‹ Les Expositions Internationales UniversellesChapitre 20 sur 56 · Déchéance pour défaut d'exploitation · texte numérisé non relu

Déchéance pour défaut d'exploitation

Cette cause de déchéance est admise aujourd’hui par toutes les législations, sauf celles de l'Angleterre (1) et des Etats-Unis.

L'art. 32, $ 2, de la loi française de 1844 déclare déchu de tous ses droits « le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte en France, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l’exploiter, pendant deux années consécutives, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, il ne justilie des causes de son inaclion ».

« Si la société, disait le rapporteur de la loi, M. P. Dupin, consent à se dessaisir, pour un temps, du droit d’exploiter librement une découverte utile, c’est pour reporter les avantages de cette exploitation à l'inventeur ; mais, s’il les dédaigne ou les délaisse, il est censé les abdiquer, et il en est déchu ».

La participation à une exposition publique a toujours été considérée comme un fait d'exploitation suffisant pour mettre le breveté à l’abri de cette déchéance, plus exacte-

(1) L’Angleterre permet au Board of trade d'ordonner au breveté d'accorder des licences, s’il est prouvé, sur la plainte d’une personne intéressée, que le brevet n’est pas exploité dansle Royaume-Uni, ou que l’inventeur ne peut salisfaire aux exigences légilimes du public.

ment pour interrompre le delai imparti. C’est bien, en effet, entre tous, un fait d'exploitation, puisque le but même des expositions est de mettre le public à même de connaître et d’étudier les inventions nouvelles et de provoquer la vente des produits. La doctrine (1) et la jurisprudence (2) affirment cette règle.

La jurisprudence est même peut-être allée trop loin, en l’admettant d’une manière absolue. Quel est, en effet, l'élément essentiel du fait d'exploitation? C’est la mise en vente. Or, si, dans la plupart des cas, cette intention est le plus souvent manifestée par l’envoi à une exposition, cet acte ne l’implique pas nécessairement. L'objet exposé peut, d’ailleurs, être d’une nature telle que la vue ne puisse en révéler la constitution ; il est, d’autre part, certaines expositions où la mise en vente est expressément interdite.

On conçoit, dès lors, l'utilité des art. 1% de la loi du 8 avril 1878, 4 de la loi du 5 juillet 1881 et 3 de la loi du 30 octobre 1888. En 1878, un certain nombre d’inventeurs se montraient disposés à participer à l'Exposition universelle de Paris et à prendre un brevet. Mais l’obtention même du brevet les aurait obligés à exploiter, dans les deux ans, leurs inventions, sous peine d’encourir la déchéance édictée par l’art. 32, 2, de la loi de 1844. Aussi ces inventeurs, surtout ceux de nationalité étrangère, n'étant pas en mesure de fonder immédiatement un établissement industriel en France, réclamèrent-ils une

(1) V. M. PouiLer, 0p. cit, n0 396; — Pand. fr., loc. cit., no 4736.

(2) V. Paris, 11 mai 1836, sous Cass. 13 Juin 1867, S. 38, 1, 53. — Paris, 9 février 1865, Ann. porpr. ind., 1865, p. 190 ; — Cass., 19 juin 1866 ,4nn. propr. ind., 1866, p. 288; — Bordeaux, 35 juin 1857 (méme affaire), cbid., 1868, p. 281.

prolongation de délai. C’est pour satisfaire à ce vœu légitime et pour prévenir toute contestation que la loi du 8 avril 1878 renferme la disposition suivante, qui a été reproduite, à peu près textuellement, dans les lois des 5 juillet 4881 et 30 octobre 1888, en prévision de l’Exposition internationale d'électricité et de l'Exposition universelle de 1889 :

« Tout breveté français ou étranger, qui aura exposé, à l'Exposition universelle de 1878, un objet semblable à celui qui est garanti par son brevet, sera considéré comme ayant exploité sa découverte ou son invention en France, depuis l'ouverture de l'Exposition.

