II. Emmagasiiiage
Les paragraphes 44 à 50 sont relatifs aux distances que doivent garder les dépôts de débit et de consommation, soit entre eux, soit par rapport aux habitations voisines.
8 50. — Le sol des magasins doit consister en une couche de terre glaise et être toujours recouvert de toiles d'emballage qui, en cas de besoin, doivent être époussetées en dehors du magasin et être lessivées à la soude caustique.
§ 51 . — Tous les magasins de matières explosives doivent être bien ventilés ; la température qui y règne ne doit pas dépasser 35<>0.^ et les approvisionnements ne doivent jamais être exposés directement aux rayons du soleil.
Dans l'intérieur de chaque magasin, un thermomètre doit être placé du côté où vient frapper la lumière du soleil ; chaque fois que l'on entre dans le magasin, on doit le consulter et noter la température.
Les soupiraux du magasin,qui doivent être munis de treillages épais, doivent aussi demeurer toujours ouverts, et les fenêtres ne peuvent être ouvertes que lors des visites des magasins, de la sortie des marchandises, et seulement lorsqu'il fait beau et que l'air est sec. Des mesures de précaution convenables doivent être prises contre les rats et les souris.
§ 52. — L'ordre et la propreté doivent régner, de la manière la plus rigoureuse, à l'intérieur et l'extérieur des magasins de matières explosives.
§ 53. — Dans les magasins de matières explosives, il est interdit de coQserver des amorces, des capsules explosives, des compositions fulminantes et autres objets inflammables ou explosibles.
Par exception, et avec le consentement de Tautorité pohtique du district, il peut être conservé dans les magasins d'exploitation, jus-
qu'à concurrence de 500 kil.^ de la poudre noire en même temps que d'autres matières explosives, mais à condition qu'elle soit séparée de ces dernières paruae cloison en bois.
§56. — Dans les magasins, des rebords en bois doivent être ménagés, sur lesquels les caisses sont posées Isolément, dételle sorte qu'elles ne puissent tomber et que Tair puisse circuler dans toutes les directions.
S 57. — Si la sciure a été employée pour l'emballage des matières, on doit la retirer des caisses lorsqu'on les met en dépôt.
Si l'on s'est servi de Kîeselguhr pour combler les vides dans les caisses, on peut l'y laisser.
§ 58. — Les récipients contenant des matières explosives ne doivent jamais être jetés par terre^ roulés ou poussés, ni retournés sur le sol pris comme point d'appui ; il faut toujours les porter avec les plus grandes précautions, et surtout les préserver de tqut choc.
§ 59. — L'ouverture et la fermeture des caisses d'emballage, ainsi que toute manipulation des produits explosifs, sont formellement interdites dans les magasins. Les pièces de fer ne doivent pas être tolérées dans les magasins .
§ 60. — Lorsque les récipients qui ont servi à la conservation des matières explosives se trouvent hors d'usage, ils doivent, s'il sont souillés de matières explosives, être brûlés dans un endroit sûr et écarté.
S 61 . — Les matières explosives répandues par terre doivent être recueillies avec précaution, disposées en forme de cordeau de l'épaisseur du doigt, dans un endroit écarté et à l'abri du vent, et allumées à l'une des extrémités du cordeau.
Les matières explosives qui ne peuvent être brûlées par une simple inflammation doivent être détruites, à l'aide de capsules explosives, dans un endroit écarté, par portions de 100 gr. au plus.
§ 62. — Les magasins de matières explosives doivent, sauf pendant les temps froids (température au-dessous de 5" C), être visités une fois par mois, et tous les quinze jours en été ou lorsque la tem-
pérature est très-chaude (au-dessus de 30*» C), afin de noter les indications des thermomètres et de constater Tétat général des magasins et des approvisionnements.
§ 63. — Pour vérifier la qualité du produit, il faut prélever, sur les matières explosives emmagasinées depuis six mois, de petits échantillons qu'on lave avec de Teau distillée tiède oii, à défaut, avec de l'eau pure de source. La liqueur est ensuite essayée avec du papier amidonné à l'iodure de potassium, que Ton trouve chez tous les pharmaciens.
Il faut prendre aussi chez eux deux bandes de papier blanc à réactif, conservé dans un flacon hermétiquement fermé.
L'une est plongée dans la liqueur, l'autre dans l'eau , puis elles sont placées l'une et l'autre sur un support de verre parfaitement purifié.
