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Effets du dépôt

L'enregistrement des marques est attributif du droit de propriété, en Allemagne, en Autriche, aux Etats-Unis, dans la République Argentine et l’'Uruguay.

Il n’est que déclaratif, et dès lors, la priorité d'usage constitue seule la base du droit de propriété, en France, au Brésil, en Italie, en Russie, au Danemark, en Hollande, en Suède et en Norwège, au Mexique et au Japon.

L’Angleterre et l'Espagne ont adopté un système mixte: en principe, la priorité d’usage sert de fondement au droit; mais le dépôt est admis, après un certain temps, comme preuve définitive du droit du déposant à l’usage exclusif de cette marque.

La durée de la protection varie, suivant les pays. Dans le but d'établir une règle uniforme, sous ce rapport, plusieurs lois et traités admettent que la durée de la protection pour une marque étrangère ne peut dépasser celle qui lui est reconnue dans son pays d’origine.

91. La situation d’un fabricant ou d’un commerçant à une exposition internationale peut donc varier beaucoup, suivant le pays où a lieu l'exposition.

Il est cependant une règle commune à presque toutes les législations et qui a pour juste conséquence d'interdire à un fabricant l’accès de toute exposition étrangère, si ses

(1) D’après le bill Mac-Minley, les articles étrangers, munis d’un

nom ct d’une marque imitant le nom et la marque d’un fabricant indigène, sont refusés à Pimportalion, depuis le 4er mars 4891.

produits sont revêtus d’un nom usurpé ou d’une marque frauduleuse : c’est le principe de la prohibition de Pimportation de pareilles marchandises, méme sous le régime du transit ou de l'entrepôt.

L'art. 19 de la loi française de 1857 est formel à cet égard. (Tous produits étrangers, dispose-t-il, portant soit la marque, soit le nom d’un fabricant résidant en France, soit lindication du nom ou du lieu d’une fabrique française, sont prohibés à l'entrée, et exclus du transit ou de l’entrepôt, el peuvent étre saisis en quelque lieu que ce soit, à la diligence de l'administration des douanes, ou à la requête soit du ministère public, soit de la partie lésée PSE S TL) >

La Cour de cassation applique cette disposition avec rigueur (1). La prohibition est sanctionnée par la saisie, la confiscation des produits et la destruction des marques. La saisie, aux termes de la loi, peut être pratiquée, dès lapparition en France, des marchandises contrefaites, en quelque lieu que ce soit, même à l’état de transit, même, par conséquent, dans l'enceinte d’une exposition internationale, ou en cours de voyage, à destination ou au retour de l'Exposition. Cette saisie peut être opérée, à la requête, soit de la partie lésée, soit du ministère public, soit de PAdministration des douanes.

Il importe de remarquer que le but de l’article précité n’est pas de punir la contrefaçon elle-même ou l'usage du nom de la marque usurpée ou imitée ; car ces délits sont commis, dans ce cas, en pays étranger et ne peuvent,

à ce litre, être poursuivis en France, à moins que le cou-

(1) V. Cass. crim., 23 février 1884.

pable ne soit Français ; l'introduction de ces produits ne constitue pas davantage un délit proprement dit, la loi de 1857 s'étant abstenue de l’atteindre, au titre des pénalités.

Il n’y a que la vente ou la mise en vente, en France, des objets revêtus de marques contrefaites, qui puisse entraîner, contre le délinquant, l'amende ou l’emprisonnement. On à prétendu, toutefois, que le seul fait de l’introduction constitue l'usage en France, et peut, dès lors, faire encourir les peines édictées par la loi, lorsque l'usage concerne une marque contrefaite ou frauduleusement imitée.

L'art. 15 de la loi du 11 janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes, s’est inspiré de la loi de 1857, en donnant aux préposés des douanes le droit de saisir, à l'importation et dans la région frontière, les produits étrangers marqués de fausses indications relatives à leur provenance.

