‹ Les Expositions Internationales UniversellesChapitre 12 sur 56 · QUESTIONS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

QUESTIONS SPÉCIALES

$ I. — Aérostats s’élevant de l’enceinte d’une exposition internationale.

45. Des aérostats, soit captifs, soit libres, s'élèvent parfois de l'enceinte des expositions internationales.

Relativement à ceux qui sont captifs, aucune difficulté de compétence, soit civile, soit criminelle, ne saurait surgir.

Si les progrès de la science de l’aérostation se développent davantage, si la navigation aérienne devient un jour une réalité, les aérostats libres ne seront-ils pas juridiquement assimilés aux navires ? Les règles relatives à la mer territoriale et à la pleine mer ne recevront-elles pas, de ce côté, une extension? Au-delà d’une certaine limite dans

l’espace, les aérostats, dirigés par des personnes étran-

(4) V. notamment, Trib. civ. Seine, 30 août 1867, — M. Ep. CLUNET, Questions de droit, elc., p. 48. Nous aurons occasion de nous référer à ce jugement, au chapitre VI.

gères au pays d'où s'effectue le départ, ne cesseront-ils pas d’être assujettis à la législation de ce pays, pour être exclusivement soumis aux lois et aux juridictions nationales de ces personnes? La maxime « que dominus est sole, dominus est cœli et inferorum » n’a-t-elle pas été l’objet de notables dérogations ?

Si la navigation aérienne devenait sûre, la solution de ce problème exercerait, comme toutes les grandes découvertes, une profonde répercussion sur l’organisation sociale, notamment sur le droit international ; car, dans les ballons, comme dans les navires, peuvent se produire de nombreux faits nécessitant ou justifiant l'intervention dela justice criminelle ou civile.

En l’état actuel de l’art aérostatique, on se demande quelle est la juridiction compétente pour instruire et juger des méfaits commis dans un ballon libre. Est-ce, dans tous les cas, la juridiction du point de départ, ou parfois celle d’un État étranger, ou bien encore celle du lieu où l’aérostat atterrit, ou enfin, simultanément, ces diverses juridictions, la première saisie devant retenir la connaissance de la cause?

Différentes opinions ont trouvé des défenseurs en MM. Norien, Gatteschi, Manduca. Les principes du droit n'autorisant nullement aujourd’hui l'extension à l’espace aérien des règles juridiques, afférentes à la mer territoriale et à la pleine mer, il nous paraît que la juridiction compétente, à défaut, d’ailleurs, d'indications précises sur le point de l’espace où le méfait aurait été commis, doit être la juridiction du point de départ. Mais la science de l’aérostation est « ancora bambina », comme le dit, dans sa très intéressante étude, M. Ph. Manduca, et ses progrès

pourront nécessiter, dans l’avenir, de nouvelles règles juridiques (1).

$ II. — Situation des ouvriers étrangers aux expositions internationales des États-Unis.

46. Il existe, aux États-Unis, une législation spéciale, destinée à protéger les travailleurs nationaux. Elle résulte d’une loi du Congrès, approuvée le 26 février 1885 et amendée par les lois du 23 février 1887 et du 19 octobre

Cette législation a été élaborée pour empêcher les patrons américains ou leurs agents d'organiser, dans leur pays, une concurrence entre le travail national et la maind'œuvre étrangère, en engageant, dans leurs voyages, des ouvriers habiles (skilled).

Cette législation ne saurait, bien entendu, fermer les Etats-Unis aux ouvriers désireux d’y trouver un emploi ; elle s'oppose seulement à leur débarquement, lorsqu'ils sont liés par un contrat passé dans leur pays natal.

