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PREMIÈRE PARTIE Dispositions relatives à la poudre à canon

§ 6. Aucune fabrique, ou dépôt (magazine) de poudre, ne peut être établi, que dans un local et dans les conditions spécifiées par une licence accordée pour cet objet conformément à la présente loi.

Le pétitionnaire doit soumettre au Secrétaire d'État une demande de licence accompagnée d'un plan, à l'échelle, de la fabrique (ou du dépôt) projetée. Ce projet contiendra toutes les conditions que le demandeur propose d'insérer dans sa licence, et spécifiera celles des indications suivantes qui sont applicables, savoir :

(a). Les limites du terrain sur lequel doit être construite la fabrique (ou le magasin) avec la bande de terrain qui doit être conservée vide, ainsi que les bâtiments et ateliers qui doivent être exclus de cette bande, comme aussi les distances qui doivent être maintenues enfre la fabrique (ou le magasin) et ses diverses parties, et d'autres constructions ou ateliers ;

(6). La situation, la nature et la construction de tous les bâtiments, ateliers et buttes-abris, établis dans la fabrique ou s'y rattachant, avec leurs distances respectives ;

(c). La nature des procédés de fabrication qui doivent être mis en pratique dans la fabrique et dans chacune de ses parties, avec l'indication des points dans lesquels doit être pratiqué chacun de ces procédés, et de l'espèce des travaux, ainsi que les points sur lesquels doivent être conservés les poudres, leurs divers ingrédients,et toute matière sujette à l'inflammation spontanée, inflammable, ou dangereuse à quelque titre que ce soit ;

(d) Les quantités de poudre et de ses ingrédients, mélangés en totalité ou en partie, qui doivent se trouver à la fois dans chaque bâtiment, chaque atelier et chaque procédé de fabrication, ou dans

une distance déterminée de tel bâtiment ou atelier, ainsi que la situa" tion et le mode de construction desdits bâtiments et leur distance de tout autre bâtiment ou atelier ;

(e). La situation, dans le cas d'une fabrique, de chaque magasin à poudre, et dans le cas d'un magasin, de chaque bâtiment dont il se compose, avec l'indication de la quantité maximum de poudre qui doit être conservée dans chacun d'eux ;

iP. Le nombre maximum de personnes qui doivent être employées dans chacun des bâtiments de la fabrique;

(g). Enfin toutes les conditions spéciales que le demandeur pourra proposer par suite de circonstances particulières relatives aux localités, à la situation ou à la construction des divers bâtiments ou ateliers,à la nature des divers procédés de fabrication, ou pour tout autre motif.

Le Secrétaire d'État, après examen de la demande, peut la rejeter purement et simplement; ou l'approuver avec ou sans modification ou addition ; dans ce dernier cas, il accorde au demandeur la permission de s'adresser aux autorités locales pour obtenir leur consentement à l'établissement de la fabrique ou du magasin sur le terrain projeté.

Règles applicables aux fabriques et anz magasins à poudre.

§ 10. — Dans toute fabrique, seront observées les règles générales suivantes :

P Dans une fabrique, chaque magasin à poudre (et dans un magasin chaque bâtiment) ne servira qu'à la garde de la poudre, des récipients qui la contiennent, et des outils et accessoires que nécessite cette garde ; •

2^ L'intérieur de tout bâtiment dans lequel s'opère un des procédés de fabrication, où dans lequel les poudres (ou leurs ingrédients mélangés en totalité ou en partie) sont mises en dépôt ou peuvent se trouver pendant le cours de la fabrication (ce qui en fait ainsi ce que la présente loi appelle un bâtiment dangereux) ainsi que les bancs.

étagères et installations diverses dans ledit bfttiment (sauf les machines), seront construits, garnis ou recouverts de manière à ne présenter à découvert aucune pièce de fer ou d'acier qui puisse venir en contact avec les poudres contenues dans ce bâtiment, et de manière à prévenir qu'il ne se détache aucune parcelle de fer, acier, gravier ou autre matière semblable qui puisse se mêler à la poudre ; et Tintérieur du bâtiment, les bancs, étagères et installations, seront,autant qu'il peut raisonnablement se faire, préservés et nettoyés de tout g^vier et maintenus en état de propreté ;

3P Chaque magasin à poudre dans une fabrique, et chaque bâtiment dangereux dans un magasin, seront munis d'un paratonnerre convenable, à moins que, par suite d'une construction souterraine ou de la situation spéciale du bâtiment, le Secrétaire d'État ne considère qu'un paratonnerre n'est pas nécessaire . Il aura d'aiUeurs le droit de prescrire que tout bâtiment dangereux dans une poudrerie soit muni d'un paratonnerre convenable ;