92. Mais l’exhibition dans une exposition publique constitue-t-elle le délit de mise en vente, et rend-elle l’exposant passible des pénalités de la loi de 1857 ? Relativement aux brevets, l’exhibilion, en principe du moins, nous à paru présenter le caractère d’une mise en vente: nous croyons, avec M. Pouillet (1), qu'il y a plus de raison encore de considérer comme telle l’exhibition d’un objet revêtu d’un nom ou d’une marque usurpée ; car si, en fait, on peut comprendre qu’un industriel expose, par exemple, une machine d’un modèle breveté, pour faire valoir la supériorité de sa fabrication ou un perfectionnement important, on ne peut admettre aucune justifica-

(1) Marques de fabrique, n° 201.

tion en faveur de celui qui exhibe ses produits sous le nom et la marque d’un autre. « D’autre part, dit M. Pouillet, il est certain que le législateur a voulu atteindre tous les faits ayant pour but d'offrir au public le produit revêtu d’une marque contrefaite, et il est évident que l’exhibition dans une vitrine d'exposition fixe l’attention des consommateurs et attire la clientèle. À défaut du délit de mise en vente, on pourrait, du moins, voir dans cette exhibition le délit d'usage. »

93. Parmi les Etats étrangers prohibant l'introduction des produits accompagnés d'indications de nature à tromper sur leur provenance, citons : l'Angleterre, qui défend, d'une manière absolue, l’importation des produits de manufactures étrangères portant un nom, une marque, un emblème, tout faux libellé pouvant laisser supposer ou croire qu'ils sortent d'une manufacture britannique, — le Portugal, qui lève la défense, si l'introduction a lieu, du consentement de intéressé, — l'Italie, où l'introduction des produits constitue un délit, — la Serbie et la Turquie, qui, de même que la France, interdisent l'importation et le transit des marchandises étrangères portant un signe de provenance nationale.

B. — Conventions internationales.

94. La Convention du 20 mars 1883, en unifiant, dans une certaine mesure, les législations relatives à la propriété industrielle, à un peu atténué, notamment, les différences qu'elles présentent, au point de vue du nom commercial et des marques de fabrique. |

Rappelons, d’abord, l’art. 2, qui pose le principe géné-

ral de la Convention, en disposant que les industriels de chacun des Etats contractants « jouiront, dans tous les autres Etats de l’Union, des avantages que les lois respectives accordent actuellement et accorderont, par la suite, aux nationaux ».

L'art. 8 est spécial au nom commercial. « Le nom commercial, dispose ce text*, sera protégé, dans tous les États de l’Union, sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce ».

En vertu de la Convention de 1883, les industriels appartenant à l’un des Etats contractants, jouissent, dans les autres, de la protection légale, même dans les pays où, par application de la règle de réciprocité diplomatique ou légale, ils se trouveraient privés de celte protection ; en France, notamment, la Convention renferme, sur ce point, en faveur de ces inductriels, une heureuse extension. L'art 2 est même défavorable aux intérêts nationaux, puisqu'il promet aux étrangers le bénéfice des lois qui existeront dans la suite.

L'art. 6, spécial aux marques, énonce que toute marque, déposée régulièrement dans le pays d’origine, c'est-à-dire dans le pays du principal établissement de l'industriel, sinon dans celui auquel il appartient comme citoyen, sera admise au dépôt et protégée, à ce titre, dans tous les autres pays de l'Union, alors même que ces États ne l’admettraient pas, en règle générale. Mais ce n’est que le dépôt (dans le pays d'origine) qui le rend susceptible de protection dans tous les autres pays de l'Union : à défaut de cette condition, un étranger ne pourrait pas réclamer l’enregistrement dans un autre pays, contrairement à sa loi nationale,

C'est ce qu'on appelle le principe du statut personnel de la marque.

Les États, dépourvus d’une loi générale sur les marques, ne sont, bien entendu, nullement engagés par l'art. 6.

