Mais un créancier légitime, muni d’un titre régu
(4) V. v. g.. Règlement général de 1878, art. 14. (2) M. Czuwer, 0p. cit., p. 6.
lier, peut-il, dans ces circonstances, saisir les objets qui appartiennent à l’exposant, son débiteur ?
En l'absence de toute loi, dérogeant au principe de l’article 2092 C. civ., il est impossible de lui dénier ce droit. Quiconque s’est obligé personnellement, dit la loi, est tenu de remplir ses engagements sur l’ensemble de son patrimoine. Cette règle est absolue ; elle doit, par conséquent, s’appliquer, quels que soient la nationalité du débiteur, la nature de ses biens, le lieu où ils se trouvent, les circonstances qui les mettent à la portée du créancier.
420. Un doute pourrait cependant résulter de ce fait, que les objets qui circulent en France, à destination d’une exposition internationale, ou qui en reviennent, voyagent sous un régime exceptionnel, puisqu'ils cireulent en transit et à destination ou à la sortie d’un entrepôt réel. Cette situation particulière a-t-elle pour effet de les soustraire à l'application de l’article 2092 ?
Nous avons déjà insisté sur la portée exclusivement fiscale de la circulation en transit et de la constitution d’entrepôt réel. Les marchandises qui en bénéficient n’échappent au droit commun qu’au regard de l'Administration des douanes. L’une des conséquences les plus importantes de cette distinction (1) est que « la fiction du transit ne saurait être opposée aux particuliers qui ont des droits à exercer sur les marchandises entrées en France ». Les objets, circulant à l’occasion d’une exposition internationale, demeurent donc le gage des créanciers de leur propriétaire.
Rappelons, toutefois, que cette situation crée pour le
(1) V. Cass. crim., 7 décembre 1854, Ann. prop. ind., 1856, p. 114;
— Rouen, précité (V. p. 135, note 1) ; — Journal du droit criminel, de Morin, 1885, p. 37.
saisissant une obligation particulière : avant de procéder à la réalisation des marchandises saisies, il doit acquitter les droits de douane, tenus en suspens par la fiction du transit. En vertu d’une clause traditionnelle, on ne lui réclame, avons-nous vu, que les taxes concernant la nation la plus favorisée, toutes les fois qu’il s’agit de marchandises admises à l'Exposition.
2° De la saisie dans l'enceinte de l Exposition.
121. Les objets qui appartiennent aux exposants sontils à l'abri des poursuites de leurs créanciers, quand ils se trouvent dans l'enceinte de l'Exposition ?
Non, dirons-nous, en l’absence de tout texte dérogatoire. Cependant la doctrine contraire compte des partisans, qui s'appuient sur des arguments que nous avons déjà essayé de réfuter.
La première objection est tirée de la constitution des bâtiments de l’exposition en entrepôt réel. Nous avons, à plusieurs reprises, écarté cette objection.
Le deuxième argument découle, soutient-on, de ce que les sections étrangères bénéficient de la fiction d’exterritorialité et sont, par suite, soustraites à l'application des lois intérieures, allégation sans fondement, avons-nous dit; car le caractère diplomatique, nécessaire pour la justifier, fait défaut aux commissions étrangères.
On fait valoir enfin qu’en vertu de l’article traditionnel du règlement général, qui interdit l’enlèvement de tout objet avant la clôture de l'Exposition, sans une autorisation spéciale du Commissaire général, — clause qui, comme toute autre énonciation règlementaire, lie implicitement tous les exposants, — aucune saisie ne saurait être pratiquée pendant la durée de l'Exposition. Par
suite de leur adhésion tacite au règlement général, les
exposants de toutes nationalités se sont, sans aucun doute, engagés à ne pas enlever leurs produits avant la clôture ; mais à ce contrat n’ont pas figuré les tiers qui prétendent droit sur ces produits et, par conséquent, à leur égard, la clause en question est res inter alios acta. La force coactive du règlement général est limitée, ergà omnes, aux mesures d'ordre et de police, sans pouvoir suspendre l’effet d'aucune loi, pas plus au-dedans qu’au-dehors de l’Exposition, et, en particulier, interdire à un créancier les voies légales d'exécution (1).