4^ n ne sera introduit, dans aucun bâtiment dangereux, du charbon, pulvérisé ou non, du coton ou des chiffons gras, ou tout autre article susceptible d'inflammation spontanée, si ce n'est pour s'en servir immédiatement pour le travail ou pour tout autre usage, et les retirer du dit bâtiment dès que le travail ou l'emploi de ces substances sera terminé ;

6" Avant de faire aucune réparation dans quelque partie d'un bâtiment dangereux, on devra autant que possible en retirer toute la poudre, ainsi que les ingrédients mélangés en tout ou en partie, et laver soigneusement l'endroit qui doit être réparé ; après quoi la partie du bâtiment ainsi nettoyée ne sera plus considérée comme un bâtiment dangereux, soumis aux présentes règles, jusqu'à ce qu'on y apporte de nouveau de la poudre ou des ingrédients mélangés en tout ou en partie ;

6° Dans tout bâtiment dangereux sera constanunent affiché, soit à rintérieur,soit à l'extérieur, de manière à pouvoir être lu facilement, un tableau indiquant les quantités de poudre ou d'ingrédients qu'il est permis de conserver à la fois dans ledit bâtiment, ainsi qu'une copie des présents règlements et de toute autte partie

de la présente loi, dont le Secrétaire d'État prescrira Taffichage, comme aussi de la partie de la licence et des prescriptions spéciales de la présente loi, qui concernent ledit bâtiment ; de plus, dans toute fabrique sera indiqué le nom du bâtiment ou le but auquel il est destiné ;

7^ Tous les outils et accessoires dont on se servira pour des réparations quelconques dans un bâtiment dangereux doivent être faits exclusivement de bois, de cuivre ou de bronze, ou de tout autre métal ou matière peu dure, ou bien être recouverts de toute autre matière convenable pour offrir toute sécurité :

8"* Des précautions convenables seront prises, par Tusage de vêtements de travail sans poches, de chaussures convenables, par des touilles pratiquées sur les ouvriers, ou de toute autre manière, pour empônher l'introduction, dans tout bâtiment dangereux, de feu, d'allu mettes chimiques ou de tout objet capable de produire un incendie ou ime explosion; ainsi que pour prévenir un incendie ou une explosion, ou pour prévenir l'introduction du fer, de l'acier ou des graviers dans toute partie d'un bâtiment dangereux où ces matières pourraient se trouver en contact avec de la poudre ou avec des ingrédients totalement ou partiellement mélangés. Néanmoins cette règle ne s'applique pas à l'introduction, dans ledit bâtiment, d'une lumière artificielle dont la disposition, la place et la nature présentent toute garantie contre les dangers d'incendie ou d'explosion ;

9* U ne sera permis à personne de fumer dans aucune partie de la fabrique, si ce n'est dans les locaux où il sera permis de le faire, s'il y a lieu, par un règlement spécial ;

10*^ Toute voiture, bateau ou autre récipient, servant à transporter les poudres ou les ingrédients mélangés partiellement ou totalement d'un bâtiment à l'autre, dans l'intérieur de la fabrique ou du magasin, ou d'un bâtiment à l'extérieur de la fabrique ou du magasin, seront construits de manière à ne laisser paraître à l'intérieur aucune partie de fer ou d'acier, et seront fermés ou couverts d'une manière convenable . Les poudres et les ingrédients seront ainsi transportés avec toute la diligence possible , et avec des précautions suffisantes pour garantir contre tout danger d'inflammation accidentelle ;

11° Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne pourra être employée ou admise dans un bâtiment dangereux, si ce n'est en présence ou sur la surveillance d'une personne adulte ;

12^ Dans une fabrique, les matières en cours de fabrication seront enlevées avec toute la diligence possible de chaque bâtiment de travail, aussitôt que l'opération à laquelle elles sont soumises dans ce bâtiment est terminée; et toute poudre fabriquée sera immédiatement transportée au magasin à poudre ou emportée hors de la fabrique, et toute la diligence possible sera mise au chargement et au déchargement des dites poudres ou matières ;

13® Dans une fabrique, tous les ingrédients destinés à la fabrication de la poudre seront préalablement tamisés avec soin, pour en retirer, autant qu'il est possible de le faire, toute matière étrangère dangereuse.

Le Secrétaire d'État pourra appliquer les règles précédentes aux magasins à poudre établis sur des navires, en les modifiant de la manière nécessaire pour les adapter à ce cas spécial.

