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À l'égard des dessins ei modèles industriels, la

Convention de 1883 à des conséquences beaucoup plus

importantes qu’en ce qui touche les inventions, puisque, à la différence de ces dernières, ils n’ont droit, dans la plupart des pays, à la protection légale, lorsqu'ils appartiennent à des étrangers, qu’au cas de réciprocité diplomatique ou législative. En vertu de l’art 2, cette condition n’est plus exigée que des étrangers dont les pays se trouvent en dehors de l’Union.

Comme pour les inventions et pour les marques, l’art. 4 donne à tout ressortissant de l’Union, ayant opéré le premier, un dépôt régulier dans l’un des Etats signataires, un droit de priorité pour tout dépôt effectué dans les autres pays de l’Union, durant un délai qui est de trois mois, plus un mois pour les pays d'outre-mer.

Des conventions particulières unissaient la France à la plupart des pays étrangers. Quelques-unes ont conservé leur utilité, à raison de la non-adhésion de certains États

à la Convention internationale de 1883.

$ II. — Mesures spéciales aux dessins et modèles de fabrique figurant aux expositions internationales.

105. Ces mesures sont à peu près celles que nous avons indiquées, au sujet des inventions.

L'art. 11 de la Convention de 1883 prévoit la protection temporaire des dessins et modèles de fabrique, aux expositions internationales. À ce propos, les doutes et les difficultés déjà signalés se présentent de nouveau.

La loi française de 1868 est commune aux inventions, dessins et modèles de fabrique. La question de savoir si la

protection provisoire n’a d'effet que si elle est suivie d’une

protection définitive doit être encore ici résolue dans le sens de la négative ; mais on ne saurait se prévaloir, dans un sens ou dans l’autre, de ce que les explications du rapporteur de la loi n’ont été relatives qu'aux brevets d’invention : ce silence ne suffit pas à justifier une distinction.

La loi du 5 juillet 1881 a, inutilement peut-être, promis le bénéfice de la protection provisoire aux dessins et modèles destinés à figurer à l'Exposition internationale d’électricité. L'art. 3 de cette loi n’était nécessaire qu’en ce qui concerne les marques de fabrique, puisque, seules, elles ne sont pas visées par la loi de 1868.

Il convient de remarquer, comme pour les marques, que la protection temporaire n’est pas motivée, en ce qui regarde les dessins et modèles, par les graves considérations qui la rendent nécessaire aux inventeurs. Les propriétaires de dessins et modèles de fabrique non déposés, ne se trouvent pas, comme ces derniers, dans l'alternative ou de ne point prendre part à l'Exposition qui va s'ouvrir, ou de perdre tout droit à la protection légale ; car la formalité du dépôt est une opération qui demande peu de temps et peu de frais.

106. D'autre part, les étrangers qui font figurer, à une Exposition internationale, des dessins ou modèles déposés en France, ne courent pas les risques auxquels sont exposés les inventeurs brevetés, puisqu'ils ne sont pas déchus de leurs droits, en cas de non exploitation en France ou d'introduction de produits fabriqués à l'étranger, d’après ces dessins ou modèles. Aussi les lois spéciales des 44 avril 1878 et 30 octobre 1888 n’ont-elles pas eu à les relever de ces causes de déchéance ; ce silence est la preuve péremp-

toire que les dessins et modèles de fabrique, déposés en France, peuvent être librement fabriqués et exploités à l'étranger.

Ces deux lois ne se sont référées à cette branche de la propriété industrielle que dans la disposition interdisant la saisie réelle et n’autorisant que la saisie par description, dans l'intérieur de l'Exposition, de tout objet argué de contrefaçon. |

407. La Suisse, dont la législation industrielle est des plus complètes, a prévu, dans un article spécial de sa loi du 21 décembre 1888, auquel correspond un article du règlement d'exécution du 24 mars 1889, la situation des dessins et modèles industriels figurant dans une exposition nationale ou internationale helvétique. Il sera accordé à leurs auteurs, y est-il énoncé, « moyennant l’accomplissement des formalités à déterminer par le Conseil fédéral, une protection temporaire de six mois, à partir du jour de l’admission du produit à l'Exposition, et pendant la durée de laquelle les dépôts ou les faits de publicité, qui pourraient se produire, n'empêcheront pas ledit auteur d’opérer valablement, dans le délai indiqué, le dépôt nécessaire pour obtenir la protection définitive ».

L'article 24 du règlement du 24 mars 1889 dispose que la demande de protection temporaire devra être faite, par écrit, au Bureau fédéral, dans le délai d’un mois, à partir du jour de l’admission du produit à l'Exposition (1).

L’alinéa 2 de cet article contient une disposition, dont le principe mériterait d’être reproduit par la législation de

tous les pays, et qui sera admise par tous les Etats de

(4) Cette demande doit être accompagnée des pièces prescrites (art. 2, $ 2, du règlement), ainsi que de la taxe de 2 francs,

l'Union, le jour, prochain, sans doute, où l’art. 11 de la Convention de 1883 recevra la large interprétation qui seule peut en assurer l'efficacité. Cet alinéa est ainsi conçu : « Lorsqu'une exposition internationale aura lieu dans un pays qui aura conclu avec la Suisse une convention, à cet égard, la protection temporaire, accordée par le pays étranger aux dessins et modèles industriels figurant à ladite exposition, sera étendue à la Suisse, pendant une durée ne dépassant pas six mois, à dater du jour de l’admission du produit à l'Exposition, et aura les mêmes effets que ceux décrits au paragraphe précédent ».

SECTION III

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