‹ Les explosifs modernes: Traité théorique et pratique à l'usage desChapitre 29 sur 51 · AUTRICHE · texte numérisé non relu

AUTRICHE

Les prescriptions relatives à la fabrication et à l'emploi des matières explosives sont déterminées par l'ordonnance du 2 Juillet 1877 ; et l'étude des diverses questions qui s'y rattachent est confiée à une commission spéciale dite : Bureau technique des explosifs.

Nous reproduisons les principales dispositions du règlement autrichien dont les détails surla fabrication, l'emballage, l'emmagasinage, le transport, le débit et l'emploi des matières explosives constituent une source de renseignements précieux. Ces prescriptions s'appliquent aux matières qui ne sont pas soumises au monopole de l'Etat : celuici se réservant la fabrication et le débit des poudres propres au tir de toutes les armes à feu.

Ordonnance des Ministères de V Intérieur du Commerce, de V Agriculture j des Finances et de la Défense Nationale, rédigée, le 2 Juillet 1877, de concert avec le Ministère de la Guerre de V Empire, contenant les presr criptions industrielles et de police prises pour la fabrication et la vente des matières explosives.

l"" Prescriptions générales

§5. — Toute personne désirant obtenir lautorisation pour une matière explosive doit adresser une demande, accompagnée d'une description exacte du produit et de son mode de préparation, au Ministère de Tlntérieur, lequel communique cette requête au Ministère de la Guerre de TEmpire, pour qu'il soit procédé à l'épreuve.

§ 6. — A cet eflfet, le pétitionnaire est tenu de toumir un échantillon authentique de son produit, conformément aux indications données par le Comité militaire relativement à la quantité et au lieu de livraison ; il doit fouruir également à ce Comité tous les documents dont on peut avoir besoin sur ce produit, ainsi que la taxe de 500 florins (M, destinée à couvrir les frais d'enquête.

§ 7. — Dans le cas où la licence est accordée, le pétitionnaire reçoit une autorisation pour la fabrication, Je débit et le transport, y compris ou non le transport par chemin de fer.

§8. — La fabrication et le débit industriels des matières explosives feont, au terme du | 30 de TOrdonnance sur l'Industrie, considérés comme une industrie concessionnée. La concession ne peut être accordée que selon les conditions stipulées dans Tautorisation.

§ 9. — Les produits explosifs qui sont introduits dans les territoires représentés au Reichsrath sont soumis aux prescriptions de la présente ordonnance, sauf en ce qui concerne les règles relatives à la fabrication.

2* Prescriptions particulières I. Fabrication des matières explosives.

I 12. — La requête pour l'établissement d'une fabrique de matières explosives, doit indiquer la quantité maxima des produits fabriqués

(1) Environ 1075 francs.

par année, et donner tous les détails et dessins relatifs à la situation, la disposition, l'organisation et l'exploitation de la fabrique.

8 13. — Les bâtiments d'une fabrique de matières explosives doivent être constitués en plusieurs groupes.

Les emplacements destinés à la confection des préparations explosives forment le premier groupe ; les emplacements pour la confection des matières explosives formées de ces préparations forment le second; les bâtiments pour la confection des cartouches et pour leur emballage forment, s'il y a lieu, le troisième groupe.

Les bâtiments de chacun de ces trois groupes doivent être éloignés de ceux des autres groupes d'au moins 50 mètres.

Les magasins destinés aux matières explosives terminées forment le quatrième groupe, et enfin les bâtiments d'habitation forment le cinquième.

Ces deux derniers groupes doivent être éloignés Tun de l'autre, ainsi que des bâtiments des autres groupes, d'au moins 200 mètres.

Les bâtiments du quatrième groupe (magasins) doivent, pour une contenance de 2.000 kilogrammes, être éloignés les uns des autres d*au moins 100 mètres, et, au-dessus de 2.000 kilogrammes jusqu'à 10.000 kilogrammes, contenance qui ne doit pas d'ailleurs être dépassée, d'au moins 200 mètres.

Les bâtiments des quatre premiers groupes doivent être séparés les uns des autres, et entourés de merlons en terre, selon les prescriptions du S 16.

S 14. — Pour la situation d'une fabrique de matières explosives^ on se règle sur la distance de l'emplacement à adopter par rapport aux objets du voisinage qui peuvent avoir à souffrir des dangers d'une explosion.

Les objets du voisinage pouvant être exposés au danger d'une explosion sont divisés en deux classes, suivant l'importance du danger:

A la première classe se rapportent les bâtiments de l'entrepreneur qui n'appartiennent pas à la fabrique, puis les bâtiments dont les

propriétaires ont donné leur consentement par écrit, et enfin les chemins et routes peu fréquentés.

