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Quels sont les effets du certificat provisoire

Son effet essentiel, caractéristique est de conserver intact à l'inventeur son droit au brevet, droit que lui aurait fait perdre sa participation à l'exposition. C’est là, peut-on dire, le seul but que se soit proposé la Convention internationale : le $ 4 du 4° protocole de la Conférence de Madrid, qui précise cette conséquence, peut être considéré, quoique non ratifié, comme révélant, à cet égard, l'esprit de Part. 41. C’est là, d’ailleurs, le menimum de garantie qui pouvait et devait être stipulé par les Etats contractants ; car cette déchéance est le principal danger

que courrait l'inventeur exposant.

(4) Des observations avaient été exprimées, à ce sujet, lors de la discussion de la loi de 4855 ; il n’en fut pas tenu compte,. et cette regrettable lacune s’est reproduite dans la loi de 1868. — V. M. Pouirer, Op. cit., n° 550; Pand. fr., eod. verb., n° 4159.

La loi française et les lois similaires consacrent ce résultat. L'art. 2 de la loi de 1868 dispose que le certificat « assure à celui qui l’obtient les mémes droits que lui confèrerait un brevet d'invention. »

Un auteur a pourtant soulevé une difficulté à ce sujet : « Par le certificat provisoire, dit-il, l’inventeur est protégé contre la déchéance qui résulterait de l’exposition publique de sa découverte ; mais il n’est nullement garanti contre les autres faits de divulgation. Si donc, à la même époque, il exploitait publiquement son invention, en dehors d’une exposition autorisée par le Gouvernement, le brevet, pris plus tard, ne serait plus valable (1) ». Il semble diflicile d'admettre cette manière de voir, en présence de la généralité des termes de l’article précité. Sans doute, c’est de la déchéance particulière, qui résulterait de la participation à telle exposition déterminée, que le législateur a entendu relever l'inventeur exposant non breveté; sans doute aussi, c’est cette seule cause de déchéance que prévoit l’art. 11 de la Convention internationale, et les États contractants pourraient restreindre la protection provisoire à cette unique cause de déchéance. Mais peuton interpréter dans ce sens restrictif un texte aussi général que l’art. 2 de la loi de 1868? Puisque le certificat confère les mêmes droits que le brevet, il investit l’exposant, qui l’obtient, du monopole de son invention, et, -par conséquent, le met en garde contre toute divulgation, avec cette seule différence que la protection n’est que transitoire. Les travaux préparatoires de la loi de 1868 confirment cette interprétation (2).

(4) V. M.'AzcarT, Op. cût., t.-Il,-n° 444.

(2) Pand. fr., loc. cit., no 4160.

73. Comme le brevet, le certificat provisoire, obtenu en France, investit l'inventeur d’un droit exclusif d’exploitation, et institue, à son profit, un véritable monopole.

Pour être complètement efficace, le certificat provisoire doit assurer, envers les contrefacteurs, les droits mêmes que confère le brevet. Les Etats qui appliquent le principe de l'art. 11 de la Convention, l'ont compris ; la loi française met sur un pied parfait d'égalité l'inventeur muni d’un brevet et celui qui obtient un certificat. Or, aux termes de la loi de 1844, l'inventeur breveté peut poursuivre les contrefacteurs et faire saisir les objets contrefaits ; le droit de poursuite et le droit de saisie doivent donc être reconnus au litulaire d’un certificat.

74. Mais, en dépit d’une disposition aussi absolue, subsiste un doute qui met en question toute l'efficacité du certificat provisoire. Il s’agit, en effet, de savoir si les effets de ce certificat sont temporaires ou conditionnels, en d'autres termes, si le certificat demeure efficace, en tout état de cause, pendant toute la durée légale de la protection provisoire, pour s’éteindre à l'expiration de ces délais, ou si, au contraire, son efficacité est subordonnée au dépôt d’une demande de brevet avant l’expiration de ces délais, de telle sorte que, si cette condition n’est pas remplie, le cerüficat doive être considéré comme non avenu : dans ce dernier cas, l’accomplissement de ce dépôt, avant l’expiration des délais, constituerait une condition suspensive de l'efficacité du certificat ; — sinon, il s'agirait d’une condition résolutoire, la protection provisoire s’éteignant pour faire place à celle qu’assure définitivement le brevet.