Si la bande de papier plong'ée dans la liqueur prend une teinte bleu violet, d'un ton plus intense que celui de l'autre bande^ c'est qu'il y a un commencement de décomposition dans l'échantillon éprouvé.
Si Texpérience démontre que la matière est entrée en décomposition, il y a lieu de la détruire.
La même expérience doit être répétée de mois en mois sur les matières les plus anciennes.
§ 64. — Lorsqu'en entrant dans un magasin on reconnaît une odeur qui incommode les organes respiratoires (laquelle provient de produits nitreux volatilisés), il faut chercher les caisses d'où cette odeur s'échappe, les éloigner immédiatement du magasin, et les détruire.
1 65. — Il n'est permis de pénétrer dans les magasins avec de la lumière qu'en cas de nécessité et seulement avec des lampes de sûreté.
m. Emballage.
§ 66. — Les matières explosives doivent, pour l'envoi en grandes
quantités, être emballées dans des caisses ou de petits barils en bois. Ces enveloppes ne doivent pas contenir plus de 25 kil. de matières explosives.
Les caisses ou barils ne doivent pas avoir de parties en métal, et sont fermés au moyen de couvercles de bois qui ne doivent être assujettis qu'à Taide de chevilles de bois.
Les outils employés pour l'ouverture et la fermeture des caisses d'emballage doivent être exclusivement en bois ou en cuivre. Il ne sera jamais employé d'outils en fer.
§ 67. — L'emballage effectué dans l'établissement doit toujours avoir lieu dans un local éloigné des autres ateliers, ainsi que des magasins de la fabrique, et isolé à l'aide d'un merlon en terre.
Le travail de l'enfonçage (clouage et plombage) doit aussi se faire dans un endroit spécial, également bien protégé, et Ton doit avoir soin, dans le choix de ce local, de prévoir le cas d'un accident possible à localiser.
Dans aucun de ces dedx enrlroits, il ne doit être réuni plus de 500 kil. de matières explosives.
§ 68, — Pour les magasins de débit et de consommation, l'empaquetage des matières explosives doit toujours s'effectuer hors du magasin et, pour les magasins d'une contenance de plus de 100 kil. dans un endroit séparé du magasin, mais situé à l'intérieur de l'enceinte et isolé, du côté du magasin, au moyen d'un merlon en terre de 2 mètres de hauteur, 0™,30 de largeur en couronne, et d'un talus naturel.
S 69. — Les produits dérivés de la nitroglycérine et les autres matières explosives analogues doivent, à moins de prescriptions spéciales, être emballés seulement sous forme de cartouches avec enveloppes de papier parchemin, conformément aux dispositions du § 36.
Ces cartouches doivent être hermétiquement fermées, point graisseuses au toucher, et ne porter aucune trace de matière explosive sur leur surface extérieure.
S 70. — Dans les caisses ou barils, les cartouches doivent être
posées sur une couche de kieselguhr ou de sciure de bois, et isolées par le même moyen des parois et du couvercle.
Elles peuvent encore être emballées par portions dans du papier fort, qui empêche le ballottement des cartouches dans l'enveloppe et prévient toute fuite de nitroglycérine.
Le chargement doit être serré, effectué avec soin et sans aucun vide, afin que, pendant le transport^ la matière explosive ne soit pas exposée à de trop fortes secousses et ne puisse ballotter.
8 71. — Les enveloppes dans lesquelles sont emballées des matières explosives doivent porter, sur l'un des côtés extérieurs, la désignation claire et exacte du produit et de l'espèce de ce produit, ainsi que le nom du fabricant ou la marque de fabrique et la date de la fabrication.
En outre, toute enveloppe destinée au transport (levra porter, sur l'un des côtés extérieurs, un exemplaire de l'autorisation ministérielle de transport, placé bien en évidence et de telle manière qu'il doive être déchiré lorsqu'on ouvrira l'enveloppe.
Enfin, toute enveloppe sera munie, à la fermeture,d'un plomb nettement marqué.
Le plombage ne doit s'effectuer qu'avec du plomb froid, et tout emploi de matières chauffées est rigoureusement interdit pour la fermeture et la marque desdites enveloppes.
8 72. — Sur l'un des côtés extérieurs de toute enveloppe et près de la fermeture, on posera, bien en évidence, une courte instruction sur la manière d'ouvrir et de fermer l'enveloppe.