« La déchéance prévue par l’article 32, $ 2, de la loi de 1844, et non encore encourue, sera interrompue ; le délai de déchéance courra de nouveau, à partir seulement de la clôture officielle de l'Exposition universelle. »

Le rapporteur de la loi de 1888 devant la Chambre des Députés (1) a bien indiqué le but que s’est proposé le législateur en édictant l’art. 3 : « Les dispositions de l’art. 3, les avantages qu'il assure aux brevetés exposants, sont de nature à faire impression sur l'esprit des inventeurs. Ceux-ci sont souvent peu fortunés ; ils ont besoin de Capitaux pour pouvoir donner un corps à leurs idées : ces capitaux, la publicité si large, si efficace d’une exposition universelle leur donne grande chance de les trouver. Mais, pour qu'ils soient assurés de retirer de leur invention les avantages qu'ils sont en droit d'espérer, il faut de toute nécessité que le délai de déchéance soit interrompu, à leur profit, pendant toute la durée de l'Exposilion : s’il en était autrement, les brevetés courraient le

(1) M. Piztpon.

risque de voir tomber leur invention dans le domaine public, précisément au moment où un capitaliste se présenterait pour s’en rendre acquéreur. »

Le sens du mot « interrompue », dans la disposition précédente, est le sens même qu’on lui donne dans la langue du droit,en matière de prescription, par exemple (1). Dans le calcul des deux années d’inaction exigées par la loi, on ne devra donc pas tenir compte du temps antérieur à l'ouverture de l'Exposition. Cette interprétation est commandée, à la fois, par la rédaction de l’art. 32, 2, de la loi de 1844, qui parle de « deux aunées consécutives », et par celle des articles précités des lois de 1878, 1881 et 1888, qui exigent un « nouveau » délai (2) ».

L’inventeur étranger, que l'obligation d'exploiter, dans le délai de deux ans, eût détourné du dessein de demander un brevet et de prendre part à l'Exposition, disposera donc, s’il forme sa demande deux ans avant l’ouverture de l'Exposition, de quatre ans et demi, pour organiser son exploitation en France. L’inconvénient résultant de cette déchéance est ainsi amplement atténué.

84. 2° Déchéance à raison de l'introduction, par le breveté, d'objets fabriqués à l'étranger.

La loi française est la seule qui édicte cette cause de déchéance, dont l'utilité est discutable. Du moment qu'il existe, en France, une exploitation sérieuse, pourquoi interdire l'introduction, de la part du breveté, d’objets fabriqués à l'étranger ?

Voici la disposition de Part. 32, 3°, de la loi de 1844 : « Est déchu de tous ses droits... le breveté qui aura intro-

(1) Art. 2249 ets. C. civ.

(2) V. rapport de M. Parrpow,

duit en France des objets, fabriqués en pays étranger, et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. Sont exceptés des dispositions du précédent paragraphe, les modèles de machines, dont le Ministre de l'Agriculture et du Commerce pourra autoriser l'introduction, dans le cas prévu par l’article 29 », c’est-à-dire, aux termes de ce dernier article, les modèles de machines pour lesquels l’inventeur est breveté, à la fois, en France et dans le pays de fabricalion.

Sous l’empire de la loi de 1844, l'exception portait donc exclusivement sur les modèles de machines, brevetés à l'étranger, introduits en France avec l'autorisation ministérielle. Pour tout autre produit, le fait seul de lintroducton faisait encourir la déchéance, quel que fût le but du breveté : la prohibition était absolue (1).

Des plaintes s'étant produites, à la suite de l'Exposition de 1855, la loi du 31 mai 1856 a donné à cette exception une extension considérable, en modifiant, de la manière suivante, le dernier paragraphe de l’art. 32 de la loi de 1844 :

« Néanmoins, le Ministre de l'Agriculture et du Commerce pourra autoriser l'introduction : 1° des modèles de machines ; 2° des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l’assentiment du Gouvernement. »

Depuis la loi de 1856, l'introduction peut donc être autorisée pour tous les objets, même non brevetés dans le pays de la fabrication, et destinés à une exposition; seule,

l'introduction des modèles de machines cesse d’être su-

(1) Aussi n’adhèrerons-nous pas à la solution résultant de certains arrêts (Douai, 47 juillet 1846, — Paris, 8 juin 1855 et 17 juin 4869), qui décident que la déchéance n’est encourue qu'en cas de fraude. — V. dans ce sens, MM. Mazaperr et Fornr, 09. cit., n° 719.

bordonnée à l’envoi à une exposition et peut être autorisée dans tous les cas (4).

L'obligation, imposée au breveté de se munir, au préalable, de l’autorisation ministérielle, est encore une cause d’embarras et de lenteurs, qui nuit au but que lon veut atteindre. L'inconvénient se fait sentir, en ce qui concerne les expositions internationales ; car c’est surtout aux brevetés étrangers que s’appliquentles dispositions précédentes. Aussi la loi, sus-visée, du 8 avril 1878, a-t-elle, par son art. 2, affranchi de cette formalité l'inventeur qui se contentait d'envoyer à l'Exposition universelle un spécimen unique de ses produits. L'autorisation restait nécessaire, au cas où 1l désirait en importer plusieurs.

