‹ Les Expositions Internationales UniversellesChapitre 15 sur 56 · L'invention sera brevetable, notamment · texte numérisé non relu

L'invention sera brevetable, notamment

1° Quel que soit l’État organisateur, si elle n’a été l’objet d'aucune divulgation ou exploitation ;

2° Si, publiée à l'étranger, elle doit figurer à une exposition organisée dans un pays, où une nouveauté relative est suffisante pour que la demande de brevet soit recevable ;

3° Si, ayant été l’objet, à l'étranger, d’une demande de brevet remontant à moins de six mois, elle est destinée à être exposée dans un pays qui exige une nouveauté absolue, mais qui fait partie de l’Union pour la protection de la propriété industrielle.

Quand s'ouvre l'Exposition, l'inventeur peut se trouver au milieu de ses essais, de ses études préparatoires. Il peut arriver aussi qu'au moment où expirent les délais fixés pour l’envoi des demandes d'admission, il n’ait pas pu ou n’ait pas voulu s’assurer le bénéfice des garanties légales, soit qu'il n’ait pas disposé du temps nécessaire pour obtenir un brevet dans le pays où s'organise l’Exposition, soit qu'il n’ait pas reçu de réponse à sa demande, soit enfin qu’il ne veuille pas acquitter les frais d’un brevet, parce que son œuvre ne le satisfait pas pleinement, ou que ses ressources ne lui permettent pas de les avancer.

57. Il est de l'intérêt général, comme de son intérêt personnel, que son œuvre ne soit pas écartée.

Il n’hésitera pas, cependant, à s'abstenir de toute par-

ticipation, si aucune mesure de faveur n’est édictée en

prévision de ces diverses situations ; car la divulgation de son invention lexposerait à deux graves dangers.

I est clair, tout d’abord, que l’œuvre, livrée, dans ces conditions, à une aussi éclatante publicité, serait une proie désignée à la contrefaçon.

Une exposition constitue, au premier chef, un mode de divulgation et même d'exploitation. « L’exhibition, dans un concours public, fait justement remarquer M. Pouillet (1), a pour but de mettre le public à même de connaitre et d’étudier les inventions récentes. Dès lors, comment admettre que le fait d’avoir figuré à une exposition ne soit pas constitutif de la publicité légale ? Il faudrait un concours de circonstances bien exceptionnel pour qu'il en fût autrement ». Par conséquent, une invention qui a été exposée a cessé, par cela même, d’être nouvelle et ne peut plus être brevetée. Toutefois, le droit au brevet n’est perdu que dans le pays de l'Exposition et dans les Etats qui exigent une nouveauté absolue.

En France, spécialement, l’article 31 de la loi du 5 juillet 4844 s'exprime ainsi : « Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée ». Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur l'exactitude de l'interprétation, en vertu de laquelle est considérée comme constituant un mode de publicité l’exhibilion dans une exposition. Le rapporteur de la loi dit, en effet, à l’occasion de l’article 31 du projet : « La généralité de ces termes embrasse tous les modes de pu-

(1) Brevets d'invention, n° 396 et 397.

blicité, soit que cette publicité résulte de l'usage qui aurait été fait de l'invention, soit qu'elle provienne de la publication des procédés ou de tout autre mode, tel que l'exhibition dans une exposition publique ». La jurisprudence s’est toujours prononcée en ce sens (1).

L'article $ de la loi espagnole et l’article 3 de la loi italienne sont conçus et s’interprètent comme l’article 31 de la loi française.

L’exhibition dans une exposition internationale quelconque rend donc toute demande de brevet irrecevable dans ces trois pays.

Eu Allemagne, en Autriche, en Angleterre, au contraire, par application du principe formulé plus haut, le caractère de nouveauté n’est effacé que si l'invention a figuré dans une exposition organisée dans le pays même.

Aux États-Unis, le fait d'exposer un objet brevetable ne fait pas perdre à l'inventeur son droit de priorité.

La gravité de la déchéance varie donc suivant la législation de État, sur le territoire duquel s'ouvre l'exposition internationale. Mais, quel que soit cet Etat, la conséquence minima de l’exhibition est d’y rendre impossible lobtention d’un brevet. Tel est le second danger que courrait l’exposant d’une œuvre brevetée.

Ainsi, impunilé de la contrefaçon, d’une part, et, de l’autre, déchéance du droit au brevet dans le pays de l'Exposition, voilà le sort qui lui serait réservé. Ces deux inconvénients sont, d’ailleurs, solidaires l’un de l’autre; en un mot, l'inventeur serait désarmé, dans le présent et dans l’avenir, contre la fraude.

(4) V. notamment : Cass. 2 nov. 1852 et 8 avril 1854 ; — Bordeaux, 25 juin 1867, S. 68. 2. 221.

Une pareille situation, dangereuse, à la fois, pour les inventeurs et pour les expositions, ne pouvait manquer d’éveiller la sollicitude des gouvernements, aussi bien de ceux qui se contentent, pour la brevetabilité des inventions, d’une nouveauté relative, que de ceux qui exigent une nouveauté absolue.

Le remède est dans une protection temporaire. Cette mesure de faveur est, d’ailleurs, justifiée par un sentiment de convenance: un gouvernement qui invite les inventeurs de tous les pays à venir communiquer au monde entier le résultat de leurs labeurs, ne se doit-il pas à lui-même d’exonérer des frais, parfois très lourds, qu’entraîne l'obtention d’un brevet, ceux dont le concours rehaussera l'éclat et l’intérêt de l’entreprise qu'il prépare ? Il est donc juste qu’il promette, à un prix modique ou même gratuitement, une protection provisoire aux Inventeurs dont la découverte n’est pas encore brevetée dans cet Etat.

