Quel est ce contrat
Le criterium qui doit en révéler la nature est fourni par la réponse à la question suivante : l'emplacement est-il concédé gratuitement, ou moyennant le paiement d’une redevance ? Dans le premier cas, on est en présence d’un dépôt d’une espèce particulière ; dans le second cas, d’un contrat de louage.
Le paiement d’une redevance, avons-nous dit, est un fait assez rare. Rappelons, cependant, qu'une allocation a été réclamée, lors de l'Exposition universelle de Vienne, aux propriétaires d'objets autres que des œuvres d’art. Ces exposants étaient donc les locataires de l'Etat autrichien,
M. Ch. Lyon-Caen (4) estime pourtant que le paiement d’une redevance ne saurait faire obstacle à la formation d’un contrat de dépôt: « Le dépôt, dit M. Lyon-Caen, est, en principe, gratuit ; mais la gratuité est de sa nature, non de son essence (art. 1928 C. civ. français); le dépositaire peut stipuler un salaire. » C’est là, en effet, une disposition formelle. Aussi croyons-nous qu'il faudrait considérer comme un simple salaire l’allocation fixe, füt-elle même élevée, qui est parfois exigée de chaque exposant. Mais il nous semble difficile de ne pas voir un véritable loyer dans une redevance proportionnelle au métrage de l'emplacement concédé, comme celle qui a été réclamée aux exposants de Vienne, en 1873. En présence d’un élément si caractéristique du contrat de louage, il faudrait, croyons-nous, de part de Administration et de l’exposant, l'intention formellement exprimée de ne pas se considérer comme bailleur et locataire, pour qu’on püt leur dénier ces qualités. La Cour suprême autrichienne s’est prononcée dans ce sens (2).
44. Il convient surtout d'envisager la situation la plus fréquente, celle d’un exposant qui occupe gratuitement l'emplacement à lui concédé par l'Administration. Tel a été, en particulier, le cas de tous les Français et étrangers
qui ont participé aux Expositions universelles de Paris (3).
(1) V. Journal de dr. int. privé, 1878, p. 446 : De la saisie arrèt des objets figurant à une exposition internationale, d'après la jurisprudence autrichienne (à la fin de l’article). 4
(2) V. notamment l’arrêt du 16 décembre 1873, rapporté dans l’article précité de M. Cn. Lyon-Caex. Nous aurons l’occasion de le rappeler, en parlant de la saisie des objets exposés. |
(3) La taxe que prélève le syndicat d'installation, et qui est, d’ordinaire, proportionnelle au nombre de mètres carrés occupés par chaque exposant, représente la part que chacun doit supporter dans les frais
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Le contrat qui intervient alors se rapproche trop du dépôt pour pouvoir être rangé parmi les contrats innommés. On y rencontre, en effet, les principaux caractères du dépôt volontaire : le consentement réciproque, la gratuité, la tradition réelle et effectuée par le propriétaire de la chose déposée (art. 1921 et 1922 C. civ.).
Les obligations respectives de l'Administration et de l’exposant sont à peu près les mêmes que celles d'un dépositaire et d'un déposant.
Du côté de l'Administration, nous trouvons, tout d’ abord, l'obligation de l’article 1937, qui interdit au dépositaire de restituer la chose déposée à tout autre « qu’à celui qui « la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a « élé fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. » Le Règlement général stipule ordinairement que lAdministration, pour dégager sa responsabilité, exigera des personnes qui viendront procéder à l’enlèvement des objets exposés, la justification de leur qualité de propriétaires ou de mandataires de l’exposant.
Les dispositions des articles 1927, 1928-19, 1929, 1930, 1932, 1933, relatives à l’état dans lequel la chose doit être reslituée, s'appliquent également à l'Administration.