Lors de l'Exposition universelle de Chicago, en 1893, quelques gouvernements étrangers se préoccupèrent de la situation qui aurait pu être faite, en vertu de ces lois, aux

ouvriers expérimentés, aux employés et surveillants ame-

(1) La responsabilité pénale des méfaits commis dans l'espace aérien, par Panxepe Manpuca, substitut du Procureur général près la Cour d'appel de Naples. (Z7 Foro penale, Rome, ann. I, 30 novembre 1891, fase. X, pp. 153 et s.).

nés à Chicago par les exposants pour monter, faire fonctionner leurs machines, et, d’une manière générale, pour coopérer à l’installation et à la conservation de leurs produits. De l’envoi de ces personnes en Amérique, devait-il résulter une violation de ces lois ?

La question fut examinée par le secrétaire d'Etat au département de la Justice. Dans deux communications, en date des 5 mai et 17 juin 1891, l’Attorney général exprima l’avis que les préposés expérimentés des exposants étrangers qui viendraient, de bonne foi, à Chicago, pour installer et mettre en œuvre les produits et machines de ces derniers, n'étaient pas soumis à l'application des lois sur le contrat de travail. Cet avis fut transmis aux agents diplomatiques et consulaires des Etats-Unis par une circulaire du secrétaire d'Etat, en date du 16 juillet 1891 (4).

Cette interprétation, évidemment conforme à l'esprit des lois précitées, était de nature à rassurer pleinement les gouvernements étrangers, puisqu’aux États-Unis, l'avis de l’Attorney général a la même force qu’une décision d’une cour statuant en dernier ressort.

Cette solution a été consacrée, en prévision des Expositions internationales de San-Francisco et de New-York, par les lois des 4° septembre et 3 novembre 4893.

Il convient de rapprocher des documents précédents une résolution émise, le 1% août 1890, par la Chambre des représentants et par le Sénat de l’État d’Illinois. Aux termes de cette résolution, les autorités placées à la tête de

(1) V. ces divers documents dans le Journal du dr. int. privé, 1892, pp. 352 et s., 358 el s.; — V. aussi Journal des Arts (Paris), 12 avril 1892.

l'Exposition universelle de Chicago furent invitées à observer la loi des huit heures dans tous les engagements qu’elles devaient contracter, et, dans la mesure du possible, à n’employer que des citoyens américains ou des Personnes qui auraient manifesté l'intention de le devenir (1).

(1) V. Archives diplomatiques, 2 série, t. Al, pp. 37ets.

47. Les marchandises, les objets divers destinés aux expositions internationales ou qui en reviennent, bénéficient généralement, dans les pays où elles ont lieu, d’immunités fiscales qui les affranchissent des impôts, des droits de douane, de statistique, d'octroi, ete. De ces faveurs, commandées par les devoirs de l'hospitalité et l’intérèêt même de ces solennités industrielles, résultent, pour les producteurs, les inventeurs, les fabricants, de sérieux encouragements.

Ces objets circulent en transit et à destination d'’entrepôt réel. En France, avons-nous vu (1), une loi ou un décret du chef de l’État (2) constitue en entrepôts réels de douane les locaux affectés aux expositions universelles, c'est-à dire crée un dépôt temporaire, où est tenue en

suspens la perception des taxes applicables aux mar-

(1) V. suprà, n° 34.

(2) L'intervention du pouvoir législatif n’est pas nécessaire dans ce but, la loi du 27 février 1832 énoncçant, dans son article 4er, qu'il peut être établi par ordonnance du. Roi des entrepôts réels de douane dans toutes les villes qui le demanderont. — Cependant, relativement du moins aux expositions universelles, la constitution de l’entrepôt réel fait l’objet d’une loi. V. v. g. L. du 25 août 1886 (D. P. 87. 4. 61).

chandises étrangères, jusqu’à ce que le propriétaire de ces marchandises ait pris parti à leur égard. S'il les livre à la consommation intérieure, il est tenu d’acquitter, à la sortie de l’entrepôt, les droits qu'il eùt dû payer, à l’entrée en France. S'il les réexporte, il procède librement à l’enlèvement et au transport, à la condition d'observer les formalités prescrites. Importante faveur, puisque, jusqu'à la décision du propriétaire, les marchandises (uniquement, toutefois, vis à vis de l'administration des douanes) sont considérées comme se trouvant à l'étranger.