Protection temporaire

L'institution de cette protection spéciale est nécessaire à toutes les expositions et à tous les exposants, nationaux ou étrangers; mais elle n’est entrée dans la pratique législative que depuis l'inauguration des expositions internationales.

Examinons : 1° les développements successifs de la nouvelle institution; 2° son caractère et les conditions dans lesquelles elle fonctionne ; 3° les formalités prescrites pour en obtenir le bénéfice; 4° ses effets.

A. — Développements successifs.

58. Le principe d’une protection provisoire fut affirmé, dès la première exposition internationale, en 1851, par l'Angleterre.

La France la suivit dans cette voie.

Le règlement général de l'Exposition universelle de 1855 (1) décida que les exposants non brevetés pourraient se faire délivrer, par la Commission impériale, un certificat qui aurait pour effet de conjurer le double péril que nous avons signalé : d’une part, en les relevant de la déchéance encourue par l'envoi de leurs œuvres à l’exposition, et, de l’autre, en leur garantissant, pendant un an, la propriété de leurs inventions.

Ces dispositions, purement règlementaires, furent sanctionnées par la loi du 2 mai 1855, qui ouvrit à plus de 500 inventeurs les portes du Palais de l'Industrie. Le certülicat provisoire, qui devait être demandé dans le premier mois de l'exposition, était accordé, après une sorte d’examen ; les effets en rétroagissaient au jour de l'admission.

Le succès de cette première expérience provoqua, en 1867, le vote d’une loi semblable, promulguée le 3 avril, dont les résultats furent encore plus probants.

Aussi, en prévision des expositions qui allaient se succéder dans les départements (notamment de celle du Hàvre, en 1868), et pour consacrer, une fois pour toutes, la nouvelle institution, parut-il nécessaire de substituer à ces mesures temporaires des dispositions définitives; ce fut l'objet de la loi du 23 mai 1868, dont les articles. repro-

(1) Art. 53 à 67.

ns |

duisent ceux des deux lois précédentes, avec quelques modifications secondaires.

Le projet souleva de très vives critiques, au Corps législatif. M. Marie le combattit vivement (1); il lui reprochait d’avoir un caractère tout à fait exceptionnel et d’être en contradiction avec les principes fondamentaux de la législation des brevets. Assurer la garantie de l'Etat à l'inventeur, reconnaître son monopole, avant qu’il ait demandé un brevet, qu'il ait légalement défini et revendiqué son invention, c’est, font observer les adversaires de la loi de 1868, déroger à l’article 31 de la loi de 1844, qui frappe de nullité tout brevet relatif à une invention divulguée avant le dépôt de la demande, c’est méconnaître, en un mot, l’économie de la loi.

Malgré ces objections, le projet fut voté. Les Chambres voulurent favoriser les expositions. Ces reproches reposent, ce semble, sur des considérations abstraites, qui ne sauraient prévaloir sur les intérêts que la loi de 1868 a eu pour but de sauvegarder. Ce n’est pas méconnaître une règle que d'y déroger, en vue de circonstances exceptionnelles. Le principe qui domine, d’ailleurs, la théorie des brevets d'invention, c’est la protection des inventeurs : n'est-ce pas s'inspirer de l’esprit du législateur de 1844, fait justement observer M. A. Rendu (2), que d’édicter des mesures spéciales de protection, à l’occasion d’un genre de manifestations, qui sont devenues si utiles au progrès industriel (3).

(4) M. Pour, op. cît., n° 544, s’est fait l’écho autorisé de ces criliques. — V. aussi M. RuBex DE Couper, V'’. Brevets d'invention, n°702, — M. Arrarr, Brevets d'invention, n° 136.

(2) L'Exposition de 1878 et les inventions, Paris, Sagnier.

(3) V. la discussion de la loi : Moniteur officiel, 48 mai 1868.

La loi définitive de 1868 a donc logiquement succédé aux prescriplions temporaires de 1855 et de 1867; car il eût été étrange de voter une loi exceptionnelle et provisoire pour chaque exposition universelle, alors que le retour périodique de ces grandes assises est devenu un fait normal et régulier.

L’Autriche, à son tour, en vue de l'Exposition universelle de Vienne, a consacré le principe de la protection provisoire, et, dans sa loi du 13 novembre 1872, a reproduit, à peu près, les dispositions de notre loi de 1868. — En 1883, lors de l'Exposition internationale d'électricité, préparée à Vienne, une loi analogue fut promulguée, le 28 février.

À la suite de l’enquête, qui a préparé la loi allemande du 25 mai 1877 (modifiée sur quelques points par la loi du 7 avril 1891), M. Siemens avait proposé de décider, conformément au projet de loi anglais de 1876, que des objets, non brevetés en Allemagne, pourraient être placés dans une exposition internationale, sans que celte exhibition püt empêcher la délivrance ultérieure de brevets valables, au moins pendant un délai de six mois à partir de l’ouverture de l'exposition. Cette idée n’a pas été adoptée.