Toute violation,par commission ou par omission,des règles ci-dessus prescrites, sera punie :

a. De la confiscation de tout ou partie de la poudre ou des ingrédients mis en fabrication, ou existant dans les bâtiments ou machines dans des conditions contraires aux dites règles ;

b. D'une amende qui n'excédera pas 10 liv. st., pour la première fois, outre, en cas de récidive, une autre amende de 10 liv. st. pour chaque jour de travail irrégulier.

17^ Toute personne qui exploite une fabrique ou un magasin fera, avec la sanction du Secrétaire d'État, des règlements spéciaux pour toutes les personnes employées au service de la dite fabrique, en vue d'assurer l'observaticm de la présente loi, ainsi que la sécurité et la discipline des dites personnes et la sécurité du public.

n pourra être attaché à toute violation de ce règlement spécial des amendes, jusqu'à concurrence de 40 schellings au maximum, pour chaque violation.

Ce règlement devra être notifié dans ses diverses parties, avec la

sanction du Secrétaire d'État, lequel aura d'ailleurs le droit de requérir toute modification qui lui paraîtra convenable.

Si les modifications ainsi prescrites ne sont pas accomplies dans un délai de 3 mois, le Seciétaire d'État les ordonnera lui-même, et ce qu'jl aura ainsi établi aura le même effet que s'il avait été fait par l'exploitant avec la sanction du Secrétaire d'État.

Si l'exploitant se trouve lésé par la réquisition ou l'intervention du Secrétaire d'État, il peut soumettre l'affaire à l'arbitrage dont il sera ultérieurement parlé dans la présente loi.

Réglementation des magasins ou dépôts de poudres.

§ 17. — Dans chaque magasin ou dépôt de poudre seront observées les règles générales qui suivent :

P Toutes les prescriptions d'un ordre du Conseil, relatives aux magasins de poudre, seront exactement observées, en tant qu'elles s'appliquent au magasin en question;

2*" Il n'y aura jamais à la fois dans ce magasin une quantité de poudre supérieure à celle qui est spécifiée dans la licence ;

3^ Le magasin ne sera utilisé que pour la garde des poudres, de leurs récipients et des outils et accessoires que nécessite cette garde ;

4P L'intérieur du magasin, ainsi que les bancs, étagères et installations diverses seront construits, garnis ou recouverts de manière à ne présenter à découvert aucune pièce de fer ou d'acier, etc. (voir l'article 10, 2°) ;

5^ Le magasin sera muni d'un paratonnerre, à moins qu'il ne soit établi dans une excavation, ou qu'il ne soit autorisé pour moins de 1000 livres de poudre ;

6*» Avant de faire aucune réparation dans une partie quelconque du magasin, il devra être, autant que possible, vidé de toute la poudre qu'il contient et lavé complètement; après quoi il cessera d'être soumis aux règles ci-indiquées, jusqu'à ce que la poudre y soit replacée ;

7* Sauf le cas où ce nettoyage complet est opéré, tous les outils et accessoires employés pour un travail quelconque dans le magasin ne seront faits que de bois, cuivre, bronze, ou de toute autre matière peu dure,ou biçn seront recouverts de quelque matière qui présente toute sécurité ;

8^ Des précautions seront prises, etc. (art. 10, 8") ;

9^ Il ne sera permis à personne de fumer dans aucune partie du magasin ;

10^ Aucune personne âgée de moins de 16 ans, etc. (art. 10, IP) ;

Toute violation, par commission ou par omission, de ces règles générales exposera:

(a) A la confiscation de tout ou partie de la poudre qui est l'objet de la contravention, ou qui existe dans le magasin oii elle est conservée ;

(b) A une amende qui n'excédera pas 10 livres sterling, et, en cas de récidive, à une amende de 10 livres par chaque jour pendant lequel la contravention continue.

§ 18. — La licence ne sera valable que pour la personne qui Ta obtenue nominalement, et devra, sous peine de déchéance, être renouvelée annuellement, moyennant une redevance qui n'excédera pas un shilling.

La forme de ces licences sera donnée par le Secrétaira d'Etat.

Transport des poudres.

I 33. — Les règles générales suivantes doivent être appliquées à l'emballage des poudres transportées.

P La poudre doit être renfermée,si la quantité n'excède pas 5 livres, dans un récipient solide : caisse, sac, boîte métallique ou autre, tait et fermé de manière à empêcher que la poudre ne se répande ;

2° Si la quantité excède 5 livres, la poudre devra être renfermée dans un emballage simple ou double.