Aux termes de l'art. 4, dont nous avons déjà appliqué le principe aux brevets d'invention, le dépôt effectué dans l’un des Etats contractants assure un délai de priorité pour faire le dépôt dans tous les autres États, durant le délai de trois mois, à partir du premier dépôt (augmenté d'un mois pour les pays d'outre-mer).

La Convention s’est aussi occupée de l'introduction, dans un pays, de produits portant une marque de fabrique usurpée ou une fausse indication de provenance. Mais la Convenlion se distingue, en trois points, de la loi française : 1° la saisie n’a lieu qu’à la requête de la partie intéressée ou du ministère public ; 2° elle permet la saisie, à l’'importation, mais laisse libre le transit et ne s’occupe pas de l’entrepôt ; 3° la fausse indication d’un lieu de provenance, lorsqu'elle est isolée d’un nom commercial fictif ou frauduleusement emprunté, n'autorise pas la saisie. Toutefois, les législations intérieures étant nécessairement maintenues à l'égard des nationaux, l’art. 19 de la loi française de 1857, ainsi que les dispositions analogues des lois qui admettent le même principe, continuent à être applicables pour la sauvegarde des marques et des noms appartenant à des Français. La France est seulement tenue d’accorder aux industriels des autres Etats signataires le bénéfice des art. 9 et 10 de la Convention.

95. La Conférence de Madrid, reproduisantune décision, non ratifiée, de la Conférence de Rome, a établi, entre la

France et plusieurs autres Etats, une Union restreinte,

fondée sur un arrangement, d’après lequel «les fausses in dications de provenance sont interdites, sans qu’elles soient nécessairement accompagnées d'un nom fictif ou fraududuleusement emprunté (art. 19°) ».

La Convention internationale n’admet aucune dérogation aux règles de la procédure de chaque Etat ; relativement aux questions de propriété industrielle, aucun texte ne dispense un étranger de la caution judicatum solvr.

Il importe enfin de signaler un dernier progrès, réalisé par la Conférence de Madrid dans une mesure encore restreinte, mais où il faut voir la première ébauche d’une législation internationale, quant à notre sujet : nous voulons parler de l’enregistrement international des marques de fabrique.

Une proposition dans ce sens avait été soumise, sans succès, en 1886, à la Conférence de Rome. Le Congrès réuni en 1889 en fit l’objet d’une de ses résolutions. Enfin la convention d'Union restreinte, conclue le 14 avril 1891, à la suite de la Conférence de Madrid, entre la France, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie, auxquels s’est jointe, le 15 octobre 1894, l'Italie, a ratifié cette résolution. Aux termes de cette convention, les nationaux des Etats signataires et les étrangers qui ont, dans l’un de ces Etats, leur domicile ou un établissement commercial, peuvent s’assurer, dans tous les pays de l’Union restreinte, la protection de leurs marques déposées dans le pays d’origine, en les faisant enregistrer au Bureau international de Berne. L'administration du pays d’origine se charge de faire le dépôt, et le Bureau, en le notifiant aux Etats contractants, garantit à la marque la protection qui serait due au dépôt effectué dans l’un d’entre eux. Ainsi, par le fait d’un seul dé-

pôt, la protection légale est acquise dans les differents pays de l’Union (1). Lorsque tous les principaux Etats auront adhéré à la Convention de Madrid, l'unification, si désirable, des lois sur les marques de fabrique, sera bien près d’être réalisée.

On mesure l'importance de cette innovation, au point de vue des expositions internationales, et les précieuses facilités qui en résultent pour les industriels appartenant aux Etats faisant partie de l'Union restreinte, lorsqu'ils veulent prendre part à une exposition organisée dans lun de ces Etats.

$ II. — Mesures spéciales aux noms et marques figurant aux expositions internationales.

Comme pour les inventions, nous envisagerons successivement le cas d’une marque non déposée dans le pays de l'Exposition, et celui d’une marque déposée.

1° Cas d’une marque non déposée.