A la seconde classe se rapportent toutes les autres maisons habitées, les édifices, les constructions et établissements, les chemins de fer, les canaux, les routes impériales, provinciales et de district, les chemins fréquentés, et, en général, tous les objets pour lesquels un accident pourrait avoir de graves conséquences.

L'emplacement de toute fabrique qui contient des matières explosives doit être éloigné des objets de la première classe d'au moins 500 mètres, et des objets de la seconde classe d'au moins 1.000 mètres.

1 15. — Tous les bâtiments dans lesquels des matières explosives sont renfermées doivent être construits en bois léger et recouverts de papier goudronné ou de matières légères analogues.

Les pierres ne peuvent être employées que pour les fondations, les pièces métalliques pour la fermeture des portes et des fenêtres, et éventuellement pour les paratonnerres.

Si l'installation des locaux comporte l'établissement de paratonnerres, il y a lieu de se conformer aux prescriptions qui régissent rétablissement des paratonnerres dans les poudrières et les magasins de munitions.

La toiture ainsi que les murs des bâtiments dans le cas où ils doivent être badigeonnés, ne peuvent être revêtus que d'une couleur claire.

Les locaux destinés à la confection des cartouches doivent être construits de manière à ne contenir que deux ou trois ouvriers.

§ 16. — Les bâtiments dans lesquels les matières explosives sont préparées doivent être entourés d'unfortmerlon en terre atteignant en hauteur le sommet de la toiture, ou se trouver dans un enfoncement de terrain de profondeur équivalente.

Le couronnement du merlon doit avoir au moins 1 mètre de largeur ; les talus doivent être gazonnés, et leur pied doit être placé à 1 mètre au moins du mur extérieur du bâtiment.

Les bâtiments destinés aux manipulations préparatoires doivent être isolés les uns des autres par des merlons semblables.

§ 17. — Dans les bâtiments où des matières explosives sont préparées, le plancher doit être sans interstices, et la pierre ou le métal ne doivent pas entrer dans sa composition; Lorsque le produit explosif est liquide, le plancher doit être saupoudré de Kieselguhr, ou recouvert de tapis en caoutchouc ou en gutta-percha; .ces tapis doivent être nettoyés de temps en temps, ou renouvelés immédiatement s'il s'est produit un épanchement de liquide explosif.

§ 18. — Dans tous les bâtiments où des matières explosives sont confectionnées ou manipulées, la chaleur doit être produite exclusivement au moyen de l'eau chaude, e( les foyers doivent être placés en dehors du merlon.

Des précautions analogues pour la production de la chaleur doivent être prises dans tous les endroits où la nitroglycérine est fabriquée ou manipulée et ces précautions doivent être observées avec soin.

§ 19. — L'éclairage des ateliers qui contiennent des matières explosives ne doit être assuré qu'au moyen de lanternes que l'on suspend à l'extérieur des fenêtres, lesquelles doivent être munies de bonnes vitres.

Pendant la nuit, le chimiste seul, et seulement en cas de nécessité, peut entrer dans ces ateliers, muni d'une lanterne de sûreté.

§ 20. — Toutes les conduites d'une fabrique de matières explosives doivent être protégées contre les détériorations^ et leur inspection doit pouvoir s'effectuer facilement.

8 21. — Dans les bâtiments où l'on fabrique des matières explosives, tous les ustensiles en verre, en pierre^ en poterie ou en métal (le plomb excepté) doivent être évités autant que possible. Ces ustensiles doivent être plutôt en bois, en caoutchouc, etc.

L'introduction d'objets n'ayant pas de rapport immédiat avec la fabrication, et principalement de ceux qui contiennent des parties en métal, est interdite.

1 22. — Uest formellement interdit de fumer ou de se livrera toute

action pouvant produire du feu dans les ateliers destinés à la fabrication des matières explosives. Dans tous les ateliers, il ne peut être fait usage que de chaussures sans pointes de fer.

I 23. — Les matières telles que le charbon ae bois, Tétoupe grasse, le coton gras, etc., qui, dans certaines circonstances, peuvent s'enflammer spontanément, doivent être écartées des ateliers et des magasins.

Si l'emploi de ces matières est nécessaire pour certaines parties des machines, pour les mécanismes, etc., il y a lieu d'employer toutes les précautions propres à prévenir une combustion spontanée .

I 24. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à des travaux d'installation ou de réparation dans le voisinage ou à l'intérieur des bâtiments qui contiennent des matières explosives, celles-ci sont, au préalable, éloignées avec précaution de ces b&timents.