Ajoutant à celte innovation, la loi du 5 juillet 1881

(art. 1%) à permis l'introduction libre, non seulement d'un spécimen, mais encore d'un nombre illimité d'objets,

que les brevetés ou leurs ayants droit (2) auraient été ad-

(1) V. MM. Mazarerr et Forni, 0p. cêt., n° 713.

On a discuté et on discute encore sur la portée de cette disposilion. Les uns soutiennent, avec raison, suivant nous, que, pour ne pas encourir la déchéance, il faut avoir oblenu une autorisation ministérielle, même si l’on introduit, à titre de modèles, les objets fabriqués à l'étranger ; les autres prélendent, au contraire, que l’autorisation n’est pas indispensable, et que le breveté ne contrevient pas à la loi, s’il peut prouver qu'il a voulu seulement faire vendre des échantillons d'objets semblables à ceux qu'il a fait breveter. Nous ne saurions admellre une interprétation qui enlèverait toute utilité à la loi de 1856. En tout cas, on est d'accord pour reconnaître que la prohibition contenue dans l’art. 32, 3°, de la loi de 1844, est formelle et que la déchéance est encourue, quand l'introduction à un but mercantile.

(2) L’'ayant droit est celui à qui le titulaire du brevet en a fait cession, dans les formes déterminées par l’art. 20 de la loi du à juillet 4844, c’est-à-dire par acte notarié, après le paiement de la totalité des Laxes el avec enregistrement de l’acte au secrétariat de la préfecture, du département dans lequel cet acte a été passé.

nus à faire figurer à l'Exposition internationale d’électricité.

L'art. 1% de la loi du 30 octobre 1888 a concédé les mêmes facilités, en prévision de l'Exposition universelle de 1889.

L'art. 2 dispose que l'introduction, comme en 1878 et en 1881, sera, non pas définitive, mais seulement temporaire, et que la déchéance sera encourue, si les objets ne sont pas réexportés, dans le délai de trois mois à partir du jour de la clôture officielle (4).

Ce texte n'était nécessaire qu’à l'égard des exposants brevetés, appartenant, par leur nationalité, à des Etats ne faisant pas partie de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Ceux qui dépendaient des Etats adhérents se trouvaient, en effet, relevés, d’une manière générale, de la déchéance, par l’art. 5 de la Convention du 20 mars 1883, dont le est ainsi conçu : « L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet aété délivré, d'objets fabriqués dans l’un ou l’autre des Etats de l’Union, n'entrainera pas déchéance ». La loi du 30 octobre 1888 a donc eu pour résultat utile d'accorder aux exposants des

autres pays une faveur semblable (2).

(4) Le délai de réexportation était d’un mois, d’après la loi du 8 avril 4878. Le projet du Gouvernement, qui a précédé la loi du 30 octobre 4888, proposait de le porter à six mois. Mais, sur la demande de la commission de la Chambre des députés, ces six mois ont été réduits de moitié et ramenés à trois, c’est-à-dire à la durée qu'avait déjà adoptée la loi du 5 juillet 1881.

(2) V. l’Exposé des motifs de la loi. — V. aussi Annuaire de

législation française, 1888, pp. 64 ets., Notice et notes relatives à Ja loi du 30 octobre 188$, par M. E. HÉRON D£ VILLEFOSSE.

De ces lois françaises doit être rapprochée une loi des Etats-Unis, du 6 avril 1892, relative à l'Exposition universelle de Chicago.

La législation de cet Etat autorise des poursuites contre les inventeurs brevetés qui exhibent des produits garantis par des brevets américains. Une mesure de faveur était donc nécessaire pour sauvegarder la situation des exposants étrangers. La loi susvisée déclare: «qu'aucun citoyen d'un autre pays ne sera appelé à répondre de la violation d'un brevet délivré par les Etats-Unis..., quand Pacte incriminé aura été accompli, en ce qui concerne un produit... figurant à l’£xposition colombienne universelle de Chicago » (1).

85. Après avoir examiné les questions relatives, exclusivement, à la protection d’une invention brevetée figurant à une exposition, il y a lieu de se préoccuper des dangers qui peuvent naître, d’unemanière générale, d’une exposition internationale, pour toute invention brevetée, exposée ou non.