Elle « doit apporter, dans la garde de la chose déposée, «les mêmes soins qu'elle apporte dans la garde des choses « qui lui appartiennent ». Tout règlement général contient un arücle qui dispose que l'Administration prendra des mesures pour protéger contre toute avarie les pro-
duits exposés (1). Ces mesures consistent, avons-nous
généraux énumérés plus haut (V. p. 38, note 1) et ne saurait, par conséquent, avoir le caractère d’un loyer, même à l'égard du syndicat, qui n’est qu'une délégation des exposants d’une même classe.
(1) V.o. g. Règlement général de l'Exp. univ. de 1889, art. 39.
dit, dans l’organisation de plusieurs services de süreté (gardiens de la paix, sapeurs-pompiers, elc.), dont les agents sont chargés de la surveillance, tant des locaux et objets appartenant à l'Administration que des produits exposés. — Aux termes de l’article 1928-10, l’obligation de l’article 1927 lui incombe d'autant plus qu’elle « s’est offerte elle-même pour recevoir Le dépôt ». — Ajoutons qu'en invitant les exposants à veiller, de leur côté, sur leurs marchandises, l'Administration ne saurait couvrir sa propre responsabilité; elle ne peut que latténuer, dans certains Cas.
C'est en vain que les règlements déclarent expressément que l'Administration ne prend à sa charge la réparation d'aucune espèce de dommages, accidents, incendies, vols, pertes, etc..…., dont les exposants auraient à souffrir. C'est le cas de rappeler qu'un simple règlement ne peut, même au profit de l'Etat, déroger à aucun principe de droit commun. Cette clause ne saurait donc soustraire l'Etat à l'application de la règle, spéciale au dépositaire, de l’article 1932, et de la disposition générale de l’article 1302. En d’autres termes, malgré les clauses les plus expresses, lAdministration, c'est-à-dire l'Etat, S'il s’agit d’une exposition universelle, est tenue de restituer «identiquement » et dans les conditions où elle les a reçus, les objets admis et, si elle allègue un accident fortuit ou un cas de force majeure, c’est à elle à en faire la preuve.
Le Conseil d'Etat a affirmé ces principes dans les circonstances suivantes.
Une institutrice avait envoyé à l'Exposition universelle de 1878 un important ouvrage de broderie, exécuté par elle-même. Cet objet avait été adressé, après une de-
mande d'admission régulière, au Commissariat général.
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Le comité d'admission décida que cet ouvrage, non susceptible d’être exposé dans la classe prévue, serait envoyé au Palais de l’Industrie, où siégeait la commission chargée d'organiser l'exposition collective du ministère de l'Instruction publique ; mais il fut égaré et on ne put le retrouver nulle part. |
L’expéditrice réclama à l'Etat une indemnité de 3,000 francs, dont 1,000 pour la valeur de l’objet et 2,000 à titre de dommages-intérêts. Celte demande, rejetée par le Ministre du Commerce, fut jugée, au contraire, fondée par le Conseil d'Etat, qui écarta l'application du Règlement général et décida que la situation des exposants, vis-à-vis de l'Etat, était celle d’un déposant vis-à-vis d’un dépositaire ; or, dit en substance le Conseil, le dépositaire doit apporter à la garde de la chose déposée le même soin qu'à la garde de sa propre chose (art. 1925 C. civ.), et s’il allègue qu’elle a péri par cas fortuit, c’est à lui à le prouver (art. 1302 C. civ.). Dans l'espèce, 1l y avait eu négligence
de la part des agents de l’administration (1).
(4) V. Revue générale d'administration, 1885, {. IT, p. 305. — Il est à noter que, dans cette affaire, il s'agissait d’un objet destiné à figurer dans une exposition collective, organisée par le ministère de l'Instruction publique (exposition des ouvrages des instituteurs et élèves des écoles primaires), et que, l’expédition et la réexpédition devant se faire par les soins des inspecteurs d’Académie, l’exposante s’élait trouvée dessaisie et l’État saisi de l’objet égaré, dès la remise aux agents chargés du transport. Dans un cas semblable, l'Etat a même la qualité d’entrepreneur de transport, avant d’avoir celle de dépositaire. — La décision que nous venons d’analyser, est d’autant plus remarquable que les rapports de l’État et des particuliers, à raison de la responsabilité encourue par le fait de ses agents, ne sont pas réglés par les principes du Code civil qui régissent les rapports des particuliers entre eux (V. Arr. trib. des Conflits, 20 décembre 1884).
