NOTIONS PRÉLIMINAIRES
53. Le but essentiel des expositions internationales est de mettre en lumière les derniers progrès accomplis dans le monde entier, en réunissant, sous les yeux du public, les procédés les plus nouveaux, les produits manufacturés les plus perfectionnés, en un mot, les inventions les plus récentes et les plus remarquables. La large publicité, que ces universelles concentrations fournissent aux industriels de toutes nationalités, constitue pour eux un puissant encouragement, rendu plus efficace encore par l’attrait de récompenses très enviées.
Mais, à côté de l'avantage, il y a le danger. Cette publicité même est grosse de périls : précieuse, en tant qu’elle excite la curiosité et l’admiration des visiteurs, elle est, par contre, menaçante, en ce qu’elle est particulièrement propice aux entreprises de la concurrence déloyale. La contrefaçon, voilà l'ennemi qui guette tout exposant.
Contre cet ennemi, il faut qu’il soit armé : il y va du succès de l’exposition elle-même, aussi bien que de son propre intérêt ; car la crainte du danger, auquel il serait livré sans défense, l’emporterait, dans son esprit, sur l’attrait des avantages qui lui sont offerts.
Il faut donc que son invention soit protégée à l’Exposition. |
Or, pour atteindre ce but, il faut qu’elle soit protégée dans le pays même où a lieu cette solennité industrielle. C'est là une nécessité; car il est un principe commun à toutes les législations protectrices des inventions, principe en vertu duquel un brevet ne sauvegarde les droits de son titulaire que sur le territoire de l'Etat qui l’a octroyé ; le droit à la protection est, en effet, attaché, non à l'invention elle-même, mais au brevet, c’est-à-dire à un acte de l'administration.
54. Si, dans tous les Etats, les inventions étaient soumises à un régime uniforme, ils pourraient, de concert, assurer, dans tous, des effets légaux à un brevet délivré, une fois pour toutes, dans l’un d’entre eux. Cet accord serait particulièrement heureux, au point de vue des expositions internationales, puisque tout exposant étranger, breveté dans sa patrie (ou dans tout autre Etat), se trouverait, par là-même, protégé dans le pays où a lieu l'Exposition.
Mais on ne saurait prévoir, dans un avenir prochain, la réalisation de cette entente parfaite ; la législation internationale des brevets d'invention, dont la convention du 20 mars 1883 a posé les premiers jalons, est encore à l’état embryonnaire.
La condition essentielle et primordiale de cette unifica-
tion est l’accord sur les principes mêmes qui doivent servir
de base à la protection des inventions. A cet égard, les plus graves divergences subsistent encore (1).
Il est, tout d’abord, un État, la Hollande, qui, après avoir été, l’un des premiers, doté d’une législation protectrice des inventions, en est aujourd'hui dépourvu; sous l'influence du système, un moment en faveur, du laisser faire, et sous prétexte que les brevets sont une entrave à la liberté de l’industrie, le décret royal du 25 janvier 1847, qui tenait lieu de législation industrielle, a été abrogé le 4er août 1869.
Aucun pays n'a suivi la Hollande dans cette voie : les inventions sont partout protégées. Les différentes lois intérieures se répartissent en deux groupes, qui sont guidés par des principes diamétralement opposés.
Les unes, fondées sur le droit naturel, reconnaissent que l'inventeur, d’une part, la Société, de l’autre, ont des droits sur toute découverte nouvelle, — le premier, parce que c’est son intelligence qui l’a mise au jour, — la seconde, parce que toute découverte ou invention utile (2) est une parcelle de la vérité, et que la vérité est le patrimoine commun de tous les hommes. Traitant, dès lors, avec raison, l'inventeur comme la personne qui découvre un trésor dans le fonds d'autrui, et la société comme le propriétaire de ce fonds, ces législations partagent entre eux le bénéfice de l'invention, attribuant à l’un une jouis-
(1) V. Revue de droit international, 1. I, pp. 600 et s. M. H. Gror- FROY, Des brevets d'invention en droit international, Paris, Rous- SEAU, éditeur, 1888, p. 6. ;
(2) L'idée d'invention (application nouvelle de vérités connues) est, il est vrai, distincte de l’idée de découverte (mise au jour d’une vérité inconnue) ; mais l’une et l’autre impliquent, en dernière analyse, un élément commun, une divulgation.
sance exclusive, mais temporaire, à l’autre une jouissance différée, mais qui sera perpétuelle. L’inventeur a sur son œuvre un droit de propriété sut generis, dont le brevet constitue le titre. Tel est le fondement, éminemment rationnel, dés lois française (1), belge (2), italienne (3), espagnole (4).
Purement utilitaire est le point de vue des lois anglaise (5), américaine (6), allemande (7), autrichienne (8). « Dédaignant de rechercher le fondement du droit, et niant que ce droit soit primordial et conforme à la loi naturelle, elles ne s’inspirent que des nécessités du moment et s’efforcent de concilier les intérêts variables de l’industrie et du commerce avec les prérogatives qu’elles accordent à l’auteur d’une invention (9) ». Considérant que l'inventeur ne peut exploiter sa découverte sans la protection de la société, et que la Société ne peut en jouir sans la volonté de l'inventeur, elles ne lui confèrent, par l'octroi d’un brevet ou d’une patente, que le droit d'exploiter son invention, pendant un temps déterminé, à titre de rémunération pécuniaire du service rendu à la Société. Déduisant
de ce principe une conséquence extrème, les lois alle-
(1) L. 5 juillet 1844.
(2) L. 14 mai 1854.
(3) L. 31 janvier 1864.
(4) L. 30 juillet 1878.
(5) L. 23 août 1883.
(6) L. 22 juin 1874. — DD. {er décembre 1879 et {er Mars 1886.
(7) L. 7 avril 4891, modifiant, sur quelques points seulement, la loi du 25 mai 4877 (V. la traduction et l'étude de cette loi, par M. Lyxox- CAEN, dans l'Annuaire et le Bulletin de la Société de Législation comparée, de 1878).
(8) L. 15 août 1852.
(9) M. H. Grorrroy, op. cit., p. 198.
mande et anglaise vont jusqu’à permettre à toute per sonne, au nom de l'intérêt général, d'exiger du breveté ou patenté, moyennant un prix convenable, la cession de son droit d'exploitation ; c’est le système des Æcences obligatloires.
De cette profonde divergence, quant au fondement même de la protection, découlent des différences importantes de règlementation, qui portent, notamment, sur le caractère de nouveauté exigé pour que linvention soit brevetable, sur l'opportunité d’un examen préalable, sur la durée du privilège.
La conséquence pratique de ce défaut d'harmonie est la nécessité, pour l'inventeur, de remplir les conditions et d'observer les formalités spécifiées par la législation intérieure de chacun des Etats dans lesquels il veut se faire breveter. |
Si sa situation est régulière, il ales mêmes droits qu'un national. C’est là un principe commun à toutes les législations, et, pour la première fois, expressément formulé par la loi française (art. 27) (1). L’obtention du brevet par un étranger n’est soumise à aucune restriction, à aucune condition de réciprocité ou de résidence.