L'application de la loi française soulève, à cet égard, une difficulté particulière, qui se rattache étroitement à celle que nous venons d'étudier, en dernier lieu : comment faut-il apprécier l'introduction, sur le territoire français, d'objets semblables à un produit pour lequel il a été pris un brevet en France, lorsque cette introduction est le fait, non du breveté lui-même, mais d'un #ers, c’est-à-dire d’un contrefacteur, et qu'elle a pour but l’exhibition de ces objets dans une exposition internationale ? La question

précédente intéresse surtout les étrangers brevetés en

(1) V. Journal de la Propriété industrielle, de Berne, 1892, p. 76.

France ; celle-ci ne concerne guère que les brevetés fran- Çais.

L'introduction, en France, d'objets semblables à un produit pour lequel il a été délivré un brevet français, est prévue et réprimée par l’art. #1 de la loi de 1844. Ce texte frappe l’introducteur des peines de la contrefaçon. Cette disposition s’applique-t-elle à l'introduction qui a pour but l’exhibition dans une exposition internationale ?

Comme le fait observer très justement M. Lyon- Caen (1), la question est surtout intéressante dans deux cas : en premier lieu, lorsque le breveté français n'a pas pris de brevet dans le pays où à eu lieu Ja fabrication des objets introduits, — et en second lieu, quand ces objets ont été fabriqués dans un pays, comme la Hollande, qui n’admet pas les brevets d'invention. En dehors de ces. deux cas, en effet, le breveté peut exercer des poursuites dans le pays de fabrication.

Les interprètes sont loin d’être d'accord, et ici encore, la controverse a pour origine la prétendue fiction d’exterritorialité.

Dans l'hypothèse, a-t-on dit, il n’y a pas réellement introduction sur le territoire français, puisque les locaux, affectés aux expositions Internationales, sont constitués en entrepôts réels de douane : les locaux qui sont lobjet d’une semblable immunité sont, en effet, réputés distraits du sol national et situés sur un territoire neutre ; les objets déposés doivent donc être considérés comme métant pas en France ; l’art. 41 de la loi de 1844 n'étant applicable qu'aux faits accomplis en France, ne peut être

(1) Journal du dr. intern. priv., 1878, pp. {T ets.

invoqué. On ajoute que les objets adressés à une exposition internationale sont censés circuler en transit, et que, par conséquent, à aucun moment de leur séjour en France, ils ne peuvent être considérés légalement comme y ayant pénétré.

Cette prétention n’est pas fondée : on ne saurait soustraire les locaux constitués en entrepôts réels à l'application d'aucune loi, sauf des lois fiscales. Il serait d'autant plus dangereux d'admettre une pareille doctrine que les objets introduits dans un entrepôt réel, spécialement dans l’enceinte d’une exposition internationale, peuvent ne pas être réexportés, mais livrés à la consommation intérieure, et les lois ou décrets, qui ont pour objet la constitution des expositions internationales en entrepôts réels, prévoient cette éventualité, en déclarant que les produits vendus ne seront soumis qu'aux droits applicables aux importations similaires de la nation la plus favorisée.

Quant à l’objection que l’on tire de la disposition règlementaire, en vertu de laquelle les objets exposés ne peuvent être retirés pendant la durée de l'Exposition, elle ne saurait prévaloir : cette règle, en effet, n’empêche pas la vente, mais seulement la livraison avant la clôture de l’Exposition ; une vente pure et simple seule serait impossible. Encore faut-il remarquer que le Commissaire général peut autoriser le retrait anticipé, lorsqu'il y a remplacement immédiat.

Aussi estimons-nous, suivant lavis de M. Lyon-Caen, que l’art. 41 doit s'appliquer ici, alors même qu'on voudrait l'écarter quant à l'introduction d'objets circulant en transit. — Cette dernière prétention n’est, d’ailleurs,

pas mieux fondée que la précédente, et, par la rai-

son consacrée par un arrêt de la Cour de Rouen, du 12 février 1874 (1), qu’une fiction ne saurait produire d’autre effet que celui pour lequel elle a été admise, effet qui n’est autre ici que l'exonération des droits de douane.

La loi, du reste, punit l’introduction comme un fait matériel, sans se préoccuper du but poursuivi par l’introducteur, « quand même il destinerait à son usage personnel les objets introduits ».

