C. — Formalités
67. Aucune formalité particulière ne saurait être 1mposée actuellement aux États contractants, relativement à la protection provisoire des inventions aux expositions internationales, puisque cette protection à un caractère purement territorial. Mais le jour où tout certificat provisoire, délivré par l’un de ces États, vaudra dans tous les autres pays de l’Union, il y aura lieu de centraliser les certificats obtenus. Ce sera là une nouvelle attribution du Bureau international de l'Union de la propriété industrielle établi à Berne, sous l'autorité du Gouvernement fédéral (1). Nous savons que l'ordonnance espagnole du 29 août 1888 prescrit qu'il doit être donné avis, au Bureau international, des certificats accordés. |
68. Nous venons de voir que les diverses législations qui ont règlementé la protection provisoire, — la loi suédoise exceptée, — subordonnent l'obtention de cette protection au dépôt d’une demande. Elle est assurée à l’inventeur par un certificat descriplif (art 1 de la loi française du 5 mai 1868). |
La loi française ne contient, au sujet des formes de la demande, aucune indication. Mais la loi du 2 mai 1855
renferme des dispositions qui expliquent cette lacune. Les
(1) Ce bureau, comme tous les autres bureaux similaires (Bureaux internationaux de l’Union postale universelle, à Berne, — des Administrations télégraphiques, à Berne — des Poids et Mesures, à Paris, etc.), forme un centre collectif de renseignements et d'action ; mais il ne constitue pas une personne internationale. La langue officielle est la langue française. Un des trois protocoles, ratifiés, de la Conférence de Madrid règle la dotation de ce bureau.
règles qu’elle énonce sont, du reste, empruntées à la Loi de 1844, la demande d’un certificat et la demande d’un brevet ayant le même objet.
L'autorité chargée de délivrer les certificats provisoires est, soit le préfet, soit le sous-préfet, suivant que l’exposition doit avoir lieu dans l’arrondissement du chef-lieu d’une préfecture ou d’une sous-préfecture. Il y a, dans la loi, attribution précise de compétence à ces fonctionnaires ; par conséquent, un certificat délivré par toute autre personne, par exemple, par le maire, n'aurait aucune valeur.
Aussitôt qu'elle parvient à la préfecture ou à la souspréfecture, la demande est transcrite sur un registre spécial, qui, à l'expiration des délais fixés, est envoyé au ministre de l’agriculture et du commerce, avec les procèsverbaux des dépôts et l'indication de l'heure de chaque dépôt. Le registre estcommuniqué, sans frais, à quiconque se présente (1).
Aucune forme sacramentelle n’est imposée à l'inventeur pour rédiger sa demande.
Mais, comme pour un brevet, la demande de certificat provisoire doit être accompagnée d'une description eæacte de l’invention. C’est surtout en ce qui concerne la description qu'il importe de se conformer scrupuleusement aux prescriptions légales. C’est, en effet, la description qui sert de base au droit privatif de l'inventeur ; elle constitue véritablement son titre de propriété, de telle sorte que, si elle est vague ou incomplète, il pourra se heurter, quand il désirera un brevet, à la description plus précise d’un
(4) Ge registre contient deux colonnes : l’une pour les demandes, l’autre pour les décisions du préfet ou du sous-préfet. — V. Pandectes françaises, eod. verb., n° 4158,
contrefacteur qui laura devancé. M. Pouillet fait justement remarquer que le but du législateur, en exigeant une description exacte, a été, en effet, de prévenir les compétitions et les fraudes émanant de commerçants qui tenteraient de s’attribuer, sous le couvert d’un certificat ayant un objet peu précis, l'honneur et le profit de la découverte et du travail d'autrui.
La spécification est nécessaire dans la demande, comme dans la description. S'il n’y avait pas conformité entre ces documents, l'inventeur ne serait protégé que pour le perfectionnement indiqué dans la demande. Un arrêt de la Cour de cassation a posé cette règle, en ce qui touche les demandes de brevet: « Sans doute, lit-on dans cet arrêt, le droit privatif de l’inventeur s'étend à tous les moyens et procédés mentionnés dans le mémoire descriptif, qui concourent au même but que l'invention principale et se confondentavecelle, encore bien qu’ils ne soient pas énoncés dans la demande elle-même ; mais il en est autrement des moyens et procédés étrangers à celte invention principale, que l’imventeur a cependant indiqués dans sa spécification, sans, toutefois, les mentionner dans sa demande (1) ».
