L'étranger est défendeur
Si l'étranger est domicilié en France, rien ne s'oppose à ce que l'industriel lésé (Français ou étranger se trouvant dans l’une des situations que nous venons d'examiner) le fasse assigner devant les tribunaux français en paiement de dommages-intérêts. Ce droit est incontestable, alors même que les produits, portant la mention inexacte d’une récompense, seraient de fabrication étrangère (1).
453. Mais plus délicate est l'hypothèse d’une usurpation commise par un négociant élabli à l’étranger.
Il importe de préciser les termes de cette question, qui, sous sa forme la plus simple, consiste à se demander si une action en dommages-intérêts, intentée contre l’usurpation d’une récompense décernée par un jury international, est recevable dans les pays qui ont été représentés, au sein de ce jury, par des délégués.
« La question est importante », a-t-il été dit très justement (2), « puisqu'il s’agit de savoir si le commerçant qui
« à vu ses travaux, son intelligence, ses sacrifices cou-
sanctionner, c’est donner action contre l’auteur de l’éviction, V. Dictionnaire de droit international privé, par MM. René ViNcEnr et Ed. PénauD, V° Propriété industrielle, no 287. $
(4) Trib. comm. Seine, 1er mars 1867. — Ann. propr. ind. 1867, p.383. -- Dict. Vincenr et PÉNAUD, cod. ve, n° 285.
() V. un article de M. BerTIN, rédacteur en chef du journal Ze Droit, où la thèse, que nous soutenons, est défendue avec beaucoup de force (Ann. propr. ind., 1855, p. 1).
d44 CHAPITRE Vi
« ronnés de succès par les juges de ce tournoi pacifique, « qu'on appelle exposition universelle, pourra réclamer « l'exercice de ses droits dans tous les pays qui lui ont « donné des concurrents et des juges, ou s’il devra subir, « sans se plaindre, les pirateries de ces forbans commer- « ciaux, qui, impuissants à créer, s’enrichissent des créa- « tions » etse parent, ajouterons-nous, des lauriers « d’autrui ».
En l’absence de toute convention internationale, nous croyons que les principes du droit commun suflisent à justifier la première des solutions indiquées.
Conférer un droit, avons-nous dit plus haut, c’est s’engager à le sanctionner, et nous avons tiré de ce principe la conséquence qu’à défaut de toute loi spéciale, le seul fait de décerner une récompense à un étranger impose à un Etat l'obligation d'admettre devant ses tribunaux l’action dirigée par celui-ci contre un national qui a usurpé cette récompense.
Quelle est la véritable origine de cet engagement tacite ?
S'il est vrai de dire que, dans une exposition officielle, c'est le Gouvernement qui décerne les récompenses, ce n’est point parce que le Chef de l'