‹ Les Experts Auxiliaires de la Justice CivileChapitre 75 sur 78 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons essayé, tout au long de ce travail, d’examiner de la façon la plus objective que possible les différentes questions relatives à la fonction de l’expert près le tribunal civil.

Le point qui semble être le plus mouvant, le moins certain, est celui qui concerne la réglementation de la fonction. C’est une lacune que l’on déplore et qu’il importe de combler.

Bien des critiques acerbes sont dirigées contre ces auxiliaires de la justice. On dit, que s’ils servent incontestablement le « rendement » de la justice, ils desservent quelquefois le sentiment de respect qu’elle doit inspirer.

Nous ne croyons pas qu’ils méritent les épithètes cinglantes qui leur sont parfois adressées.

Certes, il n’est pas dans nos vues de plaider ici en leur faveur. Mais il est bien certain que tous les esprits s’apaiseraient si le législateur voulait bien s'intéresser à la réglementation de leur fonction. Nous estimons en effet que s’ils bénéficiaient d’un statut juridique ferme et solide, les reproches les plus francs qui leur sont adressés tomberaient automatiquement.

La discipline corporative qu’ils se sont donnée repose indéniablement sur des principes louables; mais encore faudrait-il les renforcer pour qu'aucune entrave à ces prescriptions ne soit tolérée.

Puisque cette institution est ancienne, pourquoi ne pas profiter des leçons que nous enseigne l’histoire? Sous l’ancien régime, comme nous avons pu le voir, la fonction d’expert était érigée en office. Et les résultats, bien que critiqués, ne présentaient pas les dangers que nous offre l’incertitude présente.

Ne conviendrait-il pas, dès lors, de se placer en face du mal et de prendre les solutions qui s'imposent. Ne vaudrait-il pas mieux que l’expert devînt un officier public?

Nous estimons que leur statut de fait dont ils bénéficient aujourd’hui ne joue pas en leur faveur. Le public sachant qu'il s’adresserait à des personnes détenant une fonction officielle, leur accorderait une confiance quasi-absolue. Ce qui ne constitue pas le moindre avantage. Il y en a d’autres, non moins importants. D’abord un contrôle strict et plus efficace émanant non seulement de leur association corporative, mais encore du ministère de la Justice. Des garanties plus larges quant à leur compétence scientifique et quant à la fixation de leurs honoraires.

Nous n’ignorons pas les critiques que sont susceptibles d'amener de telles modifications : Bouleversement des institutions préexistantes; création d’un monopole par la suppression du choix accordé aux parties par l’article 305 du Code de procédure civile; inconvénients d’ordre pratique : les petits tribunaux ne disposeraient pas d'experts en nombre suffisant pour assurer l’exercice de cette mesure d'instruction. Et bien d’autres encore.

Mais, à notre avis, ces arguments ne sont pas décisifs.

En effet, la suppression du libre choix des experts est, en fait, réalisée, L'analyse de la pratique judiciaire enseigne qu’à Paris comme en province les tribunaux ne nomment, chaque fois qu'ils le peuvent, qu’un seul expert. Si le con-

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