Mais ce système a été consacré par la législation suédoise. L'article 3 de la loi du 16 mai 1884 (1), après avoir posé le principe de la nouveauté absolue, édicte la restriction suivante : « Toutefois, la publication d’une invention dans un imprimé, par une autorité étrangère chargée de délivrer les brevets, — ou le fait que cette invention aura figuré dans une exposilion internationale, ne fera pas

obstacle à la délivrance du brevet, si la demande en est

(1) V. Annuaire de législation étrangère, 1885, p. 641.

faite dans les six mois qui suivront la publication ou l'ouverture de l'Exposition. »

Cette clause, très heureuse, qui n'a été reproduite par aucune autre législation, présente un triple avantage : elle a, d’abord, le mérite de faire partie intégrante de la loi organique des brevets d'invention, ce qui lui enlève jusqu’à l'apparence d’une dérogation, en la rattachant étroitement à l’économie générale de cette loi, et lui assure un caractère permanent ; — un second avantage résulte de ce fait que la protection temporaire est accordée, de plein droit, et indépendamment de toute demande ; — enfin, et c’est ce qui fait la supériorité incontestable du système suédois, cet article est conçu dans les termes les plus généraux, de manière à faire bénéficier, tout à la fois, de l’immunité qu'il édicte, d’une part, les étrangers qui participent à une exposition suédoise et, d'autre part, les nationaux qui envoient leurs inventions, non brevetées, à une exposition étrangère ; c’est, d’ailleurs, ce dernier résultat qu'a voulu principalement atteindre le législateur suédois, les expositions internalionales étant un fait relativement rare en Suède. Ce système tranche, ce semble, de la manière la plus satisfaisante, la question de la protection provisoire ; il est à désirer qu'il soit adopté par tous les États et forme, sur ce point, la base de l'entente internationale : la plupart des inconvénients et des difficultés que nous aurons à signaler seraient ainsi évités.

59. La Convention du 20 mars 1883 ne pouvait ne pas se prononcer sur l’importante question qui nous occupe. L'article 41 de cette Convention donne au principe de la protection provisoire des inventions une portée internationale. En voici les termes : « Les hautes parties contrac-

lantes s'engagent à accorder une protection temporaire

aux inventions brevetables…., pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. »

Malheureusement la rédaction de cet article laisse planer un doute qui en restreint gravement l'efficacité.

La difficulté à résoudre est celle-ci: lorsqu'une exposition internationale est organisée dans l’un des États contractants, la protection provisoire doit-elle être accordée par les autres États de l'Union, ou bien uniquement par l’État organisateur? En d’autres termes, le certificat provisoire, délivré par cet État, doit-il être sanctionné par les autres puissances signataires de la Convention et conserver son droit de priorité à l'inventeur sur tout le territoire de l’Union ?

L'intérêt de cette question est considérable. Si c’est l’interprétation restrictive qui doit être admise, cette disposition tend un véritable piège à l'inventeur : en exhibant son œuvre, il compromettrait son droit au brevet dans les pays où la nouveauté absolue de l'invention est exigée, et son droit de priorité, dans ceux où 1l n’est pas tenu compte des faits de divulgation survenus à l'étranger ; car rien n’empêcherait des concurrents peu scrupuleux de faire breveter, en leur nom, dans ces pays, l'invention qu’ils auraient pu copier à l'Exposition. Or, pour éviter ces déchéances, l’exposant devrait effectuer le dépôt prescrit par l’article 4 de la Convention. Dès lors, quelle serait l'utilité, à son égard, de l’art. 11 ? La seule efficacité de ce texte consisterait à conserver son droit au brevet dans le pays où a lieu l'Exposition.

La question n’intéresse pas seulement les inventions tardives ; la protection provisoire est nécessaire aussi pour

encourager les inventeurs pauvres. Ce serait pour ces der-

niers un bienfait de pouvoir obtenir simultanément cette protection dans tous les Etats. « Ils ne peuvent, fait très justement remarquer M. Clunet (1), prendre immédiatement des brevets dans tous les pays, où leur invention est susceptible d’une application fructueuse ;... car, sans compter les taxes légales, ils ne pourraient se passer de l'entremise d’une agence de brevets, et les frais qui en résultent sont trop lourds pour leur bourse, déjà mise à une rude épreuve pendant l'élaboration de l'invention. Si la protection temporaire était accordée dans tout le territoire de l’Union, les inventeurs pourraient, sans danger, faire connaître leur œuvre avant d’avoir fait des frais pour lui assurer la protection de la loi. Il leur serait facile de se rendre compte de la valeur de leur invention, etils seraient bien placés pour la vendre ou, du moins, choisir, en connaissance de cause, les pays où ils veulent la faire breveter. Les expositions internationales, auxquelles on reproche parfois de n’être que de splendides étalages, plus appropriés à la réclame qu’à l'instruction des visiteurs et aux progrès de l’industrie, prendraient ainsi le caractère de marchés aux inventions etgagneraient une importance toute nouvelle pour le monde industriel. »

Il faudrait donc que la protecuon provisoire, accordée par l’un des Etats contractants aux inventeurs participant à une exposition internationale organisée sur son territoire, fût efficace dans tous les États de l'Union, « comme si cette Union ne formait qu’un seul et grand pays ». Recherchons quelle est, en réalité, la portée de Fartt

Ce qui frappe, tout d’abord, c’est l'ambiguïté de la ré-

(1) Journal du dr.intern. privé, 1886, p. 688.

daction ; pris en lui-même, ce texte laisse le champ libre à la controverse, puisqu'il se borne à disposer qu’une protection provisoire devra être accordée par les Etats contractants aux inventions brevetables, qui figureront dans les expositions internationales organisées par eux. Il est donc nécessaire d'interroger les travaux préparatoires.

