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La Convention internationale signée à Paris, le

(1) « La France, disait le rapporteur, s’est toujours montrée hospitalière et généreuse envers les autres nations. La première, elle a aboli le droit d’aubaine et admis les étrangers à jouir du bénéfice de ses lois. À plus forte raison, devait-elle ouvrir ses portes à celui qui vient lui apporter un tribut de découvertes nouvelles. Il était digne d’elle de donner l'exemple du respect pour le droit des inventeurs, sans distinction de nationalité, et d'élever la garantie pour les œuvres du génie à la hauteur d’un principe de droit public international. L'exercice du commerce et de l’industrie n’appartient-il pas, en effet, essentiellement au droit des gens ? »

20 mars 1883 (1), a confirmé les principes que nous venons de rappeler, en disposant, dans son article 2 : « Les citoyens ou les sujets de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l’Union, en ce qui concerne les brevets d’invention..…., des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont, par la suite, aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal, sous réserve de l’accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat. »

La Convention assimile aux citoyens des Etats contractants les personnes appartenant, par leur nationalité, à des pays non adhérents, qui ont leur domicile ou des établissements industriels et commerciaux sur le territoire de l’un des Etats de l’Union (art. 3).

Cette disposition de l’article 2 a une double utilité : en premier lieu, elle impose aux Etats adhérents l'obligation de faire bénéficier les étrangers des avantages qu’ils accorderont, par la suite, à leurs nationaux (ce qui revient à dire, en particulier, que ceux qui, comme la Hollande, n’ont pas encore de législation protectrice des inventions, ne seront tenus, malgré leur adhésion, de délivrer des brevets aux étrangers, que du jour où ils auront comblé cette lacune); en second lieu, l’article 2 aura pour conséquence de faire disparaître certains désavantages qui

(4) Entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, le Guatémala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse. Depuis cette époque, la Turquie, la Grande-Bretagne, la Suède et la Norwège, la République de Saint-Domingue, la Tunisie sont entrées dans l'Union ; la République de l'Équateur, qui avait également notifié son adhésion, l’a retirée, quelques mois plus tard.

subsistent, dans quelques pays non adhérents, au détriment des étrangers, lorsque ces Etats entreront dans l'Union (1).

Tel est donc le principe fondamental : les inventeurs peuvent obtenir des brevets dans tous les pays qui en délivrent. Mais le défaut de nouveauté, — caractère dont la plupart des législations font une condition essentielle de la brevetabilité, — fait souvent échec à l'application de ce principe : si la découverte a été publiée, elle ne peut plus être brevetée (2).

Tel est, par exemple, le cas d’une invention déjà brevetée ou même d’une invention pour laquelle il a été simplement déposé une demande de brevet, si cette demande, comme c’est le cas le plus fréquent, contient la description de l'invention et a été rendue publique.

Mais cette circonstance d’un fait de publicité, spécialement d’un brevet antérieur ou d’une demande de brevet,

n’a pas, dans tous les pays, la même portée; les diverses

(4) Aux États-Unis, notamment, seuls les citoyens et les étrangers ayant un an de résidence et déclarant leur intention de se faire naturaliser, peuvent demander une protection provisoire, en déposant un caveat, où description sommaire de l'invention, qui reste secret et assure un droit de priorité à l’inventeur jusqu’au jour de la spécification définitive, qui doit avoir lieu dans les deux années qui suivent.

En Allemagne, l'étranger, qui veut obtenir un brevet, doit avoir un représentant dans le pays.

La loi autrichienne fait de la réciprocité une condition de l’obtenüon d’un brevet par un étranger. (V. Revue de droit international 1883, p. 273, article de M. Lyon-Caex ; — H. GEOFFROY, 0p. cit. , pp. 938 et 94).

(2) Aux États-Unis, il existe, à cet égard, une disposition tout-à-fait originale : la nouveauté subsiste, si l’usage n’a pas commencé plus de deux ans avant le dépôt de la demande, et encore, dans ces deux années, ne doit-on pas compter la période des essais,

législations n’entendent pas, en effet, d’une manière uniforme les conditions de la nouveauté : les unes exigent que l’invention, pour laquelle un brevet est sollicité, n'ait été, dans aucun pays, l’objet d’une divulgation : telles sont les lois française, italienne, espagnole, belge ; — les autres se contentent d’une nouveauté retative, c’est-à-dire réputent nouvelle toute invention qui n’a pas été publiée ou exploitée dans les pays respectifs : à ce second groupe appartiennent les lois allemande, anglaise, autrichienne, suisse, c'est-à-dire, en général, celles qui sont inspirées d’une conception purement utilitaire.

Le système de la nouveauté relative a pour conséquence de faire du brevet, qui peut être obtenu pour une invention déjà publiée à l’étranger, une sorte de brevet d'importation qui sera le prix de la course.