Dans notre hypothèse, d’ailleurs, les peines de la contrefaçon ne sont pas seulement encourues, selon nous, à raison de l'introduction délictueuse, mais encore à cause de l’exposition tendant à la vente. L’exposant peut bien avoir pour but immédiat et unique de mériter l’admiration des visiteurs et d'obtenir une récompense; mais son but est, en définitive, de provoquer ainsi les achats et d'augmenter sa clientèle, sinon dans le présent, du moins pour Pavenir. Nous ne saurions donc admettre qu'il y ait lieu d'apprécier l'acte de l'exposant, suivant le but immédiat qu'il se propose : ce système présente le grave inconvénient de tenir en suspens le droit du breveté jusqu’à la fin de l'Exposition; qu'il y ait ou qu'il n’y ait pas vente, le droit de jouissance exclusive du breveté est lésé (2).

De notre solution, déniée par le Tribunal de commerce

de la Seine, qui admet le système opposé (3), il résulte

(1) Simey, 74, 2. 281 et la note de M. Ch. Lyon-CaEn ; — V. aussi MM. Macarerr el Forni, 0p. cêt., n° 718, p. 246 ets. ;

(2) En sens contraire, V. M. Amb. RENDU, op. cit., p. 65; — M. Azzarr, 0p. cit., L. III, n° 487 ; — M. BLANC SAINT-BONNET, 0p. cût., p. 351 ; — M. Pouicer, 0p. cit., n° 712 ; — Trib.comm., Seine, 9 janvier 1868, — Ann. propr. industrielle, 1868, p. 55.

(3) V. Jugement précité, n. 2,

que c’est devant les juges du lieu où a été constaté le fait, et non devant ceux du lieu de fabrication (1) que le breveté doit poursuivre le contrefacteur.

Autre conséquence : l'inventeur breveté, qui rencontre dans une exposition internationale un produit semblable à celui pour lequel il a pris un brevet, ne saurait l'acheter et le mettre en vente en France, dans ses magasins, sans encourir de déchéance : admettre une solution contraire serait lui fournir un moyen aisé de tourner impunément la prohibition de la loi (2).

Avec M. Ch. Lyon-Caen, nous estimons que, sous l'empire de la loi de 1844, nous nous trouvons, dans notre hypothèse, en présence d'un fait assimilé à la contrefaçon, et nous croyons qu’au point de vue législatif, il serait regrettable qu'on autorisät l'introduction dans un pays, pour y ètre exposés dans un concours international, d'objets contrefaits à l'étranger. « Sans doute, dit le savant professeur, la contrefaçon n’a pas, dans ce cas, constitué un délit, puisque les brevets n’ont que des effets purement territoriaux ; mais il est naturel que le législateur d’un pays cherche à assurer le respect de ses lois, au moins sur son territoire. Que des tiers fabriquent tant qu'ils voudront en pays étranger : s'ils se bornent à cela, la loi française n’a rien à y voir. Si des tiers vont plus loin et essaient de venir faire indirectement, en France même, au breveté, une concurrence qui peut être

désastreuse pour lui, il y a une véritable atteinte aux droits

(1) En supposant, bien entendu, que l'inventeur lésé soit breveté dans le pays de la fabrication.

(2) V. Contrà Colmar,7 déc. 1864, Ann. propr. industrielle, 4865, p. 215.

du breveté, atteinte qui ne saurait rester impunie (4) ».

Telles sont, dans leur ensemble, les mesures exceptionnelles, édictées dans l'intérêt des inventeurs qui prennent part aux expositions internationales. C’est à la France que revient l’honneur d'en avoir pris l'initiative. Souhaitons qu'elle complète son œuvre, en rendant permanentes et définitives, par une loi d'ensemble, ces diverses dispositions, et surtout en provoquant, sur ce point, une règle-

mentation vraiment internationale.

(1) En Allemagne, à la suite de l'enquête qui a préparé la loi du 25 mai 1877, M. Siemens a proposé de faire consacrer le système que nous combaltons ; mais le Gouvernement s’y est refusé, et le Reichslag a partagé cet avis.

IIC, III0, IV9 ET Ve PARTIES : NOM COMMERCIAL. — MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE. — DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE. — ŒUVRES ARTISTIQUES.

Aux expositions internationales, de nombreuses usurpations et contrefaçons de noms, de marques, de dessins et modèles de fabrique, et d'œuvres artistiques, peuvent être commises par des étrangers, ou au détriment d’étrangers. Comme pour les inventions, il y a lieu de rechercher, au sujet de ces diverses branches de la propriété industrielle et artistique, d’une part, quelles règles de droit commun, et d'autre part, quelles mesures spéciales, per-

mettent de provoquer la répression.

