Le Commissaire général représente, notamment en
(1) Cass. Req., 31 janvier 1877,.S. 78. 4. 174. (2) S. 78. 1. 186.
justice, la Commission organisatrice, c'est-à-dire l’État luimême, lorsque c’est l’État qui préside à l’organisation.
Les commissions étrangères, revêtues d’un caractère officiel, ont aussi qualité pour ester en justice (4).
39. En est-il de même des commissions formées, sur l'initiative privée, sans consécration officielle? La question s’est posée devant la Cour de Paris.
En 1888, un certain nombre de commerçants et d'industriels français se groupèrent, à Paris, pour constituer une commission privée, chargée de veiller à l’organisation et à l'installation de la section française, au Grand concours international de Bruxelles. L’un d’eux (la dame Herz, facteur de pianos), après avoir obtenu un emplacement du Commissaire général, refusa de participer à l’Exposition et de payer à la Commission le premier terme de la concession. La Commission, en la personne de son président, l’assigna devant le Tribunal de commerce de la Seine, qui, par jugement en date du 2 août 1888, rejeta la fin de non-recevoir tirée par la défenderesse de l’incapacité absolue de la Commission d’ester en justice. Sur appel, la Cour de Paris, par un arrêt du 12 novembre 1889 (2), réformant le jugement précité, déclara l’action introduite par la Commission non recevable, pour des motifs qui nous paraissent fondés.
La Cour rappelle, tout d’abord, que la maxime Vu en France ne plaide par procureur, esttoujours en vigueur, et que, par conséquent, il faut se trouver dans un des cas exceptionnels, expressément déterminés par la loi, pour pouvoir ester valablement en justice par mandataire. Elle
(4) Trib. civ. Seine, 29 janvier 1868.
précise ensuite que, pour qu'une société civile bénéficie de cette faveur, il faut qu’elle soit instituée dans un but d’intérèt général, disuünet de l'intérêt de ses membres, et surtout que son institution et son organisation soient règlementées par un arrêté ministériel. Cette dernière condition faisant défaut à la Commission demanderesse, l’arrêt prononce avec raison la non-recevabilité de son action.
40. Une exposition internationale ne saurait être, en principe du moins, assimilée à une entreprise commerciale. Il en a été décidé ainsi, même au sujet d’une exposition ouverte par des commerçants, en dehors de toute idée de spéculation, dans un but d'intérêt publie et de bienfaisance (1).
Les organisateurs ne sont done pas justiciables des tribunaux consulaires pour les dépenses qu’ils ont faites en cette qualité. Exceptionnellement, leur juridiction serait compétente, si l’entreprise avait un but exclusivement commercial.
La voie administrative est seule ouverte, s'il s’agit d’une exposition dirigée par l'État; les contestations relatives à une dette contractée par l'Etat, en raison d’un service public, doivent être portées devant le Ministre du Commerce, sauf recours au Conseil d’État, qui l’a ainsi jugé, le 4 juillet 1884, au sujet de la réclamation d’un restaurateur admis à l'Exposition universelle de 1878 : celui-ci demandait une indemnité en réparation du préjudice que lui avaient causé, en masquant son établissement, des constructions nouvelles. Cette décision est
(1) Trib. comm. Seine, 2 février 1885, Journ. des Trib. de comm.,
1884, p. 23. — V. aussi M. RuBen D£ Couper, Dictionnaire de Droit commercial, t.T, p. 56, n° 40; — Parpessus, t. I, n° 42.
fondée sur ce que la convention intervenue entre le requérant et le Ministre, pour la concession d’un restaurant dans l’enceinte de l'Exposition, n'avait pas le caractère d’un marché de travaux publics, dans le sens de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIIL, mais d’un marché passé par un ministre pour le service de son département, suivant l’article 14 du décret du 28 juin 1806 (1).
Pour les difficultés relatives à un marché de travaux publics, c’est le Conseil de préfecture qui est compétent (2).
En ce qui concerne la responsabilité encourue par l'État par suite de la perte ou des détériorations d'objets exposés, c’est encore à la juridiction administrative qu’il appartient de statuer (3).
Quant aux exposants, ils sont justiciables des tribunaux de commerce pour les frais relatifs à leur installation particulière (4). Cette solution a été consacrée par la juris-
prudence, même à l’égard des non-commerçants (5).
(2) Les art. 51 et 52 du Cahier des charges général imposé aux entrepreneurs, pour l'Exposition de 1889, disposent qu’en cas de contestation, le Directeur général des travaux devra intervenir et staluer, et que, si l'entrepreneur n’accepte pas sa décision, il devra lui adresser un mémoire; ce n'est qu'après un délai de trois mois, écoulés sans réponse, qu'il pourra saisir la juridiction contentieuse.
