VI. Emploi
1 105. — Les ouvriers qui ont à manipuler les matières explosives doivent être initiés d'avance à la nature de ces produits par les ingé-
nieups, contre-maîtres, conducteurs de mines, maîti*es mineurs, etc., (jont ils relèvent; on doit leur enseigner d'une manière précise toutes les mesures de précaution que Ton peut employer pour éviter des accidents pendant le travail.
§ 106. — On doit faire connaître aux ouvriers que tout emploi de matières explosives, fait par eux arbitrairement ou pour leur plaisir, compromet au plus haut point leur sûreté personnelle ; que, notamment, les dérivés de la nitrog-lycérine, le coton-poudre comprimé, etc., même quand on en provoque l'explosion à l'air sans bourrage, ont une action foudroyante ; que les amorces explosives, en particulier, servent à provoquer l'action destructive de ces matières, et que, par conséquent, les amorces ne doivent être introduites dans les cartouches qu'en vue de ce résultat et le moins longtemps possible avant le coup.
§ 107. — Une doit être déposé,dans le voisinage immédiat de l'endroit oîirontravaille,que la quantité de matière explosive à employer pendant la journée. Elle doit être renfermée dans un local frais, abrité aussi bien des rayons du soleil que delà pluie.
Les amorces et les cartouches ajustées doivent être soigneusement séparées des autres matières explosives et, selon les besoins, sorties seulement un moment avant de procéder au chargement du fourneau.
§ 108. — Les matières explosives contenant de la nitroglycérine ne doivent, en général, être placées dans les trous de mine qu'à l'état mou et nongelé. A l'état de congélation, ces matières ne doivent jamais être frottées ou comprimées contre les corps durs; les cartouches ne doivent pas être brisées, et les ouvriers doivent être prévenus qu'ils s'exposent, en enfreignant cette défense, au danger d'une explosion. Les matières explosives congelées doivent de préférence être dégelées dans des vases spéciaux, à doubles parois, avec de l'eau chaude à une température inférieure à 40* C.
L'ouvrier peut également porter dans ses poches les cartouches isolées, afin de les conserver molles jusqu'au moment du chargement.
Les matières explosives, devenues humides, ne doivent pas être
séchées à feu nu, sur un cendrier ou dans tout lieu où la température pourrait s'élever à plus de 40^ C.
§ 109. — L'introduction des cartouches dans les trous de mine ne doit être eflFectuée qu'à l'aide de refouloirs en bois et sans forcement notable ; les cartouches ajustées doivent être placées sur la charge doucement et sans l'emploi du refouloir.
Sur les charges de cette nature, il y a lieu de pratiquer, soit sur toute la hautem», soit sur une hauteur d'au moins 0™,10, un bourrage très-léger; sur la hauteur restante, on peut faire un bourrage solide, mais uniquement par compression, jamais par choc.
Si l'explosion rate, la charge ne doit pas être retirée du trou ou noyée : si elle peut éclater par suite du voisinage d'une autre mine, on doit, après un dégagement partiel du bourrage avec une cuillère de bois, la faire partir au moyen d'une seconde charge que Ton place dans le même trou.
§ 110. — Pour prévenir, autant que possible, la formation de gaz délétères à la suite de l'explosion des matières explosives, la capsule doit être placée dans la cartouche de telle sorte que le cordeau portefeu, ne touche pas à la matière explosive.
§ 111. — Les cartouches ajustées qui restent, par exception, sans avoir été employées à la fin d'une journée de travail, ne doivent pas être emportées par les ouvriers dans leurs habitations : elles doivent être remisées pour la nuit par les contre-maîtres, maîtres mineurs, chefs artificiers, etc., dans un lieu sûr et séparé des autres matières explosives.
§ 112. — Pendant le travail exécuté avec des matières explosives, il est formellement interdit aux ouvriers de fumer.
§ 113. — On doit aussi faire savoir à chaque ouvrier que la manipulation des explosifs dérivés de la nitroglycérine ou un contact prolongé de la peau avec ces substances causent des maux de tête et des nausées; aussi les ouvriers qui les emploient doivent-ils se laver avec une dissolution chaude contenant 4 à 5 7o de soude, puis avec de l'eau pure.
Comme remède à employer pour les maux de tôte et les nausées, on doit, en attendant Tarrivée d'un médecin, employer le repos du corps, les applications de glace, les compresses d*eau firoide, l'ingestion de café noir tort.
§ 114. — Dans les puits et galeries où Ton se sert de poudres dérivées de la nitroglycérine et, notamment, de celles qui ont pour absorbants des matières organiques, une ventilation énergique doit, autant que possible, être ménagée.
§ 115. — Il est interdit aux conducteurs de travaux, ainsi qu'aux ouvriers, d'employer les matières explosives à un but autre que celui pour lequel elles leur ont été confiées, ou de les remettre à d'autres personnes.
Les matières explosives non employées doivent être remises au chef des travaux.
§ 116. — Les matières explosives doivent être détruites, quand cette opération est indispensable à la sûreté publique ou individuelle.
ANGLETEBRE
La fabrication et la vente des poudres et explosifs sont soumises aux restrictions de la loi du 14iuin 1875 ; l'Etat n*a pas de monopole.
La demande d autorisatiqn pour fabriquer ou importer doit être adressée au Ministère de llntérieur (Home office); le pétitionnaire remet au Bureau des explosifs un échantillon du poids de 2 livres de chacun des produits et qualités faisant Tobjet de la demande et, pour couvrir les frais d'analyse, une somme de 42 liv. st, pour le premier échantillon et 10,10 liv. st. pour chacun des autres.
Après Texamen des produits, le Ministère décide s*il y a Ueuou non d'accorder une licence. '
Le Bureau des explosifs institué par la loi de 1875 est chargé de veiller à lobservation de la loi ; il publie chaque année un résumé de ses travaux et recherches (}).
La loi s'appHque aux colonies comme à la métropole, et aucun produit explosif ne peut être admis dans une colonie anglaise s'il n'a préalablement r.^çu une licence d'importation et payé les droits dans un port des Iles Britanniques.
Loi du 14 Juin 1875,
Sut la fabrication, la conservation, la vente, le transport et Vimportation de la poudre à canon, de la nitroglycérine et des autres substances eocplosivea;
(1) Annual Report of H. M. Inspectora of Explosives.