Les comptes-rendus du premier Congrès international de la propriété industrielle, tenu à Paris, en septembre 1878, sont à consulter. C’est, en effet, dans les travaux de ce Congrès qu’il faut rechercher les origines de la Convention de 1883. Cette assemblée, après avoir adopté le principe de la protection temporaire pendant les expositions internationales, a voté une résolution complémentaire, signée des noms les plus autorisés et dont voici les termes : « La protection provisoire, accordée aux inventeurs et auteurs industriels qui prennent part aux dites expositions internationales, devrait être étendue à tous les pays qui sont représentés à ces eXpositicns ».

Ce vœu a-t-l obtenu l'adhésion des délégués qui ont pris part à l'élaboration de la Convention de 1893? IL y a de fortes raisons d’en douter. Le silence de l'art. 11, à cet égard, n’est-ilpas significatif ?

Cependant, un journal de Gand (1), reproduisant l’étude très substantielle de M. Clunet, aux conclusions de laquelle nous nous rallions pleinement, l’a fait suivre de quelques réflexions critiques, destinées à justifier une large interprétation de l'art. 11. Pour en expliquer le laconisme, l’auteur de ces observations prétend que, si la disposition du Congrès de 1878 n’a pas été reproduite par la Convention de 1883, « c'est très probablement parce que

(1) Le Commerce et l'Industrie.

la commission permanente, chargée par le Congrès de provoquer la réunion d’une Conférence diplomatique, a pensé qu’elle découlerait tout naturellement du principe général, dès que ce principe serait inscrit dans un pacte international ». On aurait donc jugé inutile de déclarer que l'obligation, édictée par notre article, s’étendrait simultanément à tous les pays de l’Union ; l'explication n’est guère satisfaisante, et, d’ailleurs, comme le laisse entendre l'appréciation même que nous venons de citer, purement hypothétique.

Le Congrès de 1878 exerça, nous l’avons dit, une réelle influence sur la préparation de la Convention de 1883. Mais de là, fait remarquer M. Clunet, à prétendre que les dispositions de la Convention puissent être interprétées par les décisions du Congrès, il y a loin.

Le Congrès de 1878, voulant faire une œuvre parfaite et définitive, préparer, à ses yeux, la meilleure loi internationale sur la propriété industrielle, avait fait abstraction des législations des différents pays. L’intention était excellente, mais d’une réalisation difficile ; lunification des lois sur ce sujet est une œuvre de longue haleine, qui exige le concours du temps. Aussi, quand le Gouvernement français, pour remplir le mandat, qu’il avait accepté, de travailler à l’élaboration d’une entente, voulut soumettre un avant-projet de convention aux Gouvernements étrangers, dut-il renoncer à s’approprier le projet de la Commission permanente du Congrès; car l'adoption de ce projet eût nécessité un remaniement profond des législations existantes. Après deux modifications successives, ce document ne fut présenté aux puissances que sous la forme d'un programme, limité à des questions générales. On peut juger par là du danger qu'il y aurait à interpréter le

texte de la Convention de 1883, à l’aide des résolutions adoptées par le Congrès de 1878.

La discussion qui se produisit, à la Conférence préparatoire de 1880, au sujet de la rédaction de l’article 114, confirme l'exactitude d’une interprétation restrictive, celle qui n’impose qu’à l’État qui organise ou patronne l’'Exposition, obligation d'accorder une protection temporaire. Le texte de l’art. 11 n’est, en effet, que la reproduction, quant à ce, de l’avant-projet.

Le délégué de l'Italie (1) avait proposé une autre rédaction, ainsi conçue : « Les auteurs des inventions brevetables, qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, auront, après une notification faite au Bureau international, un délai de deux mois après la clôture de l'Exposition, pour faire le dépôt des demandes de brevets..., conformément à l’article 4, » A l’appui de cet amendement, son auteur faisait remarquer que les expositions universelles, étant des faits internationaux, nécessitaient une protection égale dans tous les pays. En déterminant, pour le dépôt prescrit par l’article 4, un délai uniforme dans tous les États de l'Union, cette proposition laissait implicitement entendre que tous ces Etats étaient tenus d'accorder une protection provisoire aux exposants non brevetés. « L'adoption de cet amendement, fait observer M. Clunet, aurait dispensé les divers pays de faire des lois sur la matière ; pour chaque cas particulier, le gouvernement, patronnant l'Exposition internationale, aurait pris un arrêté indiquant le commence-

ment de la protection temporaire et les conditions à remplir

(2) M. INDELLr.

pour en profiter : tout le reste aurait été réglé par la Convention ».

Mais on objecta que l’art. 11 posait un principe général, dont il fallait laisser à chaque Etat le soin de déterminer le mode d'application.

Dans tout le cours de la discussion, si personne n’a dit que la protection provisoire n’était due que par le pays où l'exposition avait lieu, il n’a pas été dit davantage qu’elle fût due par tous les États de l’Union. Le contraire semble résulter d’un passage du rapport de la Commission spéciale à la Conférence de 1883. Le délégué des Pays-Bas (1) insista sur ce que «les inventions n'étant plus protégées en Hollande, son gouvernement ne saurait être en mesure de se conformer à la prescription de l’art. 11, avant que la matière fût réglée, à titre général, par une loi ». Les délégués de la Suisse adhérèrent à cette réserve (2), dont il fut donné acte. «On comprend, en effet, disait le rapporteur du projet de convention (3), qu'un pays qui ne possède pas de loi générale sur les brevets d'invention, ne puisse en faire une pour protéger temporairement les inventions brevetables figurant aux expositions... D'autre part, ajoutait-1l, il est peu probable qu’une autre exposiüon internationale succède, dans un bref délai, à celle qui va s'ouvrir à Amsterdam ; dès lors, le Gouvernement néerlandais aurait pu peut-être accepter l’article 11, certain qu'il n'aurait pas occasion de l’appliquer. » Cette dernière

phrase, notamment, ne montre-t-elle pas clairement que,

(1) M. Vax per Loxrr.