SECTION re

NOM COMMERCIAL APPOSÉ SUR LES PRODUITS, MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.

$ L — Droit commun.

A. — Législations intérieures.

86. La propriété des noms et des marques se rattache réellement au droit des gens, et à ce titre, devrait recevoir,

dans tous les pays, une protection indépendante de la nationalité des titulaires. Mais les lois qui règlementent cette protection n'ont pas seulement pour but la garantie d’une propriété privée : elles se proposent aussi de sauvegarder l'intérêt national. Cette pensée explique le traitement un peu désavantageux dont les étrangers sont l’objet dans : certains Etats.

Ces deux branches de la propriété industrielle sont protégées, dans les différents pays, soit par des lois distinctes, soit par une même loi, relative aux marques de fabrique, dont un article spécial prévoit l’usurpation du nom commercial.

87. Au point de vue du nom, les diverses législations intérieures peuvent se répartir en deux groupes, le premier, comprenant celles qui accordent aux étrangers les mêmes droits qu'aux nationaux, — le second se référant aux lois qui ne protègent les noms appartenant à des étrangers qu'au cas de réciprocité diplomatique ou légale. Rentrent dans le premier groupe, les lois de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Italie, de la Belgique, de la République Argentine. Les législations allemande, autrichienne, helvétique, suédoise, portugaise stipulent, au contraire, la réciprocité, à l'exemple de la loi française; chez nous, la réciprocité diplomatique, au sens de l’art. 44 du C. civ., est la seule qu’admette la loi du 28 juillet 1824; c'est la loi du 26 novembre 1873 (art. 9) qui est venue accorder la protection du nom aux étrangers, au cas de réciprocité légale.

88. En ce qui concerne les marques de fabrique, les législations s’inspirent d'idées qui sont loin d’être uniformes, au triple point de vue du principe de la protection à l'égard des étrangers, du caractère des marques et des effets du dépôt.

1° Protection des étrangers.

En France, le bénéfice de la loi du 23 juin 1857 peut être invoqué par les étrangers, dans les trois cas suivants : 1° Lorsqu'ils possèdent, en France, des établissements d'industrie ou de commerce; 2° lorsque, n'ayant aucun établissement en France, ils peuvent invoquer une convention diplomatique établissant, dans leurs pays, la réciprocité pour les marques françaises. (Cette disposition est applicable aux Français dont les établissements sont situés hors de France (art. 5 et 6, loi de 1857); 3° lorsqu'ils peuvent invoquer la réciprocité légale (art. 9, loi de 1873).

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de La loi de 1857, il faut, bien entendu, qu'ils aient déposé leurs marques en France. Faute d’avoir rempli cette formalité, ils ne pourraient poursuivre les contrefacteurs ni par la voie civile ni par la voie répressive ; ils auraient simplement le droit de les actionner en concurrence déloyale, en vertu de l’art. 1382 C. civ., devant la juridiction consulaire.

Quant aux étrangers qui ne se trouvent dans aucun des trois cas qui viennent d’être énumérés, ils ne peuvent même pas, aux termes d’une jurisprudence trop rigoureuse, recourir à celte voie de droit commun.

Parmi les législations étrangères, les unes accordent aux étrangers le même traitement qu'aux nationaux, sans aucune condition de réciprocité : ce sont celles de l’Angleterre, de l'Italie, de la Hollande, du Canada, du Chili, du Japon, de la République Argentine, de l'Uruguay et du Mexique (1).

(1) Angleterre, L. 25 août 1883. — Italie, L. 30 avril 4868. — Hollande, L. 25 mai 1880. — Canada, L. 4er mai 4879. — Chili.

Les autres exigent, comme la loi française, pour la garantie légale, la condition de réciprocité diplomatique ou législative. Ce sont celles de l'Allemagne, de la Suisse, du Danemarck, de la Suède et de la Norwège, du Portugal, des États-Unis, de la Tunisie (4).

Un grand nombre de législations, enfin, n’admettent que la réciprocité diplomatique comme fondement de la garantie. Ce sont celles de la Belgique, du Luxembourg, de l’Autriche-Hongrie, de l'Espagne, de la Russie, de la Roumanie, de la Serbie, de la Turquie et du Brésil (2). Mais, dans la plupart de ces derniers pays, l’action en concurrence déloyale est permise aux étrangers, même non couverts par le principe de la réciprocité.

Page 1