Cette grave controverse rappelle le $ 2 du quatrième

protocole de Madrid, qui fait du dépôt d’une demande de

brevet (dans l’un des Etats contractants) la condition de la validité du certificat. Cette restriction répond à l’idée qu'un pacte diplomatique, relatif à la protection des 1nventions aux expositions internationales, ne peut exiger que le minimum de garantie nécessaire pour atteindre ce but. Cette disposition ne saurait, d’ailleurs, en labsence de toute ratification, avoir une autorité décisive dans le débat que soulève l'interprétation de la loi française.

Le plus complet désaccord existe, à cet égard, entre les commentateurs. La controverse porte principalement sur le droit fondamental de poursuite. Deux systèmes se sont fait jour.

75. Premier système. — Suivant cette thèse, soutenue notamment par M. Pouillet (1), l'efficacité du certificat est conditionnelle : les droits qu'il confère sont bien ceux qu'assure le brevet ; mais ils sont subordonnés à l’accomplissement, pendant la durée de validité du certificat, des formalités prescrites pour l'obtention d’un brevet ; si, à l'expiration des délais légaux, l'inventeur n’a pas demandé de brevet, le certificat qu'il a obtenu est non avenu et l'invention est réputée dans le domaine public. La conséquence inévitable de ce système est de lui dénier le droit de poursuite. Pour qu'il y ait usurpation de propriété, il faut, en effet, que le droit de propriété soit établi, incontestable ; comment, d’ailleurs, un droit conditionnel pourrait-il servir de base suffisante à une condamnation judiciaire ? Que résulterait-il de cette condamnation, si le droit s’évanouissait, faute d’avoir été rendu certain par un brevet pris en temps utile ? Une con-

(1) Op. cit., no 559, 1. — V. aussi M. ALLART, Op cit, t'AIL n°144, — Pand. fr., loc. cit., no 4162 (où le système est résumé).

damnation correctionnelle peut-elle être subordonnée à une condition ?

Voici comment les partisans de ce système entendent le justifier.

Pour se rendre compte, disent-ils, de la véritable portée du certificat provisoire, il suffit de se bien pénétrer du caractère que le législateur lui a imprimé, en le qualifiant de provisoire : c’est un titre accordé, par mesure de faveur, à un inventeur qui n’est pas en situation d'obtenir actuellement un brevet, et qui, cependant, a besoin d’une protection immédiate ; le certificat lui tient donc lieu de brevet, pendant un délai suffisant pour permettre d’obtenir la protection définitive. C'est un titre purement conditionnel. Comment, d’ailleurs, dit M. Pouillet, un titre délivré par un préfet ou un sous-préfet, et non par le ministre, ainsi que l’est le brevet, pourrait-il servir de fondement à une condamnation judiciaire ?

On fait valoir enfin une considération de fait : ce n’est pas, dit-on, pendant la courte durée de validité du certificat provisoire que la contrefaçon peut s'organiser, se manifester, qu'elle peut être découverte, poursuivie, qu’une instance peut être engagée, qu'enfin une condamnation peut intervenir; au point de vue pratique, il n’y a donc pas un intérêt véritable à reconnaître à l’inventeur exposant, muni d’un certificat provisoire, le droit de poursuivre la contrefaçon. La législation des brevets d'invention, telle que l’édicte la loi de 1844, n’a pas été modifiée, continue-t-on, par la loi du 23 mai 1868; cette dernière loi n’a eu pour but que de donner à l'inventeur le moyen de réserver ses droits à la propriété de la découverte qu'il produit dans une exposition; ce but est atteint, grâce au certificat provisoire. Mais, s'il veut réellement conserver

et respecter le monopole que la loi lui offre, il doit demander un brevet; tant qu’il ne l’a pas obtenu, il ne peut faire réprimer les entreprises de la contrefaçon. — Les partisans de ce système s’appuient sur l'avis exprimé par le rapporteur de la loi de 1868, M. Ancel, en réponse à une question de M. Marie : « Le brevet d'invention est le seul titre en vertu duquel l'inventeur a le droit de poursuivre les contrefacteurs ».