(2) La loi heivélique sur les brevets d'invention ne date que du 29 juin 1888. Cette réserve fit l’objet d’un protocole spécial,

(3) M. JAGERsHMIDT,

dans l'esprit des délégués, la protection temporaire n’est due que dans le pays où a lieu l'Exposition ?

M. Weiss (1) estime pourtant que les principes généraux de la Convention internationale suffisent à justifier une large interprétation de l'art. 11. L'art. 2 « stipule, ditil, que les sujets de chacun des États de l’Union jouiraient, dans tous les autres, « des avantages que les lois « respectives accordent actuellement ou accorderont, par « la suite, aux nationaux », ce qui reviendrait à dire qu’étant protégé dans un État de l'Union, un inventeur est protégé dans tous, «à la condition de remplir, dans chaque « État, les formalités légales. » Mais, répondrons-nous, ce principe général est le plus souvent inapplicable, en matière de protection temporaire, parce que les États possédant une législation définitive, à ce sujet, sont rares, et que tous ceux qui en sont dotés, la France notamment, n’accordent celte protection qu'à l’occasion des expositions organisées sur leur propre territoire : C’est ce qui ressort de l’art. 4% de la loi française du 23 mai 1868, qui vise le cas d’une exposition « autorisée par l'Administration », et attribue la délivrance des certificats au préfet ou au sous-préfet, « dans le département ou l'arrondissement duquel celte exposition est ouverte ». L'art. 2 de la Convention ne saurait donc être invoqué à l'effet d’obtenir un certificat provisoire, en France, par les inventeurs étrangers, qui désirent participer à une exposition organisée dans un État autre que le leur, ferait-il même partie de l’Union, puisque les Français placés dans une semblable situation ne peuvent le demander. L’An-

(4) V. Pandectes française, Vo. Propriété littéraire, n° 4167.

gleterre, comme nous le verrons, admet une règle différente (1).

60. Lors de la Conférence tenue à Rome, du 29 avril au 11 mai 1886 (2), les délégués français se préoccupèrent de provoquer un commentaire officiel de l'art. 11. Après des débats animés, ils parvinrent, sans modifier la Convention de 1883, à faire adopter des articles additionnels ; l’art. 6, $ 1, est ainsi conçu :

« La protection temporaire, prévue par l’art 11 de la Convention, consiste dans un délai de priorité s’étendant, au minimum, à six mois, à partir de l’ouverture de l'Exposition, et pendant lequel l’exhibition, la publication ou l’emploi, non autorisé par l'ayant droit, de l'invention ainsi protégée, ne pourront empêcher celui qui a obtenu ladite protection temporaire de faire valablement, dans ledit délai, la demande de brevet nécessaire pour s’assurer Ja protection définitive dans tout le territoire de l’Union. »

Cette modification était d'autant plus désirable que Pamendement qu'avait présenté, à la Conférence de 1883, le

délégué italien, avait été retiré par lui, à raison d’une

(4) V. sur cette controverse, l’intéressant article de M. Czuner, Journal du dr. intern. priv., 1886, loc. cit. — NV. aussi M. J. Lucien BRüN, Des marques de fabrique et de commerce en droit français, droit comparé et droit international, Lyon, Waltener, 1894, nos 284 ets.

(2) Tous les États de l’Union, sauf la République dominicaine, le Guatémala, le Salvador, ce sont fait représenter à la conférence de Rome. D'autre part, sept nouveaux États y envoyèrent des délégués ; ce sont : l'Allemagne, les États-Unis, le Luxembourg, le Mexique, le Paraguay, la Roumanie et l’Uruguay ; ces délégués prirent part aux discussions, mais ne votèrent pas. — V.le compte rendu des séances, Archives diplomatiques, 1886, pp. 27 ets.

difficulté de détail concernant les délais. Mais cette disposion règlementaire ne fut pas acceptée parles puissances.

La question fut reprise à la Conférence de Madrid (1-14 avril 4890) (1). L’entente ne put encore s'établir. On dut diviser l’ensemble des dispositions présentées en quatre projets distincts, chaque Etat restant libre d'adhérer à l’un ou l’autre seulement, sans être tenu de les accepter tous. Il se forma ainsi des Unions, dites restreintes, entre certaines des puissances contractantes, conformément à l’art. 45 de la Convention de 1883, cette dernière restant en vigueur el continuant à régir, sur les points spéciaux discutés à Madrid, les rapports entre les pays qui n'adhéraient pas à ces nouvelles dispositions.

Chacun de ces projets fut l'objet d'un protocole spécial, soumis à la ratification des gouvernements représentés à la Conférence. Le quatrième de ces protocoles, relatif à l'interprétation et à l'application de la Convention de 1883, fut repoussé par les principaux pays industriels : PAngleterre, la Belgique, les Etats-Unis, la France, l'Italie, la Suède et la Norwège. Cet échec est dû à l'interprétation, donnée par ce texte, du mot exploiter, employé dans l’art. 4 de la Convention. L'art. 6 de ce protocole, non ratifié, reproduit textuellement les deux paragraphes de l’art. 6 du règlement, également non ratifié, de la Conférence de Rome.

61. Le grave desideratum, que suggère l’art. 11 de la Convention, subsiste donc, et motive les hésitations des inventeurs. Il faut souhaiter que les principaux Gouvernements parviennent prochainement à s'entendre sur

(1) Les États représentés étaient : la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Guatémala, l'Italie, la Norwège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Tunisie.