En cas de dommage occasionné par un vice de construction, l’État condamné à le réparer, peut former un recours contre l’entrepreneur ; car ce dernier, responsable, aux termes du cahier des charges, de tous les dégâts qui surviendraient par le fait de ses travaux, doit garantir le Ministre des conséquences de toute action dirigée contre lui.
C'est, d’ailleurs, du seul préjudice matériel qu’il est ici dû réparation ; il n’est point alloué de dommages-intérêts pour le préjudice moral (1).
Ainsi la disposition règlementaire, par laquelle l’État déclare dégager sa responsabilité quant à tous dommages subis par les exposants, ne modifie en rien, à son égard, l'application du principe général de l’art. 1382, confirmé, relativement au dépôt, par l’art. 1933, car c’est là une règle d'ordre public, à laquelle aucune convention particulière ne saurait déroger. L'État et les administrations publiques y sont soumis aussi bien que les simples particuliers (2).
En dehors du cas d’un contrat de louage, la situation de l'Administration vis-à-vis de l’exposant ne se distingue donc pas de celle d’un dépositaire proprement dit.
Quant à l’exposant, il a exactement les mêmes obligations que tout déposant volontaire : rembourser, s'il y a lieu, à l'Administration, par l'intermédiaire du syndicat d'installation, les dépenses faites par elle pour la conservation des produits, et l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées (art. 1947).
(4) Arr. Cons. d'État, 47 juin 1891, Revue générale d’administration, 1891, {. IT, p. 200.
(2) V. notamment, Cass., 16 avril 1883,— S$S. 85. 1. 487 ; — D. 84. 1. 301.
Enfin l'Administration peut retenir les objets exposés jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû par l’exposant (art. 1948).
Il convient, en terminant cetexamen comparatif, de faire une remarque. L'article 1944 dispose que «/e dépôt doit étre « remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même « que lecontrat auraitfixé un délai déterminé pour la res- « ütution » ; il n'en est pas de même pour l’exposant, puisqu'il est lié par la clause qui lui interdit de retirer ses produits avant la clôture de l'Exposition. Bien plus, il est tenu d'effectuer l’enlèvement dans un certain délai; car le Règlement général dispose ordinairement que les objets, non emballés au jour fixé, le seront par l'Administration, aux frais de l’exposant, ou mème seront vendus au profit du Trésor.
C’est à ce seul point de vue que le contrat d'exposition se distingue d’un contrat ordinaire de dépôt volontaire. Cette différence, au détriment de l’exposant, se justifie par l’avantage que ce dernier retire du dépôt, et ne suffit pas, à notre avis, pour qu'on puisse se refuser à les assimiler l’un à l’autre (4).
La jurisprudence française n’admet pas cette manière de voir. A l’occasion de nombreuses saisies-arrêts, pratiquées par des créanciers des exposants, sur les objets de ceux-ci, le Tribunal de la Seine a ordonné la main-levée, en déclarant que l'Administration d’une exposition n’était ni
(4) A l'Exposition universelle de Chicago, il y eut simple « bailment » au profit de la société organisatrice : « That company will be only baïlee », énonce la loi qui la constitua. Le bailee est un simple détenteur. V. Journal du dr. intern. pr., 1892, pp. 352 ct s.
détentrice, ni débitrice (1) des objets appartenant aux exposants. Il est regrettable qu’il n’ait pas cru devoir mieux motiver sa décision.
SECTION III