Nous pensons, avec M. Ambroise Rendu (2), qu'il doit en être de même pour les certificats provisoires. Si la deseriplion ne se référait pas exactement à la demande, comme cette dernière est seule reproduite dans le cerüficat délivré, l'inventeur pourrait se trouver sanstitre, quant aux procédés
non spécifiés. Mais il estcertain que la protection du certi-
(1) Cass., 21 août 1846, Journal du Palais, 1847, Are p.,p. 9; — V. aussi Cass., 48 janvier 1845, D. 4845, 1, 117; — Cass., 9 août 1867, Ann. de la propr. ind., 1867, p. 340; — Paris, 42 juin 1859, tbid., 1870, p. 124.
(2) Op. cit.
ficat s’étend aux résultats, même non prévus dans la demande, et qui sont l'effet nécessaire de Pinvention (1).
Qu’arriverait-il, si l’administration délivrait, par mégarde, un certificat, en l'absence de toute description ou bien nonobstant une description inexacte ou insuffisante ? Nous nous rallions à l’opinion de MM. Pouillet (2), Weiss (3) et Allart (4), qui estiment que le certificat devrait être considéré comme nul et non avenu, et que le brevet, qui serait ultérieurement pris, devrait être apprécié comme si aucun cerlificat provisoire n'avait été délivré. « L’inventeur, en ce cas, dit M. Pouillet, ne pourra invoquer le certificat pour défendre son brevet contre la publicité résultant de l'exposition ; il sera dans la situation d’un inventeur sans certificat, dans celle où se trouvaient, avant la loi, les inventeurs qui exposaient l'objet de leur découverte à leurs risques et périls. Si donc son invention se trouve avoir été divulguée par le fait de l’exposition, son brevet sera sans valeur ; c'était à lui de joindre à sa demande de certificat une description exacte de son invention. Encore une fois, s’il en était autrement, les fraudes seraient trop faciles. »
A la demande et au mémoire descriptif peut être joint, s’il est nécessaire, un plan ou dessin complémentaire. Mais le dessin seul pourrait-il tenir lieu d’une description omise ou incomplète ? En règle générale, nous ne le pensons pas, en présence de l’article 5 de la loi de 1844,
applicable aux demandes de certificats et qui exige une des-
(4) V. Paris, 14 juin 1858, Ann. de la propr. ind. 1859, p. 257; — 28 mars 1865, tbid., 1867, p. 323.
(2) Brevets d'invention, n° 549.
(3) Pand. fr., eod. verb., n° 4156.
(4) Brevets d'invention, t. I, n° 143,
cription, si sommaire qu’elle puisse être. Toutelois, un arrêt de la Cour de cassation admet, avec raison, que le dessin suffit, s’il est assez complet, assez détaillé pour que les personnes compétentes puissent se faire une idée exacte de l'invention (1). Les auteurs inclinent vers l'opinion contraire.
Quant aux échantillons, s'ils sont nécessaires ou seulement utiles pour compléter la description, l’inventeur fera bien de les y joindre.
Il doit toujours annexer à sa demande la lettre ou certificat d'admission, puisque la protection provisoire n’est accordée qu'aux inventions admises.
Enfin un bordereau des pièces annexées à la demande doit les accompagner. Ce document doit être revêtu de la signature de l'inventeur ou de son mandataire. Les articles 5 et suivants de la loi de 1844 s'appliquent en tous points (2).
La délivrance du certificat est entièrement gratuite: ce serait aller à l’encontre dubut de l'institution que d’exiger la moindre taxe.
Les délais impartis pour déposer la demande commencent avec la période d'admission des objets et expirent avec le premier mois qui suit l'ouverture de l'Exposition (Loi de 1000 4115351)
(1) Cass., 6 janvier 1867, Journal du Palais, 1867, p. 893.