(3) Nous devons signaler une exception à ce principe, résultant de l’article 3 de la loi du 4 juin 1859, qui dispose qu'au cas spécial où des valeurs ont été insérées dans une lettre et déclarées conformément aux articles { et 2 de la même loi, l’action en responsabilité, en cas de contestation, est portée devant les tribunaux civils. Cetté disposition, tout exceptionnelle, ne saurait s'étendre à d’autres cas, par analogie. V. Cons. d’État, 6 août 1861. — V. Revue d'administration, 1885, t. II, p. 305, et 1894, t. IL, p. 309.
(4) V. Trib. comm. Seine, 2 février 1885, précité.
(5) V. Trib. comm. Seine, {1 septembre 1856, Journal des trib, de comm., 1857, t. VI, 95,
44. Nous avons réfuté la prétention, émise par certains exposants étrangers, d'étendre aux emplacements, occupés par leurs sections respectives, l'application de la fiction d’exterritorialité. Une autre question se rattache à ce sujet: les membres des commissions étrangères peuvent-ils, en cette qualité, invoquer le bénéfice des immunités diplomatiques ?
Cette question a été soumise au Tribunal civil de la Seine, qui leur a dénié ce droit par un jugement du 29 janvier 1868 (1).
Des changeurs français, qui avaient acquis de la Commission impériale de 1867 le droit d'exploiter un office de change dans l’intérieur de l'Exposition, se plaignirent de la concurrence qui leur était faite par un changear anglais installé, avec l'autorisation de la commission britannique, dans la section dirigée par celle-ci. Les changeurs français assignèrent le Commissaire général, qui intenta une action récursoire contre la commission anglaise. La commission opposa à cette action une exception d'incompétence, fondée sur ce qu’elle constituait une autorité déléguée temporairement en France par son propre gouvernement, pour y remplir des fonctions officielles. On faisait valoir, en son nom, qu'elle avait élé formée sur l'invitation adressée à l'Angleterre par le Gouvernement français, que la Gazette de Londres avait publié les noms des membres qui la composaient et qu'à leur tête se trouvait le Prince de Galles. Les commissions étrangères représentant leur
gouvernement respeclif, les membres qui les composent,
(4) V. Le Droit, du 31 janvier 1868 ; — La Gazette des Tribunaux, du fer février 1868 ; — M. En. Cruner, Questions de droit…., pp. 23 et s.; — M. Cn. Carvo, op. cit., t. I, $$ 627-629, pp. 648 et 619 : — M. Fr. Prerrt, 0p. cit., Appendice, $$ 148 et 149, pp. 386-389 ; — etc,
concluait-on, en étaient les mandataires et devaient être, par suite, traités comme les États mandants ; l’inviolabilité diplomatique pouvait être invoquée par ces commissions, notamment au sujet de l'emplacement concédé, où elles se regardaient comme chez elles.
Cette argumentation n'était pas fondée. Les commissions étrangères ne constituent, aux Expositions universelles, que des rouages destinés à faciliter le fonctionnement de l’œuvre administrative et disciplinaire. Leurs membres ne représentant pas les souverains, n’ont pas la qualité d'agents diplomatiques ; ils ne sont chargés que de veiller à la sauvegarde d'intérêts privés. Lorsque ces commissions comptent dans leurs rangs, comme cela avait lieu en 1867, pour la commission anglaise (1), des membres ayant personnellement droit à des privilèges ou à des immunités, ces prérogatives ne sauraient, bien entendu, être contestées à ces derniers ; mais ils en bénéficient ratione persone, et nullement en leur qualité de membres de l’une de ces Commissions.
Tels sont les motifs pour lesquels lPexception d’incompétence fut, avec raison, repoussée par le Tribunal civil de la Seine, qui se fonda, notamment, sur ce que la Commission britannique ne pouvait « être considérée comme
faisant partie du Gouvernement anglais ».
(1) Les privilèges accordés aux souverains, et dont jouissent généralement, soit en droit, soit par un procédé de courtoisie internalionale, les héritiers du trône, n'étaient nullement méconnus vis-à-vis du Prince de Galles ; car, dans le procès soumis au Tribunal de la Seine, il n’était point assigné, en son nom personnel.
$ II. — Rapports de l'Administration avec les exposants.
42. La question que nous abordons présente une particulière importance, à cause des graves intérêts qu'elle met en jeu.
Il est, tout d’abord, hors de discussion que l’exposant n’est pas chez lui, à l'Exposition : qu’il ait, en effet, installé ses produits dans un local appartenant à l’Administration, — ce qui est le cas Le plus fréquent, — ou dans une construction édifiée par lui-même, il est, dans tous les cas, l'hôte de l'Administration, c’est-à-dire de l'Etat, si c’est l'Etat qui est l'organisateur. S'il était tenté de l’oublier, fait observer M. Clunet, à chaque mouvement d’indépendance, il se heurterait à un texte administratif, à une prescription règlementaire, qui le lui rappellerait.
L'Administration est donc un tiers vis-à-vis de l’exposant. Il s’est formé entre eux un contrat, dont l’énstrumentum est l'Avis même d'admission.