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FONDEMENT DES DIFFÉRENTS MODES DE SAISIES

415. Les objets appartenant aux exposants peuventils être saisis dans le pays où a lieu l'Exposition, soit en cours de voyage, à l'aller ou au retour, soit dans l'enceinte même de l'Exposition ? Cette question présente un grand

intérêt, au point de vue théorique, à raison des principes

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juridiques à considérer ; son importance pratique n’est pas moindre, comme le démontre la multiplicité des contestations. Une exposition universelle, telle que celles dont la France a donné quatre fois le spectacle depuis quarante ans, fait affluer, de tous les points du globe, une population de plus de 50,000 personnes : un semblable concours et une aussi gigantesque concentration de produits industriels, en provoquant le contact des intérêts les plus divers, ne peuvent que faire surgir un grand nombre de litiges et, notamment, mettre aux prises créanciers et débiteurs, industriels et contrefacteuxs.

Les personnes qui peuvent prétendre des droits sur les objets exposés, sont tantôt des créanciers de l’Administration de l'Exposition, tantôt des créanciers de ceux qui sont propriétaires des objets, — parfois même des exposants, — et fréquemment des industriels ou des commerçants lésés par la présence, à l'Exposition, d'objets fabriqués au mépris de leurs brevets, ou en contrefaçon de leurs dessins, modèles ou marques. Nous aurons à examiner successivement si le droit de saisie de ces différentes catégories de personnes peut sexercer sur les objets exposés. Nous nous préoccuperons spécialement des expo-

sants étrangers.

$ I. — Les objets exposés peuvent-ils être saisis par les créanciers de l’Administration ?

416. Ces créanciers sont, d'ordinaire, les ingénieurs, architectes, artistes, entrepreneurs, ouvriers qui ont contribué à l'édification, à la décoration des bâtiments et aux

installations intérieures.

La solution découle de nos observalions antérieures sur la nature des rapports de l'Administration avec les exposan{s.

Les exposants sont les hôtes de l'Administration, et le contrat qui intervient entre eux, est, suivant les clauses de la concession des locaux et emplacements, un louage de chose ou un dépôt volontaire. En toute occurrence, Administration n’est jamais ni propriétaire, ni même possesseur des objets appartenant aux exposants. Les créanciers de l'Administration ne sauraient donc avoir sur ces objets aucun droit de gage ; par suite, ils ne peuvent ni les saisir, ni s’opposer à leur enlèvement, après la clôture de l'Exposition.

Il en serait ainsi, alors même que l'Administration aurait loué, soit le terrain, soit les locaux où est installée 'Exposition. Le propriétaire ne pourrait saisir les objets exposés au cas de non-paiement du loyer, parce que le droit de gage du bailleur ne peut s'exercer sur des biens garnissant les lieux loués, que s’il est de bonne foi : c’est, en effet, à la règle : Zn fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279 C. civ.), que se rattache son droit de gage sur des objets appartenant à des tiers. Or, la bonne foi du bailleur ne saurait exister à l'égard des produits exposés. |

La France n’est pas, d’ailleurs, le seul pays où s'affirme la conclusion que nous venons de développer. Lors des Expositions internationales de Philadelphie et de Chicago, les exposants étrangers, préoccupés de la situation qui aurait pu leur être faite, au cas d’une faillite de la société organisatrice, reçurent l'assurance quasi-officielle que les lois des États de Pensylvanie et de l'Illinois les mettaient à

l'abri de tout risque de saisie, de la part des créanciers éventuels de l'Administration (4).

447. Lorsque c’est l'Etat lui-même qui dirige l’entreprise, soit seul, soit avec le concours d’une société de garantie, la question qui nous occupe ne se pose même pas. Les créanciers de l'Administration sont, en effet, dans ce cas, les créanciers de l'Etat; par conséquent, en supposant même qu'ils eussent un droit de gage sur les objets exposés, ils ne pourraient l’exercer, puisque les biens corporels ou incorporels de l'Etat sont insaisissables (2).

$ II. — Les objets exposés peuvent-ils être saisis par les créanciers des exposants ?

Les exposants peuvent se trouver en présence, soit de créanciers antérieurs, qui utilisent la présence à l’Exposition de marchandises appartenant à leurs débiteurs, pour provoquer un règlement, — soit de créanciers, de

dates récentes, tels que voituriers, emballeurs, four

(4) Les Cours de l'Illinois ont maintes fois adopté celte opinion que les biens confiés à un simple détenteur fbailee) ne pouvaient être saisis par ses créanciers; il à même été décidé que le shérif qui, dans ces conditions, saisirait les biens d’un tiers, serait passible de l’action of trespass, au cas même où il croirait qu’ils appartiennent au débiteur ou que le propriétaire de ces objets avait autorisé celui-ci à les conserver et à les présenter comme lui appartenant, de manière à acquérir ainsi un crédit fictif. — (V. Journal du Droil intern. priv., 4875, pp. 324 et suiv. : Opinion de Attorney général des États-Unis ; même journal, 1876, pp. 94 et suiv. ; consultation de MM. Coudert frères, avocats à New-York).

(2) M. En. Cruxar, Questions de droit, p. 4.

nisseurs divers, — soit enfin de la Commission organisatrice elle-même, à raison de certaines dépenses d’établissement (1).

Deux situations sont à examiner :

1° Les objets appartenant aux exposants sont en cours de voyage, soit à destination, soit au retour de l’Exposi- {ion ;

2° Les objets sont déposés dans l'enceinte même de l’Exposition.

1° De la saisie en cours de voyage.

418. Lorsque les produits, destinés à être exposés, sont entre les mains de l'entrepreneur de transport ou du voiturier (compagnie de chemins de fer, messageries terrestres ou maritimes, etc...), soit à l’aller, soit au retour, la saisie est-elle possible?

L'exercice du droit de saisie emprunte aux circonstances une gravité exceptionnelle, surtout lorsque les objets voyagent à destination de l'Exposition : l’exposant saisi sera frustré des avantages légitimes qu'il aurait retirés de la publicité de l'Exposition et des récompenses qu'il aurait pu y obtenir, et supportera inutilement les frais souvent considérables de l’expédition et du transport. Aussi estimons-nous, avec M. Clunet (1), que, si le droit des créanciers n'est pas fondé, « ces derniers seront passibles envers l’exposant de dommages-intérêts, que les tribunaux devraient arbitrer largement, à raison d’une situation où la saisie semblerait revêtir un caractère particulièrement vexatoire et dommageable (2) ».

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