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DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE

101. Les dessins et modèles de fabrique forment le lien entre la propriété industrielle et la propriété artistique : s'ils se rattachent à cette dernière par leur ori-

(4) Trib. civ. Seine, 7 avril 4879, MarLcarD DE MaRaAryY, op. et loc. cit. (2) Cass. crim., 26 juillet 1889, eod. loc. (note 1).

gine, c’est de la première qu'ils se rapprochent par les règles qui leur sont applicables.

Comme les marques de fabrique et de commerce, ils se distinguent des inventions en ce que la protection légale leur est acquise, non par la délivrance d’un brevet, mais par l’accomplissement d’un dépôt. Ce dépôt, en France du moins, peut assurer le droit du propriétaire à perpétuité, s’il demande la remise du procès-verbal qui le constate. Comme pour les marques, le dépôt ne fait que constater la propriété du déposant et fixer le point de départ et la durée du droit exclusif : il établit seulement, au profit du fabricant, une présomption de nouveauté, qui peut être détruite par une preuve contraire.

En l’état actuel de notre législation, il faut bien distinguer le dessin purement industriel et le dessin artistique : le premier est protégé par la loi du 18 mars 1806, le second par la loi du 19 juillet 1793. Mais cette distinction manque de fondement précis ; un régime égal pour tous deux ferait disparaître bien des difficultés (4).

Comme pour les brevets et pour les marques, considérons d’abord les droits accordés aux étrangers par les législations intérieures et la Convention internationale ; puis la situation spéciale des dessins et modèles de fabrique

aux expositions internationales.

(1) V. M. Pouuzer, Dessins et modèles de fabrique, Introduction, p. XIII.

$ I. — Droit commun.

A. — Législations intérieures.

102. Pour avoir droit à la protection légale en France, un dessin ou modèle doit être, comme une invention, absolument nouveau.

Avant la loi de 1873, on s'était demandé si les étrangers pouvaient effectuer le dépôt de leurs dessins et modèles industriels pour s’en réserver la propriété exclusive. La loi du 26 novembre 1873 a résolu la difficulté en décidant que, d’une manière générale, la réciprocité législative et la réciprocité diplomatique constituaient la base de la protection des étrangers, en France, en ce qui concerne la propriété industrielle.

Si l'étranger n’a opéré le dépôt qu’en France, son droit est entièrement semblable à celui des Français. S'il la d’abord effectué à l'étranger, on admet généralement que sa situation est la même; mais certains auteurs soutiennent que, comme pour les brevets d'invention, la protection légale en France ne peut survivre à celle dont l’étranger doit jouir dans son pays; cette opinion semble arbitraire, car les déchéances ne peuvent être admises par analogie (4).

(1) Le décret du 5 juin 1861 dispose que les étrangers doivent opérer leur dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris, suivant la nature des industries. — Certaines conventions diplomatiques ont apporté à cette règle des exceptions : ce sont les conventions conclues avec l’IHalie (29 juin 4862), avec l'Autriche (11 déc. 1866, 7 nov. 1881), avec la Suisse, (23 février 1882).

Aucune déchéance n’est, en effet, prévue par la loi. Par conséquent, ni le défaut d'exploitation en France, ni la fabrication à l’étranger, ne peuvent entraîner la déchéance du droit des exposants. Sur le premier point, on est d’accord, non sur le second: de même que quelques auteurs, la jurisprudence admet la déchéance, au cas de fabrication à l'étranger. Cette opinion ne paraît pas fondée, en présence de la loi de 1806, qui tolère le défaut absolu de fabrication, et surtout des conventions internationales, qui admettent les étrangers à opérer en France les dépôts de dessins et modèles fabriqués dans leur pays, sans les obliger à les exploiter en France. Nous verrons que l’esprit des lois spéciales, édictées en faveur des expositions internationales, confirme notre sentiment, quant aux dessins et aux modèles de fabrique.

403. En Allemagne, aux termes de la loi du 11 janvier 1876, la protection légale est accordée aux dessins des étrangers qui ont un établissement industriel en Allemagne ou qui peuvent bénéficier d’une convention diplomatique conclue entre l'Allemagne et leur pays. Le bénéfice de la loi du 1° juin 1891, sur Les modèles d'utilité, ne peut être réclamé par les étrangers, n'ayant ni domicile n1 établissement en Allemagne, que si les modèles d'utilité jouissent de la protection légale dans l’État où ces étrangers ont leur domicile ou leur établissement. L’exploitation doit avoir lieu, en Allemagne, sous peine de déchéance.

La loi anglaise du 24 décembre 1888, qui protège les dessins et modèles industriels, autres que ceux relatifs à la sculpture (qui font l’objet de l’act de 1814), déposés secrètement au Patent-Of fice, exige qu’ils soient nouveaux en

Angleterre,

En Autriche (1), le secret cesse au bout d’un an; en Italie (2), après deux ans (avec obligation d'exploiter); en Russie (3), à l'expiration d'une année, mais le droit exclusif dure dix ans.

En Suisse, sont frappés de déchéance les dessins non exploités d’une façon convenable dans le pays, lorsque des produits, revêtus de ces dessins, sont importés, après avoir été fabriqués à l'étranger. A la différence de la législation française et des lois étrangères que nous venons de signaler, la loi fédérale suisse du 21 décembre 1888 punit la contrefaçon, non seulement d’une amende, mais encore de l’emprisonnement, etmême de ces deux peines réunies, sans préjudice de la confiscation et des réparations civiles.

Les Etats-Unis (4) et le Canada (5) ont, sur les dessins, une législation analogue à celle de l'Angleterre.

Cette propriété est garantie, en Belgique, par la loi française de 1806 et le Code pénal ; au Portugal, par le Code pénal.

Les Pays-Bas, la Suède et la Norwège n’ont pas de législation nationale, relative aux dessins et modèles industriels.

B. — Conventions internationales.

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