96. La situation, à une exposition internationale, d’une marque non déposée, mérite moins la sollicitude du législateur que celle d’une invention non brevetée.

* D'une part, en effet, la formalité du dépôt est, avons-

(1) L'enregistrement au Bureau international garantit la protection de la marque pendant dix ans ; après ce délai, il faut renouveler la formalité du dépôt. Mais, en aucun cas, une marque ne peut être protégée dans un État, si elle ne l'est plus dans son pays -d’origine (2° protocole de Madrid). — Un décret, du 27 avril 1893, détermine, pour la France, les formalités à remplir pour obtenir l’enregistrement au Bureau international : versement d’une somme de 95 francs ; envoi au Ministre du commerce d’une requête, accompagnée de trois exemplaires de la marque, du cliché {typographique et d’un mandat postal de 400 francs, au nom du Bureau internalional,

nous vu, dans la plupart des législations, purement déclarative de propriété ; le droit repose essentiellement sur la priorité d'usage ; l'enregistrement, qui ne peut être refusé, ne confère que le droit éventuel de poursuite. Il en résulte qu’en France, le fabricant ou le commerçant, domicilié, établi, ou couvert par le principe de réciprocité, qui expose des produits portant un nom ou une marque non déposée, n’est pas déchu de son droit de propriété, mais est seulement privé du droit de poursuite devant les tribunaux civils et les tribunaux correctionnels, droit qu'il ne peut exercer qu'en vertu de la loi spéciale de 1857, c’est-àdire, s’il a déposé sa marque ; mais il peut, bien entendu, suivant le droit commun, poursuivre le contrefacteur, pour concurrence déloyale, devant la juridiction consulaire. Par conséquent, l’usurpateur de ce nom ou de cette marque ne s’en assurera pas la propriété définitive par un dépôt frauduleux. Celui, au contraire, qui prend un brevet pour l'invention d'autrui, acquiert un titre de propriété, et le véritable inventeur ne pourra faire reconnaître son droit qu’en intentant une action en revendication.

D'autre part, le dépôt n’est accompagné, dans la plupart des Etats, en France notamment, d'aucune formalité spéciale et n’est soumise qu'à une taxe très minime. L’obtention de la protection légale, pour une marque ou un nom, n'est donc ni longue ni coûteuse, tandis que la délivrance d'un brevet nécessite un temps assez considérable et des frais importants.

La situation d’un industriel, qui désire prendre part à une exposition internationale, mais qui n’a pas encore déposé son nom où sa marque, est done moins intéressante que celle d’un inventeur qui n’a pas demandé de brevet. Une

protection provisoire lui est moins nécessaire. Toutefois,

elle n’est pas dénuée d’utilité pour les industriels qui n’ont pas encore définitivement arrêté le libellé de leur nom ou le modèle de leur marque ; car, en cas d’usurpation, elle leur évitera l'obligation, fort lourde souvent, de prouver l’antériorité d'usage. La protection provisoire présente, d’ailleurs, la même importance, relativement aux noms et marques, qu'en matière de brevets, dans les pays où le dépôt est attributif de propriété.

97. C'est donc avec raison que l’art. 11 de la Convention internationale a mis sur la même ligne, marques et inventions. Aux termes de cette disposition, les gouvernements signataires sont tenus d'accorder une protection temporaire « aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits figurant aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues ».

Ici, comme au sujet des inventions, nous exprimons le vœu que cet article, qui ne fait que poser le principe de la protection temporaire, reçoive prochainement, dans une nouvelle conférence, une interprétation officielle, suivie d’une unanime ratification, qui rende la disposition pleinement claire et efficace, en décidant notamment : 1° que la protection sera due par tous les Etats de l'Union, à l’occasion de toute exposition internationale officielle, ouverte sur le territoire de l’un deux ; — 2° que cette protection consiste dans un délai de priorité s'étendant, au minimum, jusqu'à six mois à partir de l'ouverture de l'exposition ; — 3° qu’elle n’aura d’effet que si, pendant sa durée, il est fait un dépôt en vue d’assurer aux objets la protection définitive dans un des Etats de l'Union ; — 4 que les délais de propriété sus-mentionnés seront indépendants de ceux dont il est question dans l’art. 4 de la

Convention.