§ 25. — Les appareils nécessaires à la fabrication des matières explosives par voie de nitritication doivent offrir la possibilité de refroidir énergiquement les matières qui se combinent à l'intérieur de ces appareils, et l'on doit toujours, à cet effet, avoir en réserve des quantités suffisantes d'eau trsdche.

§ 26. — Le développement de la chaleur pendant la nitrification doit pouvoir être exactement contrôlé, et, à cet effet, un thermomètre au moins doit constamment être plongé dans le récipient, de telle façon que la température intérieure puisse être lue immédiatement.

Les appareils,dans lesquels une quantité supérieure à 5 kilogrammes de produits nitrifiés peut être réalisée à la fois,doivent êtremimis d'un agitateur puissant^ afin de répandre dans toute la masse, aussi rapidement que possible, la chaleur dégagée par la réaction chimique.

Des précautions analogues doivent être prises partout où, dans le courant de la fabrication^ un développement notable de chaleur peut se produire, et particulièrement au moment de la séparation et du premier lavage des produits nitrifiés.

§ 27. — L'opération de la nitrification doit être dirigée par le dur

miste seul, qui est responsable de la conduite technique du travail et principalement du refroidissement et de l'agitation du liquide.

En réglant convenablement lés quantités de matières premières à introduire dans Tacide nitrique, ainsi que l'agitation et le refroidissement du liquide, le chimiste doit constamment rendre l'opération aussi peu dangereuse que possible ; mais si, par suite d'une élévation de température imprévue, il se produit un danger d'explosion, il doit noyer rapidement tout l'appareil dans de grandes masses d'eau, et, à cet effet, une provision d'eau considérable doit être tenue disponible d'une manière permanente dans des réservoirs appropriés à cet usage.

§ 28. — Tout produit nitrifié doit, avant d'être employé, être soigneusement lavé et débarrassé de toute trace d'acide non converti.

Les produits nitrifiés imparfaitement désaddifiés ne doivent être déposés ou manipulés ni dans les appareils, ni dans un récipient quelconque .

Chaque fois qu'un appareil est vidé,il doit être soigneusement lavé avec de l'eau.

Le transport des eaux acides de lavage et de rinçage doit être opéré de telle sorte qu'aucun dommage n'en résulte pour les hommes, les animaux et les cultures.

§29. — Dans un appareil de nitrification, il ne peut être produit, par opération, plus de 500 kilogrammes de produits nitrifiés.

§ 30. — La température maxima qui peut être atteinte dans l'opération de la nitrification dépend de la nature du produit à obtenir et de la méthode employée pour sa préparation .

En particulier, pour la nitrification de laglycérine et pourles manipulations ultérieures de la nitroglycérine, la température de la matière ne doit jamais s'élever à plus de 30«> C. ; pendant les manipulations, elle ne doit jamais descendre au-dessous de -+- 12° C.

831. — La nitroglycérine pure ou en dissolution ne doit pas, en raison des dangers qu'elle présente, être mise dans le commerce ; elle doit plutôt être employée à l'état de mélange avec d'autres ma-

tières convenablement choisies, de manière à être transfonnée en un produit moins dangereux.

§ 32. — Les matières absorbantes nécessaires à la fabrication des explosifs à base de nitroglycérine ne sont pas soumises à des prescriptions particulières, lorsqu'elles ne sont ni explosives ni inflammables par elles-mômes.

Si, au contraire, ces matières absorbantes sont explosives, elles reçoivent alors application, selon leurs propriétés, soit des mesures de précaution relatives à la poudre à canon, soit des prescriptions de la présente Ordonnance.

§33. — Les matières absorbantes qui, comme le charbon de bois, le bois sec, etc., sont susceptibles de s'enflammer spontanément, doivent, lorsqu'elles sont amassées en quantité supérieure à 500 kilogrammes être remisées à une distance d'au moins 200 mètres des ateliers et magasins. Les quantités inférieures à 500 kilogrammes peuvent être emmagasinées dans des locaux parfaitement à l'abri du feu, situés à une distance moindre.

Il importe que ces matières, lorsqu'elles sont retirées des étuves où des appareils de carbonisation, soient immédiatement placées dans des étoufioirs en fer, hermétiquement fermés, et qu'elles y demeurent au moins trois jours avant d'ôtre employées.

§ 34. — Les corps absorbants de la nitroglycérine doivent être tels, qu'ils soient exempts de tous les corps étrangers qui, par des actions mécaniques ou chimiques, pourraient produire une explosion.

On ne doit jamais faire absorber à ces corps une quantité de nitroglycérine supérieure à celle qui peut sûrement leur rester incorporée, à différentes températures et à divers états de l'humidité de l'air, môme sous une pression mécanique de quelque force.

