sus-mentionnés puissent s'opposer à leur
intervention.
Art. 10. — Nul ne pourra se prévaloir du titre d’expert T. J. s’il n’a pas été régulièrement nommé à ces fonctions, dans les conditions prévues par le présent statut.
Art. 11. — Dans les différentes régions seront constituées des Chambres d’E. T. J. dont devront faire partie tous les E. T. J. de la région. Les statuts de cette Chambre devront être approuvés par l'autorité judiciaire locale. Ces Chambres représenteront la corporation auprès de toutes les autorités et administrations.
Ari. 12. — Un conseil de discipline dont la composition sera arrêtée par l’autorité judiciaire compétente, statuera sur les peines disciplinaires qu’il y aura lieu de prononcer contre tout E. T. J. qui aura manqué à ses devoirs professionnels où dont les agissements délictueux seront de nature à porter atteinte au bon renom de la corporation.
Le conseil de discipline comprendra d'office deux E. T. J. choisis, si possible, dans la localité même de l'intéressé par le bureau de la chambre.
Art. 13. — Il sera institué un cachet spécial comprenant
ES
les noms, prénoms et adresse de l'E. T. J. et portant au centre une figure allégorique de la’ Justice.
Art. 14. — Tout E. T. J. devra être pourvu d’un registre spécial sur lequel il sera tenu d'inscrire régulièrement les traductions officielles exécutées par lui avec brève indication de l’origine et de la nature du document ainsi que la langue dans laquelle il est rédigé, ce registre devra être au préalable visé par l’autorité judiciaire compétente.
Ari. 15. — Les tribunaux de toutes juridictions ainsi que les services des douanes et de santé maritime ne pourront avoir recours à un traducteur ou interprète bénévole qu’en cas d'absence ou d’empêchement de l'E. T. J. commis à cet effet, et s’il est impossible de le remplacer par un de ses collègues.
Art. 16. — Les E. T. J. qui font de cette fonction leur occupation principale ou unique seront seuls soumis à l’impôt de la patente.
Art. 17. — Les traductions devront être légalisées par le tribunal de première instance ou par le juge de paix auprès duquel la signature du traducteur aura été dûment déposée. Dans les communes où il n'existe ni tribunal de première instance ni juge de paix, cette légalisation pourra être faite par le maire.
Art. 18. — Aucune traduction exécutée par un greffe de
mairie n’aura de valeur que si elle est GÉTRIICE par un E. T. J. et accompagnée de son original.
Ari. 19. — Le présent statut sera mis en vigueur dans toute la France et ses colonies.
Art. 20. — Le présent statut n’aura pas d'effet rétroactif. Les E. T. J. nommés antérieurement par les autorités judi-
claires compétentes et qui auront donné toute satisfaction dans l’exercice de leur profession, continueront à exercer. Ceux qui auront été nommés par toute autre autorité devront être reconnus et agréés par l'autorité judiciaire de leur ressort avant la fin de l’année de la promulgation du présent statut. Passé ce délai, ils seront forclos et il leur sera interdit d’exercer à moins qu’ils ne se conforment aux prescriptions des articles 2 et 3 du présent statut.
Les cours et tribunaux ont été consultés sur l’opportunité de cette disposition. En général, le principe de l’utilité de cette réglementation n’est pas contesté.
Il est certain que ce décret offre des garanties de compétence et d’honorabilité plus sérieuses et, d’autre part, il fixe une responsabilité plus précise.
Mais des critiques acerbes ont été lancées :
19 Les exigences de l’article 2 sont impossibles : les langues étrangères sont peu répandues parmi nos nationaux. Quant au casier néant, il y a bien des infractions qui ne portent aucunement atteinte à l’honorabilité des gens.
29 Les dispositions de l’article 9 sont inadmissibles : l’expert doit être à la disposition de la Justice et ne peut à aucun prix être considéré comme l'interprète à la merci de l’étranger. — Mandat général? Il n’est pas mandataire des parties devant la justice, il n’y a aucune raison pour qu'il le soit en dehors.
30 Il ne faut, à aucun prix, qu’un monopole, même de fait, soit créé en faveur de ces experts. Car il est bien évident que si à Paris il est facile de trouver des experts français en langues vivantes, dans d’autres endroits, cela semble totalement impossible.
Qu'il nous soit permis de reproduire l’avis d’un haut magistrat de province sur l'opportunité de cette mesure :
« Pratiquement nous pensons qu'il conviendrait d’habiliter les tribunaux à agréer, après enquête du Parquet, des personnes de nationalité française, âgées de plus de 21 ans, pour procéder à des traductions verbales ou écrites. Elles seraient comme pour les médecins-experts, inscrites au début de l’année judiciaire sur une liste spéciale, arrétée provisoirement par chaque tribunal et soumise à l’homologation de la Cour d’appel. »