Quoi qu'il en soit, la protection temporaire, accordée aux noms et marques non déposés, doit consister en ce que, pendant sa durée, aucun dépôt ne peut être fait valablement que par l’exposant.

Un autre effet du certificat de dépôt provisoire doit être de conférer à son titulaire le droit de poursuivre les contrefacteurs, de saisir les objets revêtus de noms et marques usurpés ou imités et de s'opposer à l'introduction en France d'objets contrefaits. Comme pour les inventions, la question se pose de savoir si la demande d’une protection définitive, avant l'expiration des délais, constitue une condition suspensive ou une condition résolutoire de la protection provisoire : une condition résolutoire, pensons-nous, pour les raisons que nous avons précédemment développées.

98. La loi française du 23 mai 1868 ne fait pas mention des marques de fabrique. Ge silence s’explique par le caractère purement déclaratif de la marque dans notre législation : la date du premier usage ayant bien plus d’importance, au point de vue du fondement du droit de propriété, on ne jugea pas nécessaire, en 1868, de se préoccuper des marques non déposées, appartenant à des exposants.

Une loi du 5 juillet 1881, promulguée en vue de l’Exposition internationale d'électricité, tenue à Paris, a étendu les dispositions de la loi de 1868 aux marques de fabrique et de commerce, conformément à un vœu du Congrès de la propriété industrielle de Paris, en 1878. La loi du 30 octobre 1888 n’a pas reproduit cette disposition.

La loi anglaise de 1886, pour la même raison, ne mentionne pas les marques de fabrique.

En Espagne, le décret du 16 août et l’ordonnance royale du 29 août 1888 visent expressément les marques.

La loi fédérale helvétique du 26 septembre 1890 a ex-

pressément prévu la protection provisoire des marques, aux expositions internationales ; l’art. 35 l'accorde, pour deux ans au plus, « aux marques appliquées sur des produits ou marchandises participant à des expositions industrielles ou agricoles, et provenant d'Etats avec lesquels il n'existe pas de convention sur la matière (1). »

2° Cas d'une marque déposée.

99. Le fabricant, dont les produits sont revêtus d’une marque déposée, a incontestablement le droit de faire saisir, à l'Exposition, les produits similaires portant une marque imitant frauduleusement la sienne et de poursuivre les contrefacteurs.

Nous avons dit précédemment, d’une part, que le seul fait d'exposer des produits contrefaits constitue le délit de mise en vente ou, tout au moins, le délit d'usage, réprimés tous deux par la loi de 1857 (art. 7 et 8), et, d'autre part, s’il s’agit d'objets fabriqués à l'étranger et frauduleusement introduits en France, l’art. 14 de cette même loi en ordonne la confiscation et la destruction. « Ils peuvent, dit l’art. 19, être saisis, en quelque lieu que ce soil», par conséquent, à l'Exposition.

L'usage s’est introduit, en France, de promulguer, à l’oc-

(1) Un règlement d’exéculion, relatif à l’application de cette loi, développe de la manière suivante, dans son art. 23, la disposition qui précède : « Les propriétaires de marques appliquées à des produits ou marchandises participant, en Suisse, à une exposition, ete….., qui veulent jouir de la protection provisoire de deux ans prévue par l’art. 35 de la loi, devront en faire la demande au Bureau fédéral, avant la clôlure de cette exposition. — Cette demande doit être accompagnée du cliché de la marque, ainsi que de la taxe d’enregistrement, de 40 francs par marque. — Il est délivré au déposant un cerlificat, sur lequel un exemplaire de la publication dè la marque doit être collé. — Les demandes de protection temporaire sont inscrites sur un registre spécial. »

casion des expositions internationales importantes, une loi spéciale, dont un article prescrit de ne saisir que par description, dans l’intérieur de l'Exposition, les produits argués de contrefaçon ; les objets exposés par des étrangers ne peuvent être saisis, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l'Exposition, si le saisissant n’est pas protégé dans le pays auquel appartient le saisi, à la condition, toutefois, d'être réexportés, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture.

