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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES OBJETS EXPOSÉS

114. Le Règlement général de toute exposition internationale stipule expressément, dans un article spécial, qu’aucune reproduction, aucun croquis, dessin, photographie des objets exposés, ne seront permis que du consentement de l’exposant et du Commissaire ou Directeur général.

Le Règlement ajoute, d'ordinaire, que des vues d’ensemble ou partielles des bâtiments de l'Exposition pourront être prises, avec l'autorisation du Commissaire général (1).

Toute contravention à ces prescriptions ferait encourir les peines de l’article 471, 15° ; car ces prescriptions rentrent dans les pouvoirs règlementaires de l'Administration de l'Exposition.

(4) V. v. g. Règlement général de 1889, art. 17.

Nous examinerons, d’abord, les cas d'application des diverses saisies dont une exposition internationale peut être l’occasion, puis les moyens d'exécution qui s’y réfèrent. Le droit commun conservant tout son empire, sauf quelques dispositions exceptionnelles relatives à la procédure, il s’agit de préciser l'application des principes que nous avons exposés dans le chapitre IF. Nous nous demanderons enfin si un régime d'exception serait justifié, en ce qui concerne les saisies, aux expositions internationales.

SECTION I

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