L'envoi a lieu « sous les conditions du {ransit interna- « tional ou du transit ordinaire, au choix des intéressés, « par tous les bureaux ouverts au transit (1) ».

L'expédition en transit international est affranchie de toute visite ; l’expédition en transit ordinaire ne donne lieu qu’à une visite sommaire, et Les plombs de la douane sont apposés gratuitement. — Les caisses doivent être marquées d’un signe distinctif, des lettres E. U. par exemple (2).

Elles sont dirigées en droite ligne et sans délai sur le lieu de l'Exposition, et c’est à pied d'œuvre que la douane, une fois les colis ouverts, vérifie l'exactitude des déclarations.

La constitution en entrepôt réel de l'enceinte de l'Exposition emporte aussi affranchissement des droits d’octroi et de statistique.

(4) V. Règl. gén. français de 1855, art. 41 ; — Règl. gén. de 1867, art. 44; — Décret du 4 septembre 1876; — Règl. du 7 septembre 4876, art. 37 ; — Aègl. gén. de l’Exp. univ. de Londres, en 1862, art. 104; — Règl. gén. de l’Exp. univ. de Vienne, en 1873, art. 12; — Règl. gén. de douane, en Espagne, approuvé par décret royal du 43 octobre 1894, art. 144, 145 et 156 ; — Règl. gén. de l’'Exp. univ. de 1889, art. 20 ; — D. 25 août 1886, etc.

(2) V. ©. g., arr. minist. du 21 mai 1888, art. 6,

La circulation en transit (1) se rattache directement au système des entrepôts réels de douane et le complète; soit transitée, soit entreposée, la marchandise se trouve dans une situation analogue. Par le transit, « on emprunte « temporairement le territoire étranger pour faire parve- « nir des marchandises dans un autre Etat étranger, dont « on est séparé par le pays auquel on demande passage. « Le négociant qui veut transiter signe un engagement, « cautionné, de faire sortir, par telle frontière désignée , « les marchandises que ce document mentionne ; cet en- « gagement s'appelle un acquit-à-caution de transit (2) ».

48. Les objets vendus et ceux qui sont saisis, soit dans les locaux de l'Exposition, soit en cours de route (à l’aller ou au retour), sont assujettis au paiement des droits. Le saisissant est tenu d’acquitter les droits de douane, avant d'entrer en possession des marchandises (3). Mais on s'accorde à reconnaître qu'il doit être admis à bénéficier des tarifs de la nation la plus favorisée, si une disposition spéciale accorde ce traitement aux envois des exposants (4). Toutefois une distinction s'impose : une pareille clause n’est édictée qu’en faveur des marchandises admises; cetle juste restriction a pour conséquence de limiter l’application de cette disposition aux marchandises saisies, soit dans les locaux de l'Administration,

après leur admission, soit en cours de voyage après

(1) V. L.L. des 8 floréal an XI et 26 février 1832.

(2) V. M. Ed, CLuner, Questions de droit, op. cit., p. 42.

(3) Ce point ne saurait être contesté : ilen est ainsi en matière pénale : les marchandises saisies, en vertu d’un mandat ou d’une sentence judiciaire, ne peuvent être retirées du greffe qu'après l’acquittement des droits, à moins qu’elles ne soient détruites par ordre de justice.

(4) Cette clause est devenue de style.

IMMUNITÉS FISCALES ET FACILITÉS DE TRANSPORT ÿis

la clôture : le saisissant se trouve alors, en quelque sorte, subrogé aux droits du propriétaire.

