‹ Les Expositions Internationales UniversellesChapitre 25 sur 56 · OEUVRES ARTISTIQUES · texte numérisé non relu

OEUVRES ARTISTIQUES

108. Les œuvres d’art, figurant aux expositions, n’ont été l’objet d’aucune mesure spéciale. Le droit commun conserve donc, à leur égard, tout son empire.

Mais, par suite de l’extrême divergence des principes, adoptés à ce sujet par les différentes législations, même en ce qui concerne les éléments constitutifs d’une œuvre arüstique, la situation d’un même ouvrage, produit dans une exposition internationale, variera suivant le pays où a lieu cette exposition. Le défaut d'harmonie porte principalement sur la durée des droits d’auteur. Au Congrès de Barcelone (1892), l'Association littéraire et artistique internalionale à proposé l'adoption d’un système uniforme, suivant lequel les droits d'auteur seraient invariablement

protégés, pendant cent ans, à dater du jour de la première

publication (1). 11 n’y a guère lieu d’espérer une entente prochaine sur cette base.

409. En France, la protection de la propriété littéraire et artistique fait l’objet de la loi du 17 juillet 1793, concernant toutes les œuvres de littérature et d’art, écrits en tous genres, ouvrages dramatiques, compositions musicales, peintures, sculptures, gravures, dessins, etc.

Cette loi consacre deux principes fondamentaux. Le premier est formulé par Part. 1°, qui dispose que « les auteurs d’écrits en tous genres, etc. jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, de faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d’en céder la propriété, en tout ou en partie ». Les auteurs ou les artistes ont donc, de plein droit et à perpétuité, la propriété de leurs œuvres.

L'art. 6 s'occupe du droit de poursuite et le subordonne au dépôt, à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des estampes, de deux exemplaires de l'ouvrage, dont l’auteur recevra un reçu signé par le bibliothécaire.

L'art. 7, règlementant le droit des héritiers de l’auteur ou de l’artiste, en fixait la durée à dix années ; la loi du 14 juillet 1866 a porté ce délai à cinquante ans.

Ainsi, dit M. Pouillet (2), « tandis qu'en matière d’inventions industrielles, la loi délivre un ütre à l'inventeur et lui refuse toute espèce de droit, s’il n’a pas, d’abord, avant toute exploitation, demandé et obtenu la délivrance

d’un brevet d'invention, la loi ne rattache le droit de pro-

(4) Résolution IT; V. Le droit d'auteur, 15 octobre 1893, p. 119; — M. CHAveGriN, Votes sur la propriété littéraire et artistique dans certains pays, Journal du dr. intern. pr. 1895.

(2) Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique, p. 16.

priété de l’auteur à aucune formalité de ce genre. La propriété naît, en même temps que l’œuvre, et pas n’est besoin à l’auteur, pour assurer son droit, d’une déclaration ou d’un enregistrement quelconque. »

Une des conséquences de ce principe est que l’exposant d’une œuvre artistique (1) n’a aucune usurpation à redouter ; il est, du moins, armé contre elle (2).

Telle est la règle. Mais certaines difficultés, que peut soulever, notamment, la présence d’une œuvre d'art à une exposition, méritent d’être examinées.

110. Les œuvres de sculpture offrent un caractère complexe, qui en rend la reproduction plus facile. Un tableau se copie ; toutefois la qualité, qui en fait tout le prix, l’originalité, est à l’abri de toute atteinte. Une statue, au contraire, par le surmoulage ou la réduction, peut être reproduite à linfini et d’une manière si parfaite qu’à vrai dire, ce sont comme des originaux qui se multiplient. Aussi a-t il été soutenu que le modèle d’une statue, d’une sculpture quelconque devrait être déposé, pour que la propriété de l’auteur fût consacrée, opinion qui ne trouve aucun fondement dans les dispositions de la loi de 1793 (3), et qu’a repoussée, avec raison, une jurisprudence à peu près

(1) Une exposition est exclusive de toute publication d’une œuvre littéraire, dont on ne peut prendre connaissance que par la lecture : un livre ne peut être exposé que pour sa reliure, qui est du domaine industriel.

(2) M. Amb. RENDU, 0p. cit, p. 2.