Il n’existe donc aucun obstacle légal à la main-mise des créanciers, dans l’enceinte de l'Exposition, sur les biens des exposants, tant étrangers que nationaux. Mais nous verrons que la situation de ces derniers est plus favorable, au double point de vue de la compétence et des moyens d'exécution.
$ IT. — Les objets exposés peuvent-ils être saisis par des exposants, ayant donné à bail les constructions qu’il leur a été permis d’édifier ?
422. Il s'agit ici de la saiste-gagerte, saisie particulière empruntée à notre ancien droit, et consacrée par l’arücle 819 C. pr. civ., exclusivement en faveur « des propriélaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il ÿ ait bail, soit qu'il n’y en ait pas ». Il n'est besoin ni de titre authentique ou privé, ni de permission du juge: la qualité de propriétaire d'immeuble
suffit à autoriser le créancier à saisir les effets apparte-
(1) V. M. CLUNET, 0p. cit., p. 30,
nant à son locataire, qui se trouvent dans l'immeuble loué ; il a sur eux un droit de gage pour la garantie du prix du bail, créance mise au rang des privilèges par l’article 2102 C. civ.
La question se rattache à la solution donnée à une difficulté que nous avons déjà examinée (1), celle de savoir si l’exposant permissionnaire est un propriétaire d’immeuble. Nous le pensons, contrairement à la jurisprudence du Tribunal de la Seine, qui, pour dénier à un exposant constructeur le droit de saisir-gager les objets placés dans un pavillon édifié par lui et appartenant à l’un de ses locataires, s’est fondé sur ce que les constructions élevées par des exposants ne sont pas des immeubles.
123. La solution adoptée par le Tribunal de la Seine pouvait, toutefois, à notre avis, se justifier, dans la cause, par d’autres raisons. Deux considérations, non invoquées par le jugement précité, nous paraissent de nature à entraîner l’annulation de la saisie-gagerie. La première, spéciale aux exposants qui ont obtenu la permission de construire, résulte de ce que le cahier des ciauses et conditions générales imposées aux permissionnaires, leur interdit de mettre une autre personne, à leurs lieu et place, pour exploiter l'établissement (2). La seconde considération, non moins probante, à notre avis, et concernant tous les exposants, du moins en France, est fondée sur ce que le règlement général, en décidant qu'aucun loyer ne sera payé par eux à l'Administration, leur interdit implicitement de louer eux-mêmes les emplacements qui leur ont été concédés gratuitement. L’adhésion des expo-
(4) V. suprà, n° 33.
(2) V.v. g. Cahier des clauses... etc., de 1878, art. 14, de 1889, art. 3,
sants à ces prescriptions règlementaires nous semble enlever toute base légale à une saisie-gagerie (1). Le jugement du 6 août 1878 s'explique d'autant moins que, quelques jours auparavant, le 4® août, le Tribunal civil de la Seine avait, pour les motifs mêmes que nous venons de développer, déclaré nuls et de nul effet les actes par lesquels un exposant concessionnaire avait rétrocédé son droit d'exploitation à d’autres industriels (2). Cette décision n'est-elle pas en contradiction avec la précédente ? Du moment que l’acte de bail passé par un exposant avec un soustraitant est nul, comment pourrait-il servir de fondement à une saisie-gagerie ?
Tout en reconnaissant à un exposant permissionnaire la qualité de propriétaire d'immeuble, nous estimons donc qu'il n’a pas le droit de saisir-gager les objets exposés dans la construction édifiée par lui et appartenant à un locataire, parce qu'il n’a pas le droit de la donner à bail ; c’est une restriction apportée à ses droits de propriétaire d'immeuble (3).
$ IV. — Les objets exposés, contrefaits, peuvent-ils être saisis par les industriels lésés ?