Les objets saisis en cours de route doivent, au contraire, acquitter les droits auxquels sont soumises les provenances du pays d’où ces objets sont expédiés ; car une marchandise adressée à l'Exposition n’est pas nécessairement une marchandise admise (1). Il importe, toutefois, de remarquer qu’en fait, les marchandises, expédiées de l'étranger, doivent être considérées comme admises, puisque leur admission a été préalablement prononcée par les commissions organisatrices. La distinction précédente s'applique donc rarement. Bien entendu, si, excéptionnellement, l'Administration se refuse à recevoir un objet expédié de l’étranger, les droits doivent être acquittés.

Quand 1l y a lieu, pour une cause quelconque, au paiement des droits tenus en suspens, il faut tenir compte, dans l'évaluation de la taxe, « de la dépréciation qui a pu « résulter du séjour des produits à l'Exposition ». C’est là une règle de droit commun, qui doit s'appliquer, les règlements seraient-ils muets sur ce point (2).

Les marchandises prohibées elles-mêmes, s’il en existe, sont, d'ordinaire, exceptionnellement admises à la consommation intérieure (3).

49 Les produits envoyés à l'Exposition sont exonérés

aussi des contributions indirectes proprement dites.

CDN DAUE

(2) Ce droit à une réduction dans l'évaluation était affirmé dans le Règlement général de 1855, art. 47; les Règlements de 1867 et de 1878 n’en parlent point. — La taxe était, dans le règlement de 1855, limitée, au maximum, à 20 p. 100 de la valeur réelle.

(3) V. o. g. D. 29 mars 1856; — D. R. V', Organisation économique, nos 113-120,

« Des acquits-à-caution sont délivrés pour régulariser « le transport des boissons envoyées comme spécimens à « une Exposition universelle, et doivent indiquer pour « destination le palais de l’Exposition. Aux entrées des « villes, où ont lieu les expositions, ces boissons ne doi- « vent être l’objet d'aucune vérification; le service de « l'octroi ne doit exiger ni la consignation, ni le caution- « nement des taxes ; il délivre un bulletin pour la quan- « lité énoncée dans l’acquit-à-caution ; puis il escorte gra- « tuitement les boissons jusqu’au lieu de lExposition. « Alors, l’acquit-à-caution et le bulletin sont retirés par le « service, qui en fait l'inscription sur un registre spécial. « L’apurement de ces expéditions demeure suspendu jus- « qu'après l'Exposition. — Aucune taxe n'est perçue sur « les quantités qui ont été absorbées en dégustation. A l’é- « gard des quantités restantes, les droits sont garantis ou « perçus selon la destination qu'ils reçoivent (1). »

La préoccupation des législateurs est, d’une manière générale, d’affranchir de tout impôt les objets destinés aux expositions universelles. Par exemple, une loi française, du 3 avril 1878, exemptait du droit de 5 pour 100, établi par la loi du 13 mars 1874, le transport des marchandises, quelle qu’en fût l’origine ou la provenance, expédiées directement, en petite vitesse, à destination du palais de l'Exposition.

(4) V. Lettre commune de la Direction générale des Contributions indirectes, n° 57, du 22 février 4867. 8° Don, {er Beau, letire qui se termine ainsi: « I n’est rien changé aux dispositions de la leltre com- « mune n° 7,700, du 7 juillet 1860, concernant les boissons envoyées « aux concours et aux expositions ordinaires ». (O1iB0, Supplément aux Codes des Contributions indirectes, 3 vol. des Codes, n° 129, bp. 114).

Diverses autres immunités fiscales seraient encore à signaler. C'estainsi que, d'ordinaire, les règlements généraux exemptent de toute taxe postale les communications relatives à l'Exposition et adressées au Commissaire général. — Au même ordre d'idées se rattache la décision de l’autorité supérieure, en vertu de laquelle les bons-tickets à lots, émis à l’occasion de l'Exposition universelle de 1889, ont été dispensés de tout impôt, à l'exception de la taxe de 3 pour 100 établie sur les lots par la loi du 21 juin 1875 (1).