(2) La demande peut être faite sur papier libre ; il résulte même des explications fournies par le rapporteur de la loi de 1855 qu’elle peut être adressée par simple lettre cachetée, si l’inventeur veut éviter de se déplacer ; il lui est donné récépissé de sa demande. — V. pour toutes ces prescriptions : M. A. RenDu, Op. cit., passim ; — M. RUBEN DE Couper, Brevets d'invention, n0 703; — M. Pourzxer, nos 546 et s. ; — M. Arzarr, {. I, nos 138 ets. ; — Pand. fr., Propriété littéraire, nos 4150 ets. ; — MM. Maraperr Er For, Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention, pp. 250 ets,
69. L’Administration peut-elle refuser le certificat? Plus exactement, a-t-elle le droit de soumettre la demande à un examen préalable ? La loi de 1868 est muette sur ce point; voici les règles unanimement admises et qui sont fondées, notamment, sur les déclarations formulées au Corps législatif (1).
Le certificat provisoire, comme le brevet, est délivré, en France, sans examen préalable de la part de l’Administration ; car elle n’a point à se faire juge de la demande ; le préfet ou le sous-préfet délivre le certificat, aux risques et périls de l’exposant. Mais, comme en ce qui concerne les brevets, la demande de certificat peut être rejetée dans deux cas : — en premier lieu, si elle est irrégulière en la forme, par exemple, si elle n’est pas accompagnée d’une description de l'invention; toutefois, la description elle-même ne peut être contrôlée : complète ou incomplète, fidèle ou inexacte, du moment qu'une description est jointe à la demande, le certificat doit être délivré; comme l’a dit le rapporteur, le certificat ne saurait étre refusé. Nous verrons, plus loin, qu'en second lieu, la demande peut être rejetée, au cas où l'invention n’est pas brevetable.
L'inventeur n’est cependant pas désarmé contre ce droit de refus, ainsi limité. Il peut se pourvoir, en cas de rejet de sa demande, par la voie ordinaire des recours administra-
tifs : soumise d’abord au préfet, sielle émane d’un sous-pré-
(1) Le projet de loi énonçait que tout inventeur pourrait «obtenir » un certificat ; la loi dispose qu'il pourra «se faire délivrer » le certificat. «11 nous à paru, à dit le rapporteur, que nous donnerions ainsi l'assurance que le certificat ne serait jamais refusé. »
fet, la décision attaquée doit être portée devant le Ministre du Commerce, avec recours, s’il y a lieu, contre l’arrêté ministériel, devant le Conseil d’État (1).
Mais la voie administrative n’est ouverte que si le refus est motivé par l’une des deux raisons qui viennent d’être énoncées. En dehors de ces deux cas, c’est aux tribunaux civils qu'il appartient de déclarer si le refus est justifié.
En cas de refus, l’inventeur exposant peut-il renouveler sa demande? Cette question présente un intérêt pratique très réel, soit que la première demande ait été irrégulière en la forme et justement rejetée, soit que, malgré sa régularité, elle ait été repoussée. Dans ce dernier cas, en effet, il est prudent de formuler, à tout évènement, une nouvelle demande, en attaquant la décision administrative qui a rejeté la première; car les tempéraments accordés par la loi, en matière de brevets, ne peuvent trouver ici leur application, en l’absence d’une disposition spéciale.
Il n’y a aucun motif de penser que la demande de certificat ne peut être renouvelée. Mais il faut évidemment distinguer : si l’inventeur se trouve dans le délai légal, c’està dire si le premier mois de l'exposition n’est pas encore écoulé, 1l est recevable à reproduire sa demande ; il ne l'est plus, si ce délai est expiré (2).
Telle est l’économie de la législation française, en ce qui concerne la délivrance du certificat provisoire.
Les dispositions arrêtées par les Gouvernements britan-
nique, belge, autrichien, espagnol sont à peu près iden-
(4) V. M. Pourccer, Op. cêt., n° 547; — RuBEN DE CouDER,vo. Brevets d'invention, n° 704 ; — ALLART, Op. cüt., t. II, n° 144.