§ 35. — Le mélange de la nitroglycérine avecles substances absorbantes doit être opéré dans des vases de plomb, de bois, de caoutchouc ou de gutta-percha, soit à la main, soit au moyen d'appareils qui doivent être revêtus d'une enveloppe molle (élastique). Pour satisfaire à la condition indiquée plus haut, on repasôe le mélange dans un tamis en fils de laiton sous une légère pression.

§ 36. — Les produits à base de nitroglycérine doivent, pour être mis dans le commerce, être .présentés sous la forme et dans les enveloppes spécifiées par la déclaration de licence.

Chaque enveloppe doit porter, à l'extérieur, la marque de fabrique et la désignation de l'espèce du produit.

Ces matières ne peuvent en général, être fabriquées qu'à l'aide d'opérations manuelles ; le Ministère de l'Intérieur se réserve d'autoriser l'emploi des machines.

I 37. — L'opération qui consiste à donner aux matières explosives les formes mentionnées plus haut et à les placer dans des enveloppes, qui sont ordinairement des cartouches, doit s'eflfectuer dans des ateliers parfaitement isolés (§ 16), et en présence de deux ouvriers au moins et de trois au plus. Elle doit être surveillée par un ou plusieurs montres- artificiers.

Dans un ateher d'encartouchage, il ne doit pas être réuni à la fois plus de 60 kilogrammes de matières explosives.

§ 38. — Les matières explosives doivent être portées dans les ateliers d'encartouchage par des ouvriers spéciaux, à l'aide de solides récipients en bois pouvant contenir environ 15 kilogrammes, et ne jamais y être roulées. Le maître artificier est tenu d'examiner chaque fois la matière qui lui est apportée, et de s'assurer que le mélange est homogène et, notamment,que la combinaison n'est ni huileuse ni congelée.

§ 39. — L'ordre et la propreté doivent toujours régner dans chaque atelier d'encartouchage. Le maître -artificier doit chaque matin ouvrir lui-même les ateliers, s'assurer que toutes les prescriptions relatives au bon ordre sont observées, et faire disparmtre immédiatement les imperfections qui pourraient s'être produites.

n ne doit se trouver dans les ateliers d'encartouchage que les instruments et outils nécessaires à la fabrication des cartouches .

Aucun objet en métal ne peut être apporté dans un atelier d'encartouchage, tant qu'il se trouve encore des matières explosives ou des instruments non nettoyés.

Les ouvriers chargés de la fabrication des cartouches ne doivent

înterrompre leur travail dans aucun cas, soit pour aller chercher des matières, soit pour livrer des cartouches confectionnées.

Des ouvriers spéciaux sont également chargés de porter les cartouches confectionnées, au moyen de corbeilles, soit au magasin, soit à Tatelier d'emballage.

§ 40. — Chaque soir, tous les déchets doivent être enlevés de la table ou du plancher, et, quand ils sont souillés de poussières, etc., on les remet,dans une petite caisse ou dans du papier,au maître-artificier, qui a la charge de les détruire (% 61).

8 41. — A la fin de chaque semaine, il doit être procédé au nettoyage minutieux de tous les ateliers.

Les tables et tous les instruments et outils souillés de nitroglycérine doivent être lessivés soigneusement avec une solution chaude de soude caustique, et visités par le maître-artificier.

Au moins une fois par mois, les planchers doivent être bien nettoyés, et toute tache de nitroglycérine doit être enlevée par un lavage avec une solution chaude de soude caustique.

Si un appareil ou un objet quelconque des ateliers de manipulation doit être séparé ou travaillé à l'aide d'outils en métal, cet appareil ou cet objet doit être également nettoyé au préalable avec une solution chaude de soude caustique.

§ 42. — L'accès de l'emplacement d'une fabrique de matières explosives et des bâtiments qui lui sont spécialement aflfectés n'est permis, en général, qu'aux employés de la fabrique et aux surveillants.

Les autres personnes n'ont accès direct que dans les bâtiments d'Administration, et, pour chaque visite, doivent se.munir de Tautorisation du Directeur de la fabrique.

Ces visiteurs doivent, pendant leur visite dans TétabUssement, être accompagnés d'un homme de confiance.

Les abords des bâtiments dans lesquels les matières explosives sont préparées ou conservées doivent être entourés d'une clôture apparente, et, 4ans tous les chemins qui y aboutissent, ainsi qu'à divers endroits convenablement choisi-v, des plaques indicatrices doivent être apposées, sur lesquelles la désignation de l'établissement comme

fabrique de matières explosives, l'interdiction d'entrer et de porter des matières inflammables, doivent être clairement indiquées.

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