IV. Transport
a . Transport par terre.
8 77. — Si le transport a lieu par le voiturage ordinaire, il faudra assujettir solidement chaque colis dans la voiture, afin qu'il ne puisse pas se produire de ballottements.
Aucun véhicule ne doit contenir plus de 80 7o du poids maximum
qu'il peut porter, et surtout le poids brut du chargement d'une voiture ne sera jamais supérieur à 2000 kil.
1 78. — Les colis doivent être posés sur des paillassons ou des lits de roseaux et bien assujettis au véhicule.
On les lie toujours avec des cordes, jamais avec des chaînes.
Toutes les pièces de fer qui, durant le trajet pourraient se trouver en contact avec les colis, seront >entourées d'étoupes, de paille ou de chiffons.
Les colis devront être protégés contre la pluie au moyen de bâches imperméables.
Chaque véhicule devra, par précaution contre le danger du feu, emporter avec lui un tonneau plein d'au moins un hectolitre d*eau, plus un seau à incendie.
8 79. — Le chargement, le déchargement et le déballage des colis doivent, autant que possible, se faire de jour ; de nuit, on fera usage de lanternes dont les verres seront garantis des chocs au moyen d'un treillis métallique.
Il est défendu de rouler, pousser, lancer et faire pivoter les colis ; on ne doit les déplacer qu'en les élevant et les portant.
§ 80. — Tout véhicule chargé de matières explosives doit être signalé au moyen d'un drapeau noir.
Le voiturage ne doit s'effectuer qu'au pas, et tout transport de plus de 500 kil. de matières explosives doit, outre le cocher, être accompagné d'un homme habitué au maniement de ces matières.
Cet homme veille, autant qu'il est possible, à faire écarter les feux.
Quand ce ne sera pas possible (chemin de fer, fonderies, etc.), le personnel de transport devra prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir le chargement de tout danger de feu.
Le personnel, qui ne se composera que de gens de confiance, ne doit pas fumer.
§ 81. — Les voitures chargées de matières explosives doivent, en général, garder vis-à-vis l'une de l'autre une distance de 5 mètres (7 pas) ; cette distance doit être de 20 mètres (27 pas) lorsqu'on traverse les localités. Les voitures ne doivent pas s'arrêter dans des
lieux habités, ni faire halte dans les auberges ou maisons d'habitation.
Dans toute halte, si le convoi est de plus de 500 kil. de matières explosives, les voitures doivent se tenir, sous bonne garde, à 500 mètres au moins en dehors de la localité, et, si le convoi est de moins de 500 kil. à 100 mètres au moins.
§ 82. — S'il arrivait un accident de voiture ou que la matière explosive vint à se répandre, on détellerait immédiatement les chevaux et on les éloignerait, puis on examinerait soigneusement la voiture endommagée, on en enlèverait tout ce qui serait trouvé de matière explosive répandue sur la voiture, ou bien on balayerait et ramasserait ce qui serait tombé sous la voiture.
Ces portions détériorées de matière explosive devront être disséminées dans un champ voisin.
La matière explosive restée dans le récipient endommagé devra être soigneusement emballée dans un récipient de réserve, comme toute voiture doit en avoir.
§ 83. — Les matières explosives ne doivent jamais être transportées dans une même voiture avec des amorces, des matières fulminantes ou tout autre produit inflammable ou explosif, ni avec des pierres ou des objets métalliques.