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L'institution de la protection temporaire met done

(1) V. Paris, 8 mars 1882, Ann. propr. industrielle, 1889, p. 67,

les auteurs d’inventions non brevetées, mais brevetables, à l'abri des risques inhérents à l’exhibition de leurs produits, et sauvegarde, à la fois, l'intérêt des industriels et le succès des expositions, particulièrement des expositions internationales, qui en ont suggéré l’idée et häté le développement.

Mais cette institution n’atteindra complètement son but que le jour où ses effets seront internationaux, au lieu d’être purement territoriaux, et où, d'autre part, tous les pays industriels seront entrés dans l'Union dont la Convention de Paris, du 20 mars 1883, a jeté les premières bases.

$ II. — Invention non brevetable.

78. Ce cas se produisant fréquemment, il y a lieu de considérer les situations les plus intéressantes et d’examiner, pour Chacune, le sort de l’invention que son auteur veut exposer.

1° Il peut arriver, rarement il est vrai, que l’exposition, à laquelle va participer l’invention, soit organisée dans un pays qui ne possède pas de loi sur les brevets d'invention.

La protection provisoire lui sera-t-elle accordée ?

Si l’État organisateur (par exemple la Turquie, la Serbie) ne fait point partie de l’Union, la question ne se pose même pas. Il ne saurait être question d’une protection provisoire, même si l’État organisateur a signé la Convention internationale. L’engagement que contient l’art. 11 est, en effet, conditionnel : l’État n’est lié, à l’égard de cha-

cune des branches de la propriété industrielle énumérées

par ce texte, que si sa législation intérieure l’a règlementée, d’une manière générale. Cette réserve a été formulée, au $ 4 du protocole de clôture de la Conférence de 1880 (1). Nous savons que les délégués de la Suisse et de la Hollande ont fait, dans ce sens, des déclarations formelles à l'égard des inventions. Ce principe a été, de nouveau, affirmé par les États-Unis, lors de leur adhésion à l’Union, en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, que la législation fédérale ne protège pas, laissant ce soin à chacun des États de l’Union américaine.

La Hollande est aujourd’hui le seul Etat de l’Union qui ne possède pas de loi sur les brevets d'invention. Cette situation donna lieu à de vives préoccupations, lors de l'Exposition universelle d'Amsterdam, en 1883 (2).

La situation sera la même, si l’exposition a lieu dans un Etat non contractant, qui possède une loi générale sur les brevets d'invention, mais n’a pas organisé la protection provisoire. Si cet Etat appartenait à l’Union, il serait tenu de promulguer une loi ou un décret spécial pour accorder cette protection aux exposants, ressortissant des gouvernements contractants ;

2° L'invention peut être non brevetable dans le pays de

(1) V. Rev. de dr. intern. 1883, p. 271, article de M. Lyon-CaEN.

(2) V. Rev. de dr. intern. privé, 1882, p. 521 : De la protection à accorder aux inventions, modèles et dessins industriels, à l’Exposition universelle d'Amsterdam. en 1883.

I faut espérer que la Hollande comblera prochainement cette lacune de sa législation, conformément au vœu suivant de la Conférence de Rome : «Les États faisant partie de l’Union, qui ne possèdent pas de iois sur toutes les branches de la propriété industrielle, devront compléter, dans le plus court délai possible, leur législation sur ce point. — Il en sera de même pour les États qui entreraient uiltérieurement dans l’Union. » Arch. dipl., ann. 1887, pp. 20 ets,

l'Exposition, si, d’une part, ce pays ne fait point partie de l’Union et exige une nouveauté absolue, et si, d'autre part, l'invention aété divulguée, par exemple, brevetée avec publication de la demande descriptive, dans un autre pays ;

3° Il en sera encore de même, au cas où l'Exposition a lieu dans un État adhérent exigeant une nouveauté absolue, si l'invention a fait l’objet, depuis plus de six mois, d’une demande de brevet, dans un État où la demande est rendue publique ;

4° Enfin l'invention ne sera brevetable dans aucun pays, si elle ne présente pas un caractère industriel, si elle est de nature pharmaceutique, ou si elle s'applique à des choses immorales ou illicites. En Allemagne, en outre, elle ne pourra pas être brevetée, si elle est relative à des aliments, à des objets de consommation ou à des matières obtenues par des procédés chimiques, en tant que ces inventions ne sont pas relatives à un procédé déterminé pour la production de ces objets (1).

