‹ Les explosifs modernes: Traité théorique et pratique à l'usage desChapitre 32 sur 51 · Transport par eau · texte numérisé non relu

Transport par eau

§ 84. — En ce qui concerne le transport par eau, on devra observer, en général, pour l'expédition et le chargement, dans les mesures à prendre contre les dangers de choc et de feu, les règles déjà prescrites pour le transport par terre, qui ne se trouvent pas naturellement annulées par la nature même de ce nouveau mode de transport.

§ 85. — Pour le transport des produits explosifs par mer sur des navires nationaux, on n'emploiera que des navires avec pont ayant, sous le pont, un endroit bien à labrî du feu.

Les matières explosives ne doivent être mises que dans cet endroit. Pour les bateaux à vapeur oîi existent des locaux spécialement affeotés à cet usage (soutes aux poudres), on les met dans ces locaux.

§ 86. — Tout navire chargé de matières explosives doit avoir avec lui une chaloupe au moinô et porter uu drapeau particulier, qui sera noir pour les navires fluviaux, rouge pour les navires maritimes, et que, dans les temps calmes, on maintiendra déployé par des moyens convenables.

§ 87. — Le chargement et le déchargement des manières explosiblés n'auront lieu que dans des endroits désignés à cet effet, par l'autorité du port ou toute autre autorité compétente, et seulement de jour.

$ 88. — Le transport des matières explosives dans les eaux intérieures ne doit jamais s'effectuer sur radeaux, mais seulement sur navires de construction solide, et en observant les règles de la police fluviale.

Sur le navire, les cohs ne devront jamais être laissés en plein air, mais placés dans des endroits couverts ou fermés.

1 89. — Quand un navire est chargé de matières explosives, il n'est permis d'allumer de la lumière et du feu que lorsqu'il possède un endroit placé à l'écart et fermé, et l'on ne doit faire de feu que dans cet endroit.

S'il est fait du teu de cuisine sur le rivage, ce feu ne doit être allumé que sous le vent et à la distance d'au moins 200 mètres du navire de transport.

|90. — Les navires chargés de matières explosives doivent passer aussi loin que possible des autres bâtiments qu'ils rencontrent.

Le drapeau signalant le navire chargé de matières explosives commande, d'ailleurs, à ces derniers, la même mesure de précaution.

L'éloignement des feux sur les rivagee ou sur les navires de rencontre est provoqué par la vue du drapeau ou, au besoin, par l'envoi d*une chaloupe, et, en pleine mer, par les signaux d'usage .

Les bateaux à vapeur ont, en outre, à régler, dans ce cas, leur registre de fumée en conséquence .

8 91. — Le transport des matières explosives par bateaux à vapeur est soumis, en général, aux mesures prescrites pour les autres navires dans les articles qui précèdent, ainsi qu'aux règlements d'exploitation spéciaux de l'entreprise.

Les matières explosives, dans les transports sur les eaux intérieures, ne doivent point, en général, être chargées sur des bateaux à vapeur, mais seulement sur des navires remorqueurs et exclusivement dans des endroits clos à fond de cale.

c Transport par chemins de fer.

§ 92. — Au transport par chemin de fer ne sont admises que les matières explosives qui ont été examinées dans leur composition, leurs qualités et lenr innocuité au point de vue des transports et de la conservation, par la Commission nommée à cet effet (§3), et déclarées admissibles au transport en chemin de fer par l'Administration

Les instructions nécessaires relativement à ces matières explosives sont adressées aux Administrations de chemins de fer par le Ministère du Commerce, auquel doivent être soumis, à cet effet, en nombre voulu, les marques et plombs mentionnés au 1 71.

8 93 . — Pour le transport des matières explosives en chemin de fer, les règlements d'exploitation et de sûreté générale, déjà existants ou à intervenir, devront être observés.

Page 1