(3) V. Cass. crim., 12 juin 1868 : « Considérant, dit l’arrêt, que la loi de 1793 a compris les œuvres de sculpture dans ces termes généraux « toute production appartenant aux beaux-arts » ; mais qu’elle n’a point prescrit pour ces produits la nécessité de la formalité du dépôt et qu’en effet, la nature en rendait l’accomplissement impossible... »

unanime : l'œuvre des sculpteurs est, en effet, une œuvre unique, qui ne comporte pas de modèle. « L’obligation du dépôt, dit justement M. Rendu, serait une véritable expropriation. »

En fait, d’ailleurs, la question ne saurait guère exister pour une exposition internationale, en présence de la prescription traditionnelle des règlements généraux, qui interdit expressément de reproduire, sous une forme quelconque, aucun objet exposé, sans l'autorisation spéciale de l’exposant et de l'Administration.

4144. Voici une difficulté plus délicate et non encore résolue définitivement.

Quelque immatérielle que soit l'essence de la propriété artistique, elle ne serait souvent qu'une abstraction, si elle n'empruntait à l'industrie ses moyens d'application. « Seule, dit M. A. Rendu, l'industrie lui permet de se répandre, d'augmenter le patrimoine artistique des peuples civilisés, de se populariser. »

Il est même des productions, d’une grande valeur artistique, qui ont pour unique but une application industrielle, telles que des modèles de vases, de meubles, des reliefs de ciselure.

Les reproductions industrielles d’une œuvre essentiellement artistique sont incontestablement protégées par la loi de 1793.

En ce qui touche les applications industrielles d’une œuvre d'art, il est impossible de se prononcer, d’une manière absolue. Les dessins et modèles industriels sont seuls régis par les lois de 1806 et de 1873 ; aux dessins arüstiques est réservée la protection de la loi de 1793. Nous partageons l’opinion-de M. Rendu, qui pense qu'une

distinction doit être faite. «L'œuvre, dit-il, peut ètre con-

‘sidérée à deux aspects. Vis-à-vis de l'artiste, elle est et reste une œuvre d'art; à l’égard de l'industriel qui l’exploite, il en est autrement; ce n’est plus qu'une production industrielle, suivant les cas, un dessin ou un modèle de fabrique, dont le dépôt est exigé ».

La propriété artistique s'étend à toutes les applications de l'œuvre créée: aucune usurpation, aucune reproduction n’en est permise, même en dehors de tout préjudice apparent.

Ce principe a été affirmé par les tribunaux, à l’occasion d'œuvres figurant dans des expositions internationales.

En 1867, un industriel avait exposé, comme spécimens de son talent de peintre sur émail, divers panneaux représentant des oiseaux copiés sur des dessins lithographiques. L'auteur et l’éditeur des lithographies firent saisir les émaux. Le peintre soutint qu'il ne leur avait causé aucun préjudice, n'ayant exposé ses panneaux que pour publier une application nouvelle et perfectionnée des dessins reproduits. Les propriétaires persistèrent à dire que la contrefaçon était un fait matériel, indépendant de l’intenüon de l’exposant, et le Tribunal correctionnel de la Seine adopta cette opinion (1).

Dans ce cas, il est vrai, il s'agissait de dessins déposés par l’éditeur et, par suite, protégés d’une manière plus spéciale. Mais la solution serait la même au cas de nondépôt. C’est ce qu'a décidé le même tribunal, à l’occasion d’une œuvre d’art, qui ne pouvait être, en aucune façon, soumise à la formalité du dépôt. La Cour de Paris a

(1) Trib. corr. Seine, 15 janvier 1868, — Ann. de la propr. ind. 1888, p. 61.

maintenu le principe de l’article 425 du Code pénal, à l’égard d’un industriel qui, s'étant approprié l'épreuve contrefaite d’une œuvre d'art, l'avait exhibée à l'Exposition universelle de 1867 (1).

M. Rendu examine une question plus complexe encore : l'inventeur d’un appareil à réduction pourrait-il reproduire des statuettes, protégées par la loi de 1793, sous les yeux du public, à une exposition, dans le seul but de montrer la perfection de son procédé, et sans les mettre en vente? Nous croyons, comme M. A. Rendu, qu’il y aurait là une contrefaçon : cet acte serait une atteinte directe à la propriété de l'artiste ; car 1l vulgariserait son œuvre. Pour qu'une autre solution püt être admise, il faudrait qu'il ne reproduisit que des œuvres tombées dans le domaine public.

412. La controverse relative au caractère juridique des œuvres photographiques présente un particulier intérêt, au point de vue des expositions internationales. La photographie est-elle un art ou un procédé mécanique ? Aucune législation n’a pris encore nettement parti, à ce sujet : la loi belge de 1886, la dernière promulguée dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, n’a pas tranché la question ; mais l'assimilation, qui a été établie entre la photographie et les arts proprement dits, dans les conventions conclues par la Belgique avec la France (31 octobre 1881) et l'Espagne (26 juin 1880) porte à penser que la législation belge reconnaît à la photographie un caractère artistique.