110 CHAPITRE IŸ

cette question,éminemment internationale, de la protection des inventions aux expositions.

La plupart des États contractants, qui ont organisé ou patronné des expositions internationales, depuis 1883, ont tenu l'engagement énoncé dans l’art. 41.

L'ambiguïté de l’art. 11 n’a pas moins, comme on devait s’y attendre, amené des divergences d'application.

Les uns ne se considèrent liés qu'envers les inventeurs exposant sur leur propre territoire; les autres accordent la protection provisoire pour les inventions non brevetées, figurant à toute exposition internationale organisée sur le territoire de l'Union.

En France, l’art. 11 de la Convention n’a nécessité aucune mesure spéciale, puisque la loi du 23 mai 1868 règlemente, d’une manière permanente et générale, la protection provisoire des inventions aux exposilions. À l’occasion de chaque exposition universelle, le Règlement général et un arrêté ministériel en rappellent et confirment lapplication. La protection n’est accordée qu’en faveur des expositions françaises.

Le Gouvernement belge a édicté la protection provisoire pour les Expositions universelles d'Anvers, en 1885 et 1894, et de Bruxelles, en 1888. Les arrêtés des 31 juillet 1884, 24 avril 1888 et 25 septembre 1893, sont la reproduction, à peu près littérale, de la loi française. En procédant ainsi, par arrêté spécial, à l’occasion de chaque exposition internationale ouverte sur son territoire, la Belgique montre clairement qu’elle ne se considère liée qu’à l’occasion des expositions qu'elle organise (1).

(1) V. l'arrêté du 24 avril 1881, dans le Journal du dr. intern. privé, 1884, pp. 966 els.

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE iii

Le décret royal espagnol du 46 août 1888, n’a pas le caractère temporaire des arrêtés belges, mais, comme eux, ne vise que des expositions ouvertes sur le territoire national. Toutefois, l’ordonnance du 29 août 1888, rendue pour l'exécution de ce décret, paraît admettre la thèse contraire, dans son art. 5, qui dispose qu'il devra être donné avis immédiat au Bureau international, des certificats accordés.

L’Angleterre adopte ouvertement cette interprétation. Le Journal Officiel du Bureau des brevets de la Grande- Bretagne publia une ordonnance, du 17 novembre 1888, qui rendit applicable à l'Exposition universelle de Paris, en 1889, les dispositions des art. 33 et 57 de la loi du 23 août 1883 sur les brevets, dessins et marques de fabrique. Ces articles disposent, en substance, que la publicité résultant de la présence d'une invention brevetable à une exposilion du Royaume-Uni, n’empèche pas lPauteur de cette invention d'obtenir ultérieurement la protection légale. Mais ce n’est qu'une loi de 1886 qui a élargi la portée des articles précités, en accordant à la Reine la faculté d'en étendre l’application, par une ordonnance rendue en conseil privé, aux expositions internationales de l'étranger. L'ordonnance du 17 novembre 1888 est intéressante, en ce qu’elle montre comment l’administration britannique comprend l’article 11 de la Convention (1).

Jusqu'à ce jour, la loi suisse, sur les brevets d'invention, est la seule qui accorde la protection temporaire aux produits figurant à une exposition organisée dans un pays admettant la réciprocité.

(1) Journal de la propriété industrielle, de Berne, 1885, pp. 92 et 94 ; — 1889, p. 13; M. Pourzzer, Op. cèt., n° 552 bis.

Signalons enfin, aux États-Unis, la loi du 6 -avril 1892, promulguée, en exécution de l’art. 11, pour protéger les inventeurs étrangers, à l'Exposition de Chicago.

B.— Caractère et conditions d'obtention de la protection temporaire.

62. Une clause internationale, relative à la protection, aux expositions, des inventions non brevetées, ne pouvait que poser le principe de la garantie nécessaire pour conserver le droit au brevet, et devait laisser aux États contractants le soin de règlementer librement, et suivant les principes admis par eux, les modes d'application.

Tel est le caractère de l’art. 11 de la Convention de

Le sixième article additionnel, adopté par la Conférence de Rome et reproduit par le 4° protocole de la Conférence de Madrid, dispose que la protection temporaire, prescrite par la Convention, « consiste en un délai de priorité s’étendant, au minimum, jusqu'à six mois à partir de l’ouverture de l'Exposition », et que « ces délais sont indépendants de ceux mentionnés à l’article 4 de la Convention (4) ». Ce texte stipule enfin que « la susdite protection temporaire n'aura d'effet que si, pendant sa durée, il est présenté une demande de brevet... en vue d'assurer à l’objet, auquel elle s’applique, la protection définitive, dans un des États contractants». Ce texte n'ayant pas reçu la ratification des puissances ne les oblige, bien entendu, en aucune manière. Mais, en fait, sauf en ce qui touche l’extension à tout le

(1) Le 4e protocole de la Conférence de Madrid emploie les mots «s'ajoutent à », dont le sens est équivalent.

territoire de l'Union, ces règles sont celles qu’édictent la plupart des législations intérieures ; car elles ont presque toutes pris pour modèle la loi française; or, ee sont les principes de cette loi qui ont inspiré les dispositions non encore ratifiées.

