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Supposons enfin qu’un jugement a validé la saisie

(4) V. Ropière, 4e édit., t. I, p. 106. — Carré et CHAUvEau, t. VI, n° 2822, et €. VII, suppl., p. 769. — Contrà : D. R. V° Saisie-revendication, n° 36. — Paris, 22 novembre 1853, Journ. des avoués, t. LXXXIIL, p. 395.

(2) V. BorrarD ct Cormer-DaaGe, n° 1089. — Carré et CHAUVEAU, t. VI, no 2811. — Contrà : Ronière. t. I, p. 106. — Trib. civ. Seine, 49 octobre 1875. — Le Droit, 4 novembre 1875.

et ordonné à l’Administration de se dénantir aux mains du créancier: ce jugement pourra-t-il être exécuté sur les objets exposés? Nous le pensons. L’huissier, porteur de l'expédition du jugement, pénètrera donc librement dans l'enceinte de l'Exposition ; toute résistance serait illégale et constituerait le délit de rébellion, prévu par l’article 555 GC. pr. civ. ct puni par les articles 209 et suivants du Code pénal; au besoin même, les agents de la force publique, de service à l'Exposition, pourront être requis par lui; car la formule exécutoire, apposée au bas du jugement, les oblige à lui prêter leur concours. Au cas où l'entrée de l'Exposition ou de l'installation de l’exposant saisi lui serait fermée, il se ferait assister du commissaire de police du quartier. La saisie peut porter sur tous les objets, appartenant au débiteur, placés à l'Exposition, sur les agencements qui les renferment, et même, suivant les cas, sur les véhicules qui les y ont amenés.

Tel est le droit. Mais, en fait, les choses pourront se passer autrement : l’exposant recourra à la juridiction des référés. « Dans un élan de compassion, dit M. Clunet, le Président du tribunal ordonnera la discontinuation des poursuites ; il excèdera ses pouvoirs; mais, avant que la Cour d'appel lui ait rappelé, en infirmant son ordonnance, que nulle juridiction n’a le droit de paralyser l'exécution d’un ütre authentique, l’exposant aura gagné du temps, la clôture de l'Exposition sera venue, et l’exhibition du débiteur se sera continuée en paix. »

144. Ce résultat n’est pas pour nous déplaire, et nous estimons que le juge des référés, par cette jurisprudence prétorienne, invite, avec raison, le législateur à faire fléchir ici la rigueur des principes.

Le droit commun conserve, à l’égard de l’exposant dé-

biteur, tout son empire, et l'enceinte de l'Exposition ne le met nullement à l’abri des poursuites de ses créanciers. Mais, avec M. Clunet, nous pensons que les circonstances justifieraient amplement, au point de vue du droit de saisie, comme dans le domaine fiscal et dans le domaine industriel, de larges immunités. Elles sont dues principalement aux exposants étrangers, en raison de leur concours intéressé, sans doute, mais singulièrement efficace, à une œuvre, dont le succès rehausse surtout le prestige de la nation qui leur offre son hospitalité. Pour que rien ne puisse compromettre ce succès, troubler les expositions universelles, il conviendrait que l'entrée en fût interdite aux créanciers de ceux qui y participent et que leur enceinte fût un véritable lieu d'asile, où artistes et industriels pussent, en toute sécurité, faire connaître au public le produit de leur talent et de leurs labeurs. Ce ne serait, d’ailleurs, qu’une trêve de quelques mois, et peutètre, l’éclatante publicité, dont leurs œuvres bénéficient, amènerait-elle vers eux la fortune rebelle, en leur procurant les moyens de désintéresser leurs créanciers : n°y aurait-il pas lieu de leur laisser ce moyen de relèvement ?

Nous souhaiterions donc qu’une loi déclarât :

1° Que les exposants français et étrangers ne peuvent être traduits en justice, pour dettes civiles et commerciales, nées à l’occasion de l'Exposition et pendant sa durée ;

2° Que les objets, admis à l'exposition, sont 2nsaisissables en cours de route, dans l'enceinte de l'Exposition, et lors de leur réexpédition après la clôture, quelles que soient l’origine et la nature de la créance.

M. Clunet va même jusqu’à exprimer le désir que les

effets appartenant aux exposants, en résidence dans la

ville où se tient Exposition, soient également insaisissables pendant sa durée et pendant un délai à déterminer après sa clôture, pour leur permettre de regagner leur domicile, sans être molestés.

Qu'on ne se récrie pas, à la pensée d'ajouter à la liste déjà longue, dans notre droit, des objets déclarés insaisissables ! Il ne s'agirait que d’une immunité temporaire et commandée par l'intérêt général.

Ce ne serait, d’ailleurs, que remettre en vigueur une antique coutume française. « De tout temps, dit M. Cluaet, les rois de France ont cherché à favoriser, par tous les moyens possibles, ce qui représentait les expositions universelles de leur époque, les foires et les marchés. — Ils multiplièrent les concessions, les privilèges, et nous devons reconnaitre, avec un peu de confusion, que les marchands qui s’y rendaient avec leurs produits, y étaient protégés par des dispositions légales, que leurs arrière-neveux sont réduits à envier », eux qui étalent, aux yeux du monde, les merveilles de l’industrie moderne (1).

Domat résume ces dispositions, en disant qu’on ne peut exercer, sur les personnes, les équipages et les effets des marchands, «aucune contrainte pour dettes civiles, pendant qu'ils sont aux foires, qu'ils y séjournent ou qu'ils en re-

viennent (2) ».

(4) L’ordonnance du 6 août 1349, rendue par Philippe VI, veut que tous « les bons et anciens usages, franchises, coutumes et libertés d’icelles (foires) soient gardés entièrement, sans enfreindre ». Son article 3 assure les mêmes bénéfices à tous les marchands étrangers. Toute sécurité leur est donnée, « et seurement viendront, demeureront et retourneront, eux, leurs marchandises el les conduiseurs d'icelles, au sauf-conduit d'icelles foires. »

(2) Dowar, Les lois civiles dans leur ordre naturel Metc., — Paris, ASH LoRt ele Elit A NTISESeCL VIE

N’est-il pas désirable que le législateur moderne fasse revivre, en faveur des expositions universelles, ces vieilles traditions de nos pères ?

Aucune saisie, pour dettes, ne devrait être autorisée sur des effets appartenant aux exposants. Mais, bien entendu, nous ne confondons pas la cause des contrefacteurs avec celle des mauvais débiteurs. Loin de souhaiter que la contrefaçon puisse trouver un asile dans une exposition internationale, nous voudrions, nous l’avons déjà dit, qu’on püt lui en fermer impitoyablement l’accès. Par cette juste distinction, nous croyons répondre aux critiques de M. Lyon-Caen, relativement au souhait que nous exprimons (1).

(1) Ce souhait a (trouvé un partisan convaincu en M. Goldschmidt (V. Zeilschrift für das gesammte Handelsrecht, 1879, pp. 325 à 327).

Dans une première section, nous nous préoccuperons du principe même des récompenses et des règles d’organisation communément adoptées; — dans une seconde section, nous envisagerons les récompenses, au point de

vue juridique.

SECTION re

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