Mais M. Pouillet, pour atténuer la rigueur de sa doctrine, admet un tempérament, qui se concilie, d’ailleurs, très juridiquement avec le principe sur lequel il la fondé. Faisant une juste application de la règle, aux termes de laquelle un droit conditionnel, incompatible avec des actes d'exécution, justifie, au contraire, de simples mesures conservatoires, il conclut que, si l'inventeur, muni d’un cerlificat provisoire, ne peut intenter une action en contrefaçon, c’est-à-dire faire procéder à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits et obtenir la condamnation des contrefacteurs, il peut, sans excéder ses droits, prendre des mesures propres à les sauvegarder, spécialement, faire procéder à la saisie-description des objets contrefaits, opération qui n’entraîne aucune conséquence irrévocable : si, plus tard, avant l'expiration de son certificat, il se fait délivrer un brevet, la procédure engagée pourra être poussée plus loin et aboutir à une condamnation (1).

76. Deuxième système. — Les droits conférés par le certificat provisoire sont /emporaires et non conditionnels.

Nous nous rallions à cette doctrine, que soutiennent

(4) M. PouiLcer, 0p. cit, no 552 on fine; — Pand. fr. loc. cit. n° 4163,

MM. Weiss (1), Amb. Rendu (2), Ruben de Couder (3), Malapert et Forni (4), parce que, d’une part, seule elle nous paraît conserver à la loi de 1868 toute son utilité, et que, d'autre part, nous ne pouvons adhérer aux considérations invoquées à l’appui du système précédent. Il n’est guère admissible, à notre avis, qu’une loi qui déclare, de la façon la plus formelle, que le certificat provisoire confère «les mêmes droits » que le brevet, devienne lettre morte et n’accorde qu’une protection illusoire. Tel est pourtant le résultat auquel aboutit le premier système ; car refuser au porteur du cerüficat le droit de poursuite, c’est lui enlever le moyen de faire respecter son privilège, et, par suite, lui dénier tout monopole. Il convient, d’ailleurs, de rappeler que la protection temporaire a été instituée, surtout à titre d'encouragement, et non pas seulement pour donner à l'inventeur un délai destiné à lui permettre de faire breveter son œuvre, au moment opportun. On méconnaît donc la portée de la loi de 1868, en croyant la mettre en harmonie avec celle de 1844 : nous avons déjà essayé de démontrer qu’il n'existait aucune contradiction entre ces deux lois.

Pour rendre pleinement efficace la disposition de l’art. 2 de la loi de 1868, il faut reconnaître que les droits conférés par le certificat provisoire sont temporaires, c'està-dire d'ores et déjà certains et définis et ne diffèrent de ceux qui découlent d’un brevet qu’en ce qu’ils sont transi-

toires, au lieu d’être définitifs. Puisque le porteur d’un cer-

(1) Pand. fr., loc. cit.,.n° 4164.

(2) Op. cit., pp. 64els.

(4) Op. cit., pp. 250 ets.

V> Brevets d'invention, n° 707.

tificat « les mémes droits que le porteur d’un brevet, il est autorisé à faire pratiquer une saisie et à poursuivre les contrefacteurs en justice. En présence d’un texte aussi catégorique, on ne peut guère se prévaloir des travaux préparatoires, — qui, de l’aveu des partisans de lopinion contraire, fournissent des explications confuses, même contradictoires, — pour en détacher des affirmations, qui, en tout cas, ne révèlent que le sentiment personnel du rapporteur. Nous pourrions, à notre tour, rappeler d’autres déclarations apportées à la tribune : M. de Boureuille, commissaire du Gouvernement, répondit à M. Marie, qui s'étonnait de voir accorder le droit de poursuite au porteur d'un certificat, que la loi de 1868, pas plus que celles de 1855 et de 1867, ne dérogeait à la loi de 1844, le certificat ne créant pas des droits définitifs, mais des droits temporaires. M. Ancel lui-même ajoutait que l’inventeur devait prendre un brevet après les trois mois qui suivaient l'Exposition, s’il voulait conserver tous ses droits : c’est donc qu'ils étaient déjà sanctionnés ; quelle sanction peuvent-ils recevoir, en dehors du droit de saisie et de poursuite ? — Il faut, d’ailleurs, remarquer que la qualification {emporaire, employée par l’art. 11 de la Convention internationale, est préférable à celle de provisoire, qu'on ne trouve nulle part dans la loi française.