La combinaison de l’art. # et de l’art. 41, ainsi interprétés, de la Convention de 1883 aurait une très heureuse conséquence : l’auteur d’une invention, citoyen d’un Etat contractant, qui la fait figurer à une exposition internationale organisée dans un pays faisant partie de l'Union, et qui demande une protection provisoire, pourrait conserver, dans ce pays et dans tout autre Etat de l’Union ayant une législation relative aux inventions, son droit au brevet, durant un délai d’un an à compter du jour de l’ouverture de l'Exposition, les six premiers mois lui étant impartis par l’article 11, interprété par l’article 6 du 4e protocole de Madrid, et les six derniers, par l’article 4 (4). — Chaque Etat serait, d’ailleurs, libre d'accorder une plus longue durée à la protection provisoire; c’est ce qu’énonce le $ 1%, #n /ine, de l’article 6 précité, commentant l'expression au minimum, qui se trouve au début de larticle.

63. La loi française du 23 mai 1868 est beaucoup plus large. Au lieu d’avoir comme point de départ le jour de l'ouverture de l'Exposition, pour expirer avec le sixième mois, la protection provisoire, aux termes de l’article 2 de cette loi, remonte au jour de l'admission de l’invention à l'Exposition, et s'étend jusqu’à la fin du troisième mois,

qui en suit la clôture.

(4) Pour que ce délai fût d’une année entière, il faudrail que la demande de breveteüt été déposée, le dernier jour des premiers 6 mois.

En Angleterre, la durée de la protection est plus restreinte. Aux termes de l’article 39 de la loi de 1883, sur les patentes, dessins et marques de fabrique, « l'exhibition d’une invention à une exposition industrielle nationale ou internationale, certifiée telle par le Département du commerce, ou la publication d’une description pendant la durée de l'Exposition, ou l'exploitation de l'invention, pour les besoins de l'Exposition, par une personne quelconque, dans un autre lieu, à l’insu ou sans le consentement de l'inventeur, ne portent pas préjudice au droit de l’inventeur ou de son représentant légal, de demander et d’obtenir la protection provisoire et une patente pour son invention », si l'inventeur déclare au contrôleur général son intention d'exposer et s’il présente une demande de patente, au plus tard, dans les six mois qui suivent l’ouverture de l'Exposition.

En Suède, avons-nous vu, la durée de la protection est également de six mois à partir de l’ouverture.

Les autres États qui ontréglé, par des lois ou des arrètés temporaires ou définitifs, la mème question, en exécution de l’article 41 de la Convention, notamment la Belgique et l'Espagne, se sont inspirés de la loi française.

La protection provisoire a donc le caractère d’une prolongation de la durée normale du brevet. Il serait, nous semble-t-il, plus logique et plus juste de faire entrer rétroactivement la durée de cette protection dans la durée même du brevet. En France, cette prolongation est d’une année entière, si la période d'admission commence trois mois avant l'ouverture de l'Exposition, si celle-c1 reste ouverte six mois et si enfin l’exposant ne demande pas un brevet avant l'expiration de la protection temporaire, c’est-à-dire

avant la fin du troisième mois qui suit la clôture, de telle

sorte que l'inventeur jouit, dans ces conditions, de la protection légale pendant seize ans, au lieu de quinze, qui est la durée normale des brevets en France (1).

64. La protection provisoire n'est prévue par l’art. 11 qu'à l’occasion des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. Les gouvernements ne pouvaient s'engager qu'à l'égard des expositions présentant ce caractère.

Pour l'application de ce texte, il faut donc, en premier lieu, qu’une exposition soil internationale ; en d’autres termes, il faut qu’elle soit, d’une manière générale, ouverte aux étrangers. Par conséquent, la protection provisoire n’est pas due, en vertu de l'article 41, par les États contractants, aux étrangers qui, par mesure individuelle et exceptionnelle, sont admis à participer aux expositions nationales ; sont également en dehors de l'application de ce texte les expositions exclusivement étrangères, comme l'Exposition française de Moscou, en 1891, quoique organisées sur le territoire d’un État de l'Union.

Il faut, en second lieu, que l'Exposition soit officielle ou officiellement reconnue, c’est-à-dire organisée, patronnée ou, tout au moins, autorisée par l’État. La protection provisoire n’est donc pas due aux inventeurs qui prennent part à des expositions internationales purement privées. Le caractère officiel est toujours facile à établir : il résulte de l'insertion, au Journal Officiel, des lois, décrets ou arrêtés qui attestent l'intervention directe ou indirecte de l'État.

Le caractère officiel de l'Exposition est expressément

(1) V. M. Pouiccer, Op. cét., n° 550; — Pand.fr., vo Propriété littéraire, n° 4159 et 4168; — M. Azcarr, {. 11, n° 142.

exigé par la loi française du 23 mai 1868, comme condition de la protection provisoire ; l’article 1 dispose que l'Exposition doit être « publique » et « autorisée par l’Administration ». Le texte n'autorise aucune distinction. Deux auteurs, MM. Pelletier et Nicolas (1), soutiennent cependant qu'un certificat provisoire ne peut être demandé et valablement délivré pour une exposition d’une durée moindre de deux mois. Cette opinion, dont les motifs ne sont pas indiqués, ne semble pas être justifiée. L'article 3 porte, avons-nous déjà dit, que le cerüficat peut être demandé pendant tout le premier mois de lExposition ; c'est évidemment sur cet article que les auteurs précités s’appuient, quand ils soutiennent que, pour nécessiter une protection provisoire, une exposition doit rester ouverte, au moins, deux mois. Mais ce serait interpréter inexactement ce texte : si le législateur fixe à la fin du premier mois de l'Exposition, le terme du délai accordé pour déposer la demande de certificat, c’est qu'il a considéré que, de nos jours, les expositions officielles ont presque toujours une durée d’au moins deux mois, et que, suivant sa coutume, il a statué de eo quod plerumque fit. — Si le raisonnement que nous combattons était exact, il faudrait logiquement l'appliquer à l’article 11 de la Convention internationale, et aller jusqu'à dire que les Etats contractants ne sont liés par cet article qu'à l'égard des expositions internationales officielles d’une durée d’au moins six mois, sous prétexte que la protection provisoire doit être accordée, au minimum, pour ce laps de temps. Cette idée

, . Faro p r ñ . .

n'a point été formulée, parce que la durée de six mois,

(1) Nicozas et Peczerier, Manuel de la propriété industrielle, no 124.

prévue par la Convention, est la durée normale des expositions internationales (1).