Les inventions qui rentrent dans l’un de ces trois derniers Cas, défaut de nouveauté (2° et 3°), exclusion expresse de la loi (4°), sont celles que l’on dit communément n'être pas brevetables.

79. Quelle sera leur situation, au point de vue qui nous occupe ?

Pour pouvoir être protégée temporairement à l'Exposi-

(1) I est à souhaiter que les inventions immorales ou illicites soient seules exclues de la protection légale par toutes les législations, conformément à la résolution suivante, votée par le Congrès international de Paris : « En dehors des combinaisons et plans de finance et de crédit et des inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, toutes les inventions industrielles sont brevetables. » — V, Compte-rendu du Congrès, pp. 180 ets.

tion, une invention doit réunir les conditions nécessaires pour l’être définitivement. Tel est le principe admis par tous les États qui ont légiféré à ce sujet. La loi française du 23 mai 1868 dispose (art. 1°) qu’un certificat sera délivré à tout Français ou étranger, « auteur d’une invention susceplible d'étre brevetée, aux termes de la loi du 5 juillet 1844 (1) ». Toutes les dispositions étrangères, relatives à la protection provisoire, se réfèrent, de même, aux lois générales sur les brevets d'invention.

La règle est donc des plus simples : a droit à un certificat provisoire celui qui a droit à un brevet ; réciproquement n'a pas droit à un certificat celui qui n’a pas droit à un brevet, c'est-à-dire dont l'invention n’est pas nouvelle ou appartient à une catégorie exclue de la protection légale.

Cette règle est rationnelle, puisque le certificat a pour but de tenir lieu provisoirement de brevet. Ceux-là seuls, par conséquent, en ont besoin qui peuvent demander un brevet dans le pays où a lieu l’exposition. En le refusant à tout autre, la loi ne lèse aucun intérêt particulier et ne compromel pas l'intérêt général.

80. Mais si, en droit, le défaut de nouveauté ou de brevetabilité légale constitue une fin de non-recevoir péremptoire envers une demande de certificat, il pourra cependant arriver qu’en fait, le certificat soit délivré. Nous avons vu, en effet, que le certificat ne saurait être refusé. Comment concilier ces deux règles, qui paraissent contradictoires ?

Il faut distinguer.

(1) En présence de cette disposition, nous ne comprenons pas qu'on puisse croire que la loi française n’a pas prévu le cas d’une invention brevetée à l'étranger, comme le pense M. A. RENDU (0p. cit.).

Si l'invention, pour laquelle il a été déposé une demande de certificat, n’est pas nouvelle (2"° et 3"° cas énumérés ci-dessus), l'administration délivrera le certificat, puisque tout examen préalable lui est interdit et que, d’ailleurs, elle ne saurait se faire juge du défaut de nouveauté. Mais ce cerlificat n'aura aucune valeur : il ne pourra, bien entendu, être transformé en brevet et ne confèrera au titulaire aucun droit de poursuite ou de saisie ; ce cerüficat aura, du moins, l'avantage de lui assurer le rôle de défendeur, en cas de contestation. Si l'administration opposait un refus, en arguant du défaut de nouveauté, l’inventeur ne pourrait attaquer cette décision que devant les tribunaux civils, seuls compétents pour déclarer si Le refus est ou n'est pas justifié.

S'il s’agit d’une invention, à laquelle manque le caractère industriel ou le caractère licite, 1l arrivera rarement que le certificat soit accordé, et ce refus ne sera point en contradiction avec la règle, suivant laquelle l'administration ne peut rejeter une demande régulière. Dans ce cas, en effet, l'administration sera éclairée par la seule lecture du titre de la description ; par conséquent, elle aura le droit, même le devoir de refuser le certificat, à cause de la prohibition absolue, édictée par les lois de 1844 et de 1868. Les dénominations énoncées par la loi étant très générales, il pourra se produire des cas douteux : il faut donc reconnaître au préfet ou au sous-préfet un certain pouvoir d’appréciation. Nous avons rappelé (1) que la voie administrative est ouverte à l’inventeur pour recourir, s'il y a lieu, contre le rejet de sa demande ; c’est seulement lorsque ce rejet est fondé sur le défaut de brevetabilité ou

(1) V. suprà, p. 125.

bien sur une irrégularité de forme, que cette voie lui est ouverte ; en dehors de ces deux cas, les tribunaux civils sont seuls compétents.

SECTION III

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