Les fâcheuses conséquences de ce grave défaut d’harmonie varient donc suivant les pays où l'inventeur d’une découverte, déjà publiée à l'étranger, voudrait obtenir un brevet. Dans ceux où une nouveauté absolue est exigée, il est déchu de son droit à la protection légale, et, si un brevet lui est délivré, ce brevet est entaché de nullité. — Dans les Etats qui se contentent d’une nouveauté relative, cet inventeur conserve, sans doute, son droit au brevet ; mais il risque d’être devancé par un concurrent déloyal, qui s’empressera d'exploiter pour son compte la découverte qu'il aura pu copier à l'étranger ; l'inventeur sera déchu de son droit de priorité.

Par conséquent, l'inventeur qui voudrait, par exemple, obtenir un brevet, en France et en Allemagne, serait obligé de faire sa demande dans ces deux pays, simultanément, ou, tout au moins, dans un délai très court, pour éviter d’être déchu, en France, de son droit au brevet, ou, en Allema-

gne, de son droit de priorité, résultat, en définitive, idenüque, dans l’un et l’autre cas.

La Convention internationale a notablement atténué ce grave inconvénient, en disposant, dans son article 4, comme suit : « Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention..., dans un des Etats contractants, jouira, pour effectuer le dépôt, dans les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d’un droit de priorité, pendant les délais déterminés ci-après. En conséquence, le dépôt, ultérieurement opéré dans l’un des autres Etats de l’Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit notamment par un autre dépôt, par la publication de linvention ou son exploitation par un tiers... Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois pour les brevets d'invention... Ils seront augmentés d’un mois pour les pays d'outre-mer (1) ».

On pourrait se demander si cet article est obligatoire même pour les États qui font de la nouveauté absolue une condition de la brevetabilité, en d’autres termes, si le dépôt d’une demande de brevet, effectué dans l’un des pays de l’Union, conserve, à la fois, le droit au brevet dans ceux de ces pays qui ont adopté ce dernier système et le droit de priorité dans ceux qui se contentent d’une nouveauté relative. Mais cette question n’a jamais été soulevée

(1) La Conférence de Madrid, en 1891 (4e protocole non ratifié), a proposé d'appliquer la qualificalion d'outre-mer aux pays extraeuropéens el non riverains de la Méditerranée.

I convient de rappeler ici la résolution suivante du Congrès de la propriété industrielle, en 1889 : « Pour faciliter à l'inventeur le moyen de faire garantir ses droits simultanément dans les divers pays, il est désirable qu’on lui accorde un délai de priorité d'un an, à partir du premier dépôt. »

et ne saurait l’être sérieusement; car la Convention internationale de 1883, œuvre essentiellement pratique, n'avait pas à tenir compte de cette distinction théorique, et a été signée, en grande majorité, par des puissances exigeant la nouveauté absolue.

Il est à remarquer, d’ailleurs, comme le fait observer, avec raison, M. Martin Saint-Léon (1), que, pendant les délais impartis par Particle #, le brevet, pris dans l’un des Etats contractants, ne con'ère pas à son litulaire, dans les autres Etats, un droit exclusif sur linvention brevetée, mais seulement la faculté de demander un brevet, nonobstant toute divulgation.

Constatons, dès maintenant, que, parmi les faits de publicité, qui sont de nature à priver une invention du caractère de nouveauté, il faut particulièrement ranger exhibition dans une exposition.

De nombreuses divergences existent encore entre les différentes législations ; mais elles ne se réfèrent qu'accidentellement aux expositions internationales ; nous ne les rappellerons pas.

Nous avons brièvement résumé les principes de droit commun, interne ou international, qui régissent les inventions dans les pays étrangers, et, par là, indiqué, à grands traits, les diverses situations dans lesquelles pourraient se trouver ceux qui désirent prendre part à une exposition internationale. En règle générale, ils obtiendront un brevet dans le pays où elle se prépare; mais des circonstances de fait pourront les empêcher d'être brevetés au moment où elle va s'ouvrir : nécessité, dès lors, pour l'Etat qui

organise l'exposition, d’édicter, en leur faveur, une me-

(1) Brevets d'invention, p. 99.

sure spéciale de protection. — Mais les étrangers non brevetés ne sont pas les seuls qui méritent sa sollicitude : ceux-là même qui ont obtenu de cet Etat un brevet peuvent, en effet, par leur participation à l'Exposition, courir des dangers contre lesquels il est de son devoir de les prémunir : tel est le but d’une seconde catégorie de dispositions exceptionnelles.

C’est l'étude de ces mesures de faveur qui doit surtout nous occuper : dans les deux sections suivantes, nous examinerons successivement la condition de l'inventeur étranger, non breveté dans le pays de l'Exposition, puis la condition de celui qui s’y trouve breveté, — en nous plaçant, au moment où l'Exposition va s'ouvrir. En groupant nos observations par rapport à ces deux situations générales, nous rencontrerons — d’une part, l’application des règles de droit commun, consacrées tant par les principales lois intérieures que par la Convention internationale, — et, d'autre part, les différentes dispositions exceptionnelles, par lesquelles les lois et la Convention ont dérogé à ces règles, en faveur des expositions internationales.

SECTION II

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