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INVENTION BREVETÉE DANS LE PAYS DE L'EXPOSITION

81. L'invention, brevetée dans le pays où l’auteur participe à une exposition, est protégée, de plein droit, contre toute usurpation et toute contrefaçon. Elle se trouve à l'abri de tout danger, dans les pays où le brevet ne prend fin que de deux manières : par suite du défaut de paiement de la taxe légale, ou par l'expiration du délai pour lequel il a été pris. Ces deux causes d'extinction sont communes à toutes les législations.

A propos de la seconde, une question se présente : l’inventeur exposant, et dont le brevet doit expirer pendant la durée de l'Exposition, peut-il obtenir un certificat provisoire pour prolonger jusqu’au terme de l'Exposition son droit de propriété? — Non, dirons-nous, en droit, puisque la protection provisoire n’est due qu'à ceux qui pourraient demander un brevet; oui, cependant, en fait, puisque l'Administration n’est pas juge de la question. Mais le certificat qui lui sera délivré n'aura aucune valeur et sera, par conséquent, impuissant à lui conserver son monopole et le droit de poursuivre les contrefacteurs, à l’expiration du brevet. La question est, d’ailleurs, théorique plutôt que pratique.

82. Il est, dans certains pays, d’autres causes de déchéance, qui menacent tous les exposants brevetés et principalement les inventeurs étrangers. L'une est le défaut d'exploitation pendant un temps plus ou moins prolongé, — l'autre, l'introduction, par le breveté, d'objets fabriqués à l'étranger. L'intérêt des exposants et celui des expositions internationales ont, ici encore, nécessité des mesures spéciales.

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