Il convient encore de rappeler ici que le caractère même de l’œuvre que constitue une exposition internationale universelle ou spéciale, est, en France, exclusif du prélèvement du droit des pauvres sur le montant des redevances perçues même par une compagnie concessionnaire, à l’entrée du palais de l'Exposition. Il a même été décidé par le Conseil d'Etat que ce droit ne pouvait pas être perçu sur le produit de l'exploitation d’un ascenseur établi, en vertu d’un traité passé avec l'Etat, et ayant pour but de transporter le public au sommet de l’un des édifices affectés à l'Exposition (2).

50. Les expositions universelles organisées à l'étranger ont provoqué de semblables mesures de faveur. Le Gouvernement des États-Unis, notamment, s’est montré très libéral, à l’occasion de l'Exposition de Chicago. Une loi du Congrès, approuvée le 25 avril 1890, affranchit de tous

(1) V. Circulaire de la Direction générale de l’enregistrement-et du timbre, du 4 avril 1889.

(2) V. Arr. du C. d'État, du 45 mai 1857 (Cie du Palais de l'Industrie), — et 25 janvier 1884 (Edoux) ; — LL. des 7 frimaire an VI, 8 thermidor an VI, — Arr. du 10 thermidor an XI, — D). D. des 8 fructidor an XII et 9 décembre 1809. — Cf. Des secours à domicile en droit français, par M.Louis CORNEILLE, Paris, Pedone, 1895, p.118.

18 CHAPITRE Ii

droits d'entrée les produits destinés à être exposés, sauf à les acquitter ensuite, s’ils devaient être livrés à la consommation intérieure (1).

51. Des réductions de tarif sont parfois aussi accordées ou obtenues, sur les chemins de fer, par l’État qui organise une exposition internationale, pour le transport tant des exposants ou congressistes que des marchandises (2). La réduction est ordinairement de 50 pour cent.

52. Les étrangers qui viennent participer à des expositions intérieures ne sont pas les seuls qui méritent la sollici-

(1) En vertu de celte loi, le secrétaire du Trésor a édicté des règlements très libéraux. L'une de ces dispositions porte : « Les produits importés aux États-Unis, par les ports de Portland (Maine), Boston, New-York, Philadelphie, Baltimore, CGampa, Nouvelle-Orléans, San- Francisco, Wilmington, Portland (Orégon), Port Tomasend, Scattle, Tacoma et Chicago où par tout autre port d'importation, destinés à figurer à l'Exposition internationale, pourront pénétrer jusqu'aux bâüiments de l'Exposition, sous la surveillance des fonctionnaires des douanes, sans qu'on procède, dans ces ports, à leur inspection. » Les duplicala jouissaient des mêmes privilèges que les collections ellesmêmes, à la différence de ce qui s'était passé lors de l'Exposition universelle de Philadelphie. Aucun visa cousulaire, aucune expertise au port d'arrivée, n’élaient exigés ; les colis devaient simplement être accompagnés de factures ou déclarations dressées par l'expéditeur, donnant le détail et la valeur des objets expédiés. — V. Journal du dr. int. privé, 1892, pp. 352 et s., 358 ets.

(2) Une semblable réduction fut consentie par les compagnies autrichiennes, sur la demande de la Commission, pour le transport des produits étrangers destinés à l'Exposition internationale deVienne, en 1873. — Lorsdel’Exposilion internationale pomologique de Saint-Pétersbourg, en 1894, le Gouvernement russe a déclaré que les envois expédiés à cette destination, jouiraient, sur les voies ferrées de l’Empire, d’une réduction de 50 0/0 du tarif général, tant à l’aller qu’au retour ; les objets qui avaient supporté intégralement, à l’aller, les frais de transport, bénéficièrent, au retour, d’une locomotion gratuite. Les exposants et les délégués au Congrès pomologique furent admis à circuler gratuitement sur tousles chemins de ferrusses, au retour de l'Exposition et du Congrès.

tude des gouvernements ; les mêmes encouragements sont bien dûs aux nationaux qui vont représenter leur pays dans les expositions de l’extérieur.