(2) V. M. Pouiizer, Op. cit. n° 548; — ALcarr, t. II, n° 44 ; — M. Rugex pe Couper, loc. cit., n° 705.
tiques. Rappelons, toutefois, que la législation autrichienne ne faisant pas de l'admission une condition de la protection provisoire, n’exige pas la jonction de la lettre d’admission ; il y a lieu aussi de remarquer que l'examen, auquel est soumise la demande, porte exclusivement sur la régularité des pièces, et qu'aucun recours n’est ouvert contre le rejet.
D. — Æffets de la protection temporaire.
70. Les effets du certificat provisoire, comme ceux du brevet, sont limités au territoire ; la protection provisoire obtenue dans un des pays de l’Union, à fortiori, dans un pays qui n’en fait point partie, est non avenue dansles autres Etats.
Mais, dans cette mesure, l'efficacité du certificat, au point de vue de la conservation du droit privatif, est la même que celle du brevet. Aucun fait de divulgation survenu pendant la durée de la protection temporaire, un brevet même pris à l'étranger, ne sauraient être opposables à l’exposant, lorsqu'il demandera la protection définitive dans le pays de l'exposition. Ce point ne nous semble pas douteux (1).
74. Suivant la législation française, les effets du certificat provisoire, demandé dans les délais légaux (au plus tard, dans le premier mois de l'exposition), remontent au jour de l’admission, et non au jour du dépôt de la de-
(4) M. Dowzez, qui est un adversaire déclaré de la Convention de 1883, considère qu’au point de vue pratique, l’article 41 laisse tout en question : V. Za Convention de 1883, p. 340.
mande ; il ne saurait y avoir de doute, à ce sujet, en présence des termes de la loi (art. 2).
Cette disposition a l’inconvénient de rendre possible une situation regrettable. Puisque l’exposant peut déposer sa demande de certificat, dans le premier mois de l’exposition, et que le certificat rétroagit au jour de l’admission, c’està-dire à plusieurs mois en arrière, il peut arriver qu’un commerçant malhonnête demande un cerülficat pour une invention exposée par un de ses concurrents, el dont 1l a eu connaissance, dans l'intervalle du temps écoulé entre le jour de l'admission et celui de l’ouverture de lexposition, ou même après. Cette fraude est d'autant plus facile, qu'au moment de l'admission, l'inventeur n’a point à spécifier ou à décrire les objets qu'il veut exposer, ni même à les indiquer d’une façon spéciale ; 1l n’est pas, du reste, sans exemple dans les expositions les mieux organisées, que, même après l'ouverture, des objets nouveaux y soient introduits. Par cette usurpation, le concurrent déloyal peut acquérir la propriété effective de l'invention, puisqu'il a le titre qui la garantit, le certificat provisoire. Quelle sera la situation de l'inventeur véritable, ainsi dépouillé? Sa situation sera celle de tout industriel dont le secret a été surpris et breveté au profit d’un tiers, c’est-àdire d’un propriétaire évincé par un possesseur de mauvaise foi. Il a done une action en revendication contre l’'usurpateur, qui est passible, tant de peines correctionnelles que de dommages-intérêts envers lui. Il en sera ainsi, alors même que l'inventeur, victime de la fraude, aurait pris un brevet : son brevet ne sera pas primé par le certificat demandé postérieurement ; caril pourra démontrer que son invention était conçue, réalisée, qu’il la possédait avant la demande du certificat, et pourra se faire, par
suite, réintégrer dans ses droits. Mais un procès sera inévitable, et c’est une fâcheuse nécessité.Le succès de l’inventeur évincé demeure, d’ailleurs, très aléatoire, à cause de la difficulté de réunir les preuves de l’usurpation commise. En tout cas, c’est, à son détriment, une perte de temps et d'argent.
La faveur de la loi pour les inventeurs peut donc se retourner contre eux. Il y a là une imperfection qu'il importerait de faire disparaître, ce qui serait facile : il suffirait de faire rétroagir le certificat provisoire, non au jour de l'admission, mais au moment de la demande, c’est-à-dire au jour où la description qui doit l'accompagner détermine exactement l'étendue du droit réclamé (1).
La législation autrichienne évite cet inconvénient, en n’exigeant pas que l’admission soit antérieure à la demande du certificat.