‹ Les Expositions Internationales UniversellesChapitre 36 sur 56 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

Dans tous les pays, le fait de s’attribuer une récompense, qu'on n’a pas obtenue, constitue un acte de concurrence déloyale qui rend passible de dommages-intérêts envers les personnes que cette fraude a lésées.

Quelques législations font de cet abus un délit faisant encourir des peines correctionnelles.

Il convient d'examiner la question, à ces deux aspects.

(4) Art. 71.

(2) V., sur cette question, une intéressante discussion dans Îles Annales de la Société d'économie politique (séance du 5 juin 1855).

$ 1. — L’usurpation de récompense, acte de concurrence déloyale.

449. L'obtention d’une récompense confère un droit, le droit d’en faire usage, principalement en produisant la mention ou le fac-simile de cette distinction sur les enveloppes, étiquettes des marchandises, sur les enseignes, annonces, prospectus, factures, etc... La jurisprudence française a toujours reconnu ce droit à l’exposant récompensé (1).

Ce droit est exclusif. Le titulaire d’une récompense a un intérêt évident à ce que nul fabricant ou vendeur de produits similaires ne s’attribue mensongèrement cette récompense. Une distinction industrielle, en effet, n’est pas seulement honorifique; elle a une valeur commerciale ; car elle constitue, pour le lauréat, une recommandation personnelle. Elle ne saurait être usurpée, sans qu'il y ait violation du droit qu’elle consacre en sa faveur, et, par suite, sans préjudice pour lui.

Quiconque porte atteinte à ce droit commet un acte de concurrence déloyale. L’industriel lésé peut demander aux tribunaux d’ordonner la suppression des mentions mensongères et de condamner l’usurpateur à réparer le dommage causé : c’est là une application du principe édicté par l’article 1382 du Code civil.

Le même droit appartient à l'industriel, récompensé dans une exposition, contre un concurrent, récompensé dans la

(4) V. notamment : Trib. comm. Seine, 10 mai 1879; — Journ. des trib. de comm., 1879, n° 9502, p. 412, pr. — etc.

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même exposition, qui s'annonce comme ayant obtenu la seule distinction de sa classe (4).

Il a été jugé, avec raison, qu'une société commerciale peut s'opposer à ce qu’un négociant, qui vend ses produits, puisse faire figurer sur ses annonces, étiquettes, etc..., la mention d’une récompense qu’elle a obtenue (2). Nous verrons dans quelles conditions on peut se prévaloir d’une distinction décernée à une maison de commerce.

D'une manière générale, il faut reconnaître, contre quiconque s’attribue faussement une récompense, le droit d'agir en justice à tout fabricant de produits similaires qui se trouve lésé par cette allégation mensongère, alors même que le plaignant n'aurait obtenu aucune distinction (3).

Si, comme le plus souvent, l’action en dommages-intérêls, pour usurpation de récompense, est intentée par un commerçant contrée un commerçant, c'est la juridiction consulaire qui doit en connaître, en vertu de l'art. 631 C. de comm., qui ne fait pas de distinction, dans cette hypothèse, entre l'obligation conventionnelle et lobligation quasi-délictueuse. Exceptionnellement, les juges civils seraient compétents, s'ils’agissait d'une récompense n’ayant

pas un caractère industriel ou commercial, obtenue, par

(4) Trib. comm. Seine, 1 mars 1867, — Ann. de la prop. ind., 1867, p. 383.

(2) Trib. comm, Seine, 10 mai 1879, précité.

(3) Trib. comm. du Hâvre, 18 juillet 4887, — Le droit industriel, 1888, p. 246. — Trib. comm, Seine, 23 septembre 1875, jugt confirmé par arrêt Paris, 1er août 1877, Journ. des trib. de comm. 1878, n° 9264. — V, M. Gasron Mayer, De la concurrence déloyale et de la contrefaçon, en matière de noms et de marques, Paris, 1879, Baudry, éd., pp. 23, 93 et si, 100ets,

commercial, obtenue, par exemple, dans une exposition des beaux-arts ou d'économie sociale.

Enfin, en cas de poursuite correctionnelle, le tribunal répressif peut, bien entendu, accorder des dommages-intérèts, sur les conclusions de la partie civile.

450. Ces principes résumés, recherchons dans quelle mesure ils sont applicables, lorsqu'un étranger est en cause, soit comme demandeur, soit comme défendeur, hypothèses qui se réfèrent à une récompense obtenue ou soi-disant obtenue dans une exposition internationale. Examinons séparément chacune de ces deux situations :

1° L’étranger est demandeur.

Le droit d'action lui appartient incontestablement, et, en tout état de cause, dans les trois cas suivants :

1) S'il a été autorisé à établir son domicile en France ;

2) Par analogie avec l’action en contrefaçon d’une marque, s’il possède, en France, un établissement industriel ou commercial ;

3) S'il peut invoquer une réciprocité diplomatique ou légale.

Dans chacun de ces trois cas, l'étranger peut assigner l’usurpateur devant nos tribunaux, quelle que soit l’exposition à laquelle on se réfère, c’est-à-dire que cette exposition soit française ou étrangère, officielle ou privée.

451. En est-il de mème, si l'étranger se trouve en dehors de ces trois cas ? L’équité exigerait qu’on lui accordât l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’art. 1382. Mais, nous l’avons constaté, la jurisprudence lui en refuse le bénéfice, en ce qui concerne une usurpation de marque ou de nom commercial, acte de cencur-

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rence déloyale plus grave encore (1) ; cette jurisprudence rigoureuse trouve donc, à fortiori, son application quant à l’usurpation de récompense.

Il nous semble, toutefois, difficile de ne pas faire la distinction que nous venons de laisser entrevoir. Que toute action soit refusée à l'étranger lésé par l'usage frauduleux, imputable à un coneurrent français, d’une récompense décernée ou prétendue décernée dans une exposition étrangère (2) ou par un jury français n'ayant aucun caractère officiel, on ne saurait critiquer cette solution. Mais pourrait-on repousser l’action de cet étranger, s’il venait demander protection aux tribunaux français contre un nalional qui aurait usurpé une distinction décernée par le jury d'une exposition universelle, organisée ou patronnée par le Gouvernement français ?

Le refus d’action, dans ce cas, serait, à notre avis, injustifiable. Peut-on nier qu’en accordant, par les soins de délégués spéciaux, des récompenses aux industriels de toutes nationalités qui ont participé à une exposition universelle qu’il a organisée ou patronnée, un État ne s’engage tacitement envers tous indistinctement, étrangers où nationaux, à les protéger contre toute usurpation commise sur son territoire? Les tribunaux, institués par cet Etat, ne sauraient donc refuser à l’un de ces étrangers la réparation d’un dommage ayant pour point de départ la violalation d’un droit que l’État même lui a conféré. Qui confère un droit, s’engage à le sanctionner (3).

(2) Sauf l’importante réserve que nous croyons devoir faire plusloin (n° 159).

(3) Nous ne disons pas à le garantir, ce qui serait tout diftérent : garantir, cest prendre sur soi la responsabilité d’une éviction ;

Nous avons déjà dit que la plupart des législations étrangères, plus libérales que la loi et la jurisprudence françaises, accordent, en toute occurence, un droit égal aux nationaux et aux étrangers, victimes d'un acte de concurrence déloyale.

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