L'emballage simple consistera en une boîte, baril ou caisse, de telle construction, force et nature, quel'inspectem' du gouvernement

puisse l'approuver comme n'étant pas exposé à se briser ou s'ouvrir accidentellement pendant le transport, ne laissant pas échapper la poudre et présentant toute sécurité désirable ;

L'emballage double se composera, à l'intérieur, d'un récipient solide, caisse, boîte métallique ou autre, fait et fermé de manière à empêcher que la poudre ne se répande; et, à l'extérieur, d'une boîte, baril ou caisse, de telle construction, force et nature que l'inspecteur du gouvernement puisse l'approuver ;

3" L'intérieur de tout emballage, simple ou double, sera nettoyé de tout gravier et msdnteûu propre ;

4^ Chaque embaUage ne doit, pendant qu'il est employé pour la poudre, servir à aucun autre usage ;

5^ Une doit entrer ni fer ni acier dans la construction d'aucun emballage intérieur ou extérieur pour la poudre, à moins qu'ils ne soient recouverts d'étain, zinc ou autre substance inoffensive ;

6^ La quantité de poudre contenue dans un emballage simple, ou, en cas de double emballage, dans la même enveloppe extérieure, ne pourra excéder 100 livres (45 kilogrammes), sans le consentement d'un inspecteur du gouvernement et moyennant les conditions approuvées par lui ;

7^ L'emeloppe extérieure devra porter d'une manière très-apparente le mot poudre, imprimé sur l'enveloppe ou sur une étiquette solidement attachée.

En cas de violation, par commission ou par omission, de chacune de ces règles, la poudre pourra être confisquée et une amende n'excédant pas 20 livres infligée au délinquant.

Les règles précédentes peuvent être modifiées à toute époque par le Secrétaire d'État.

1 34. — Toutes les autorités de ports devront, sous la sanction du Conseil de commerce, faire des lois locales pour réglementer les transports, chargement et dechargement.de la poudre,dans les limites de la juridiction des dites autorités.

§ 35. — Toute compagnie de chemin de ter ou toute compagnie de canal, sur le chemin de fer ou le canal de laquelle il est transporté ou

doit être transporté delà poudre à canon, devra, sous la sanction du Conseil decommerce,faire des lois locales pour réglementer les transports, chargement ou déchargement de ladite poudre sur le chemin de fer ou canal de la compagnie auteur des lois locales, et en particulier pour expliquer et régler tous ou chacun des objets suivants relativement aux dits chemins de fer ou canaux, savoir:

P Déterminer la notification à donner de l'intention d'envoyer de la poudre pour être transportée comme marchandise sur le chemin de fer ou canal;

2^ Régler, conformément aux dispositions générales relatives à l'emballage contenues dans la présente loi, le mode d'arrangement et de surveillance de la poudre pendant le transport, ainsi que la désignation par marque, étiquette ou autrement, de la nature des cohs contenant la poudre ;

3^ Régler l'espèce et la construction des voitures, wagons, navires ou bateaux employés au transport de la poudre ;

# Interdire ou soumettre à des conditions et restrictions le transport de la poudre avec toute matière explosive, ou avec tous autres objets ou substances, ou dans les trains, voitures, navires et bateaux affectés au transport des voyageurs ;

5^ Fixer les lieux et temps où la poudre doit être chargée ou déchargée, ainsi que la quantité qui doit être chargée, déchargée ou transportée à la fois dans une même voiture, un même navire ou bateau ;

6^ Déterminer les précautions à observer en transportant la poudre, en chargeant et déchargeant les voitures, wagons, navires et bateaux employés au transport, et le temps durant lequel la poudre peut être gardée au cours desdits transports, chargement et déchargement ;

7^ Pourvoir à la publication des lois locales et à leur reproduction en un certain nombre d'exemplaires ;

8^ Imposer l'observation de la présente loi à leurs subordonnés et agents, ainsi qu'à toute personne se trouvant sur le chemin de fer ou le canal desdites compagnies ;

9^ En général, protéger, par tous moyens analogues ou non à ceux

ci-dessus indiqués, les personnes et les propriétés contre tout danger.

Lesdites lois locales, après leur confirmation par le Conseil de commerce, s'appliqueront aux chemins de fer, canaux, agents et serviteurs de la compagnie auteur dïcelles, ainsi qu'à toute personne usant du chemin de fer ou canal, ou des lieux qui en dépendent et qui sont occupés par ladite compagnie ou son contrôle.

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