La France, à leur égard, se montre des plus larges. Lorsqu'une exposition internationale s'organise à l’étranger, une loi ou un décret accorde le retour en franchise douanière aux envois des exposants français, sous la seule condition de laccomplissément de formalités déterminées (14).

Des instructions spéciales ont déclaré applicables (2) aux boissons envoyées aux expositions étrangères les dispositions suivantes d’une décision du ministre des finances, en date du 9 juin 1860 :

« Les boissons envoyées aux concours, aux exposi- « tions, sont accompagnées d’un acquit-à-caution, dési- « gnant comme destinataire de ces boissons le Commis- « saire général du concours ou de l’exposilion.

« L’Exposition terminée, le Commissaire général dé- « livre à chaque déposant un certificat constatant que les « quantités manquantes ont été absorbées en dégustation. « Aucun droit n’est perçu sur ces quantités.

« Si les quantités restantes doivent être réintégrées dans

« les caves, dans les magasins d'origine, un nouvel ac-

(4) La jurisprudence fait de l’observalion de ces formalités une condition sine qua non. Ainsi le Tribunal de Commerce de la Seine, par un jugement du 12 mai 1887, a décidé que le retour de chevaux, ayant figuré à l'Exposition d'Anvers, n'avait pu s'effectuer en franchise, faute par leur propriétaire de les avoir fait accompagner d’un passavant descriptif, visé à la douane, lors de leur sortie de France, formalité prescrite par l’administration (V. Journal des Trib. de Commerce, L. 38, n° 11455, p. 28).

(2) Lettre commune, n° 15650, du 10 décembre 1861 (Ouigo, op. cit, vol. 1, 128 solution, pp. 30 et 31).

80 CHAPITRE lil

« quit-à-caution est délivré pour régulariser le transport, « et, à la suite de la décharge de cet acquit-à-caution, les- « dites quantités se trouvent replacées dans les conditions « et sous le régime où elles étaient primitivement.

« Si, au contraire, les quantités restantes reçoivent une « autre destination, s'il y a vente, abandon ou donation, « les droits généraux doivent être payés ou garan- « tis (1). »

Lors de l'Exposition française de Moscou, l’Administration décida que les ouvrages d’or et d'argent, expédiés à cette destination, ne seraient soumis, à leur sortie de France, ni à l’oblitération des marques légales antérieures, ni à l’apposition du poinçon d’exportation (2).

Enfin de grandes facilités sont le plus souvent accordées ou consenties, en faveur des exposants, pour le transport de leurs produits, sur les voies ferrées ou sur les paquebots de leur pays. — Parfois même, l'expédition de tous les envois d’une section étrangère est faite, intégralement ou partiellement, aux frais de son gouvernement. C’est presque toujours ainsi que les choses se passent, en France, lorsqu'il s’agit d’une exposition universelle (3).

Ces mesures, ces dispositions diverses, auxquelles

pourrait être ajoutée l'indication de beaucoup d’autres,

(4) L'administration a donné, pour l'exécution de cette décision, des indications détaillées (V. Lettre commune de la Direction générale des Contributions indirectes n° 7.700, du 7 juillet 4860. — OuB0, Op. cit., vol. I, 11e solution, pp. 29 et 30).

(2) Circulaire de la Direction générale des Contributions indirectes, du 28 mars 1891.

(3) C'est à la charge du Trésor que s’effectuèrent, notamment, les expéditions des sections françaises, aux expositions de Londres, en 1851 et 1862, — de Sydney, en 1879 (pour le {ransport par mer seulement), — de Chicago, etc.

témoignent de la ferme volonté, de la part des gouvernements, d’abaisser, en vue du plein succès des expositions universelles, toutes les barrières, de faire disparaître tous les obstacles qui pourraient nuire à l’entier développement de ces solennités internationales.

Page 1