Toutes ces dispositions ne font que confirmer, à contrario, le principe du droit de saisie des objets exposés. La jurisprudence l’a toujours reconnu (1). Un jugement du Tribunal civil de la Seine a notamment décidé, à l’encontre d’industriels étrangers ayant participé à l’'Exposition universelle de 1878, que l'étranger qui expose, en France, dans une section étrangère d’une exposition universelle, des produits portant frauduleusement des étiquettes françaises (il s'agissait, dans l'espèce, de liqueurs dites de la Grande Chartreuse), commet, à la fois, un acte de concurrence déloyale et une infraction aux lois de 1824 et de 1857 (2).

Les tribunaux étrangers font également respecter, dansles expositions, les droits des propriétaires de marques (3).

400. Que faut-il décider, à l'égard des objets revêtus de marques contrefaites ou imitées, qui, en dépit de la pro-

(1) V. notamment : Trib. comm. Seine, 14 et 21 décembre 1889, — Journal des Trib. comm., 1890, p. 91, et le Droit industriel, 1891, p. 407.

(2) V. Ann. de la propr. ind., 1879, p. 310.

(3) A la suite, notamment, de l'Exposition de Chicago, la maison Hermiesieck à fait condamner des contrefacteurs de ses cognacs, à Saint-Louis et à Chicago.

hibition de la loi, ont été introduits dans une exposition internationale ?

Les relations commerciales, qui se sont établies entre toutes les nations civilisées, les lois etles nombreux traités qui ont sanctionné ces relations, spécialement ceux qui ont stipulé la réciprocité de garantie des marques de fabrique, en ont fait une véritable propriété du droit des gens.

Il serait juste, par conséquent, que chaque gouvernement prit, à l’occasion des expositions internationales organisées sur son territoire, des mesures pour en exclure les produits revêtus de marques contrefaites, sans distinction de nationalité, et même en dehors de toute plainte de la part des industriels lésés. Ceux-ci, sans doute, sont les meilleurs appréciateurs de l’opportunité de la répression et il semble que leur intérêt personnel doive être une garantie suffisante contre les contrefacteurs. « Mais, outre qu'il n’est pas donné à toutes les parties intéressées de visiter ces grands tournois de l’industrie universelle, des difficultés assez nombreuses s'opposent à la constatation régulière de ces usurpations. Aussi estimons-nous que les commissions d'admission de chaque État exposant doivent se faire un devoir d’exelure, sur la plainte des parties intéressées ou même d’oflice, les produits revêtus de noms usurpés ou de marques contrefaites. Une pareille mesure ne serait qu'une juste application des principes législatifs, dans les pays, comme la France, qui interdisent formellement l’importation de marchandises contrefaites (1). »

Un louable exemple a été donné, à l'Exposition universelle de Philadelphie, par la Commission allemande, qui prit l'initiative d’une semblable exclusion à l'égard de

(1) Ann. propr. ind. A8TT, p. 6.

liqueurs exposées par un fabricant prussien, sous les noms les plus réputés de l’industrie française (1).

A l'Exposition d'Anvers, en 1885, une société, des provinces rhénanes, ayant exposé des spiritueux, sous le nom de « Cognac allemand », fut l’objet d’une sentence d’exclusion de la part du jury. Un fait analogue s’est produit, à l'Exposition du travail du Palais de l'Industrie, où une maison de Hongrie avait exposé, sous le nom de « Cognac hongro's », des eaux-de-vie de sa fabrication (2).