65. Limitée, quant aux expositions, l'obligation des États contractants l’est aussi, quant aux exposants : ces États ne sont liés, en vertu de l’article 11, qu'à l'égard des inventeurs étrangers, citoyens ou ressortissants d’une puissance ayant adhéré à l’Union ; ils ne sont pas tenus de protéger provisoirement ceux qui relèvent d’un Gouvernement non adhérent. En France, par exemple, tout citoyen ou ressortissant (aux termes de l’article 3 de la Convention) d’un Etat adhérent peut réclamer le bénéfice de la loi du 23 mai 1868 ; réciproquement, tout inventeur, citoyen français ou assimilé, a le droit, lorsqu'il produit sa découverte dans une exposition internationale officielle, organisée dans un Etat membre de l’Union, où il n’est pas breveté, de réclamer, dans cet Etat, une protection temporaire (2).

Une convention internationale ne saurait avoir aucun effet sur les rapports des différents États avec leurs ressortissants respectifs, car ces rapports relèvent de l’exercice de leur souveraineté, et la souveraineté est inaliénable. Théoriquement, par conséquent, ‘les inventeurs exposants pourraient, en l'absence d’une loi permanente, se trouver privés de la protection provisoire dans leur propre pays, à côté d'étrangers bénéficiant de cetavantage. Dans aucun, au contraire, des Etats de l’Union, où cette immunité est accordée aux nationaux, les étrangers rele-

vant d’un État contractant ne pourraient en être frustrés

(1) V. Pandectes françaises, Propriété littéraire, n° 4AT ; — M. Pouizcer, Des Brevets d'invention, n° 551. | (2) Pandectes françaises, Propriété littéraire, n° 4166.

qu'au mépris de l’article 2 de la Convention, qui dispose que, dans tous les pays de l'Union, les étra:gers appartenant à l’un de ces pays jouiront des avantages accordés aux nationaux. Dans les Etats, comme la France, qui sont dotés d’une législation générale et permanente sur la protection provisoire des inventions aux expositions, l’article 2 suffirait donc à assurer cet avantage aux étrangers.

Les Etats de l'Union qui n’ont pas de loi générale et permanente à ce sujet, sont, au contraire, tenus, en vertu de l’article 41, d'instituer, par mesure spéciale, une protection temporaire, à l’occasion de chaque exposition internationale officielle, organisée, sur leur territoire.

66. Le dépôt de la demande est une condition nécessaire de l’obtention de la protection temporaire : elle n’est point accordée, de plein droit, aux exposants non brevetés. | C’est une règle commune aux législations française, belge, anglaise, espagnole.

En Suède, au contraire, le bénéfice de cette immunité découle du seul fait de la participation à une exposition internationale.

Ce dépôt, avons-nous dit, doit être effectué, au plus tard, le dernier jour du premier mois de l'exposition. C’est, d’ailleurs, le plus souvent avant l'ouverture que la demande est faite. Mais elle ne peut pas précéder admission du produit qui en fait l’objet.

Cette dernière règle est fâcheuse, car elle expose les demandeurs, écartés par les comités, à voir leurs inventions tomber, par le seul fait de la présentation, dans le domaine public. Les candidats admis eux-mêmes ne sont pas

à l'abri de ce danger. « La commission, disait le rappor-

teur de la loi du 2 mai 1855, a pensé que ce n’était pas seulement du jour de la réception par le comité que le certificat devait être daté, mais bien du jour de la communication faite par l'inventeur à ce comité. En effet, entre le jour de la communication au comité chargé de juger si l’objet est digne d’être admis à l'Exposition, et celui où est prononcée cette admission, il s'écoule un laps de temps, pendant lequel l’inventeur n’est pas protégé. Cet intervalle peut être mis à profit par des üers pour lobtention d’un brevet, qui primerait alors, par sa date, le certificat accordé par la commission (4) ». Malgré ces sages observations, l'amendement proposé par la commission parlementaire ne fut pas adopté. Le législateur de 1868 n'a pas davantage remédié à celte situalion : il faudrait autoriser les exposants à demander le certificat provisoire avant la communication de leurs inventions aux comités, en subordonnant l’efficacité de ce certificat à l'admission et en le faisant dater du jour de cette admission même; il suffirait, en un mot, de faire de l'admission une condition suspensive de la validité du certificat pris antérieurement.C’est, d'ailleurs,le système adopté par les lois autrichiennes des 13 novembre 1872 et 28 février 1883 ; ces lois n’exigent pas que la demande de certificat soit accompagnée de la lettre d’admission (2).

En dehors de ces règles spéciales, l'obtention du certificat est subordonnée aux mêmes conditions que la déli-

vrance du brevet.

(4) Procès-verbaux des séances du Corps législatif, session de 1855, LAINE 581

(2) V. M. Ambroise Rexou, L'Exposition de 1878 et les inventeurs, p. 62.

Page 1