IL ressort de l’ensemble de la loi de 1868 que le certificat provisoire est un brevet gratuit et d’une durée d’une année au plus ; il n’est dit nulle part, M. Pouillet le reconnaît (1), que l'efficacité de ce certificat soit subordonnée à la demande d’un brevet, avant l’expiration du troisième mois qui suit la clôture de l'Exposition ; en dis-

(1) Dessins et modèles de fabrique, n° 102.

posant que le certificat assure les mèmes droits que le brevet, à dater, etc... « sans préjudice du brevet que l’exposant peut prendre avant l'expiration de ce terme », l'art. 2 ne‘laisse-t-1il pas clairement entendre que le certificat a une existence propre, indépendante de celle du brevet qui peut intervenir et qu'il confère des droits certains ? L’exactitude de cette conclusion, que la lettre et l'esprit de la loi concourent à établir, n'est-elle pas confirmée par cette circonstance significative que les effets du brevet, obtenu pendant la durée de la protection provisoire, remontent, non au jour de la demande du certificat, mais au jour de la demande du brevet? Pour que l'efficacité du certificat fût conditionnelle, il faudrait que l'obtention du brevet constituât une condition suspensive, ce qui exigerait qu'on le fit rétroagir au jour de la demande du certificat ; du moment queles effets du brevet ne remontent, au contraire, qu’au jour de la demande, c’est que la condition est résolutoire et que, par suite, la protection provisoire, à laquelle succède la protection définitive, avait une efficacité certaine et indépendante.

Tant que dure la protection temporaire, l'inventeur exposant jouit donc des mêmes droits que s'il était breveté (1). M. Ruben de Couder admet, toutefois, une réserve qu'il serait sage d'adopter. Il estime qu'avant la fin des poursuites dirigées contre des contrefacteurs par le porteur d’un certificat, un brevet devrait être pris ; il reconnaît que le certificat suffit pour engager et suivre l’instance en contrefaçon, mais pense qu’une condamnation ne

peut être prononcée qu’en vertu d’un brevet : une déci-

(1) Les art. 47 et 49 de la loi de 1844, lui sont, notamment, applicables,

sion judiciaire ne peut, en effet, être fondée que sur un droit définitif (4).

Si, à l'expiration des délais légaux, le porteur de certificat n’a pas pris de brevet, son privilège cesse ; mais son invention ne tombe pas nécessairement dans le domaine publie, puisque le certificat a eu pour principal effet de le relever de la déchéance qu'il eût encourue par sa participation à l'Exposition. Il devra, toutefois, se hâter, car il pourrait arriver qu'un concurrent malhonnèête profitât de son inaction pour faire breveter, en son nom, l'invention qu'il aurait copiée à l'Exposition, et, une fois la protection temporaire expirée, l’inventeur n'aurait plus le droit de poursuite ; il ne pourrait qu’agir en revendication, c’est-àdire s'engager dans un procès long et coûteux. — Quand l’exposant prend un brevet, il n’a qu’à reproduire la demande déposée pour l'obtention du certificat, en y joignant la quittance de la taxe et en indiquant la durée qu’il entend assurer à sa propriété ; il n’a pas à fournir une nouvelle description.

La loi anglaise ne prête pas à la controverse que provoque la loi française ; car elle déclare que le certificat n’aura d'effet que s’il est déposé une demande de patente avant l’expiration des délais légaux.

Comme la loi française, au contraire, l'arrêté ministériel autrichien, pris en exécution de la loi temporaire du 28 février 1883, fait du dépôt d’une demande de brevet, pendant la durée de la protection provisoire, une simple faculté pour l’exposant ; il affirme ainsi le caractère absolu du certificat.

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