L'exemple salutaire donné par le jury allemand, à l’exposition de Philadelphie, a donc trouvé des imitateurs, et il y à tout lieu d'espérer que cette équitable pratique sera prochainement consacrée par les législations intérieures de chaque pays. Il serait même désirable qu’elle fit l'objet d’une stipulation additionnelle à la Convention internationale de 1883.

On éviterait ainsi, par une règlementation uniforme, des solutions contradictoires. On a vu, en effet, des produits, revêtus de marques contrefaites, admis et maintenus au rang des objets exposés. A cette même Exposition d’Anvers, le jury suisse manqua de résolution à l’égard d’un fabricant d'horlogerie, qui avait exposé des montres, franduleusement marquées du nom d'une maison de Genève,

(1) 11 s'agissait de liqueurs portant les éliquettes de la Grande Chartreuse el de la Bénédictine : — le jury de la section allemande, outre l’exelusion des liqueurs contrefaites, rejeta du concours tous les produits exposés par le contrefacteur : cette décision fait honneur à ceux qui la prirent. -- Pour les détails del’incident, V.l Économiste français, du 23 décembre 1876, et Ann. de la propr. ind., A8T1. pp. ets.

(2) Quant aux circonstances relatives à ces incidents, V. Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, par le Comte de Maizzarb De MaRary, V° Cognac.

universellement connue ; la Commission craignit de nuire, par un fâcheux éclat, à l’exposition helvétique et laissa le contrefacteur en possession de l'emplacement qu'il occupait (L).

C’est malheureusement à ce regrettable résultat qu’aboutit la pratique, inaugurée en France par la loi du 5 juillet 1881, qui consiste à n'autoriser, dans l’intérieur des expositions internationales, la saisie des objets contrefaits que par description : ces objets continuent de figurer dans les vitrines, sans qu'il puisse même être prélevé d’échantillon.

L’exhibition de produits contrefaits a donné lieu à des décisions très diverses de la part des tribunaux, lorsque la partie, se disant lésée, n’a exercé aucune poursuite ni pendant, ni après l'Exposition. Un arrêt de la Cour suprème de l’Empire d'Allemagne a induit de l'impunité laissée à l’exposant par la partie intéressée et par le jury, qu'il en résultait, pour l’exposant un état de possession légitime pouvant être invoqué utilement en justice. La Cour s’exprime en ces termes: « Quant à la déclaration fournie par le Bureau central, elle met hors de doute que les marchandises, exposées par le défendeur à l'Exposition de Vienne, ont été revêtues de la marque en question. Ce fait donne lieu de penser que la marque en litige était, dès cette époque, généralement considérée comme le signe distinctif des marchandises du défendeur ».

Cette appréciation n’est pas celle des tribunaux français : « Attendu, dit un jugement du Tribunal civil de la Seine, que le Tribunal ne peut s'arrêter à l’objection tirée

de ce que D... et C... se seraient rencontrés, à plusieurs ex-

(1) M. MarzzarD DE MaRary, 0p. et loc. cit.

positions, ayant la même marque, sans que le demandeur se soit plaint; que l’intérêt est la mesure des actions et que la tolérance de D... ne saurait créer un droit au profit de C... et constituer une fin de non-recevoir contre l’action du demandeur... (1) ».

Une exception de même nature ayant été opposée au Syndicat du commerce des Vins de Champagne, dans un procès intenté par ce syndicat à une maison de Saumur, en revendication du mot « Champagne », le rapport de M. ie Conseiller Sallantin, à l’audience de la Chambre criminelle, s'exprime ainsi : « Quant aux mentions qui peuvent se trouver dans le catalogue des expositions universelles ou internationales, elles nous paraissent sans intérêt : si les négociants de Maine-et-Loire ont exposé des vins fabriqués dans ce département, en les désignant sous le nom de Vins de Champagne, il ne s'ensuit pas que cette manifestation soit légitime et qu'elle ait pu créer un droit en leur faveur ». (Cette appréciation très juridique a été consacrée par la Cour de cassation (2).

SECTION II

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