En Allemagne, la difficulté est résolue par la loi du 10 janvier 1876, qui, considérant les photographies comme

(1) Trib. comm. Seine, 16 janvier 1868 ; — Paris, 12 février 1868, — Ann. prop. ind., 1808, p. T4.

des productions artistiques, mais d’ordre inférieur, les met simplement à l'abri des reproductions mécaniques (art .12) 4):

En France, on décide généralement que les photographies rentrent virtuellement dans l’énumération de la loi de 1793.

Une question intéressante a été soulevée, lors de lExposition universelle de 1889, devant le Tribunal civil de la Seine. Il s'agissait de savoir si les portraits exposés par un photographe, sans que les personnes photographiées et les propriétaires des objets reproduits aient protesté contre cette exhibition, rentrent dans le gage commun des créanciers du photographe. En dehors des arguments généraux que nous apprécierons, en parlant du droit de saisie des créanciers des exposants, le photographe soutenait que « les épreuves photographiques litigieuses ne constituaient pas sa libre propriété; que, ne pouvant, sans l’assentiment de ses clients, en consentir l’aliénation, 1l ne pouvait être astreint à en subir la vente forcée, à la requête de ses créanciers. » Le Tribunal, par jugement du 2 juin 1890 (2), a décidé, avec raison, que le droit de propriété du photographe ne pouvait être contesté, si les parties intéressées s'étaient abstenues de toute opposition. « Attendu, dit le jugement, qu'aucune protestation n’a été formulée, ni par les personnages du monde officiel et politique, dont les traits appartiennent en quelque sorte à

(1) V. CHaAvEeGRIN, 0p. cit. —Un subterfuge permettrait-il de tourner celle disposition ? Il consisterait à copier, par la peinture ou le dessin, la photographie, et à photographier la copie ainsi obtenue. Le Tribunal supérieur de Berlin avait interdit cette reproduction ; mais le Tribunal de l’Empire l’a déclarée légale.

(2) Ann. de la propr. ind., 1892, pp. 240 et s.

l’histoire, ni par les artistes des théâtres, dont les portraits se trouvent couramment dans le commerce, ni par les autorités ou les personnes privées qui ont permis au photographe de prendre, soit dans les musées confiés à leur garde, soit dans les propriétés particulières, des vues artistiques d'objets ou de décorations, ni enfin pour les personnes qui ont consenti à poser en costume et à servir de modèle...; qu’en gardant ainsi le silence, les intéressés ont, dans la plus large mesure, concédé à O..., sur les photographies saisies, les droits que ce dernier ne dénie aujourd'hui avoir obtenus que dans le but de faire échec à la légitime poursuite de son créancier. Dit que c’est à bon droit, etc... » La doctrine du Tribunal de la Seine nous semble inattaquable.

413. Que faut-il penser de l’exhibition d'instruments servant à la reproduction mécanique des airs de musique ? La loi française du 16 mai 1866 ne qualifie pas de contrefaçon la fabrication et la vente de ces appareils : lexhibition en est donc licite. Cette solution a été consacrée par la Convention de Berne (1) et tend ainsi à entrer dans le droit commun de l’Europe. Mais quelle en est la portée ? L’impunité s’étend-elle aux cartons perforés, fabriqués en vue de ces instruments ? Le Tribunal de la Seine répond affirmativement (2), le Xammergericht de Berlin, négativement (3). Il est vrai que ces deux jugements se placent en dehors de la Convention de 1886 (4).

D'une façon générale, l'artiste qui fait figurer son œuvre

(4) $ II du protocole de clôture.

(2) Le droit d'auteur, 15 décembre 1893, p. 154. (3) Le droit d'auteur, 43 juin 1892, p. 78.

(4) V. M. CHAVEGRIN, 0p. cit.

à une exposition internationale, ne semble avoir besoin d'aucune protection spéciale.

D'autre part, aucune restriction n’est apportée, du fait de l'exposition, au droit d’un artiste. Il peut poursuivre les contrefacteurs et saisir les œuvres contrefaites que lui révèle l'Exposition, sans se heurter à aucun texte exceptionnel. Jusqu'à présent du moins, les lois temporaires qui ont limité le droit de saisir les objets argués de contrefaçon, n’ont visé que les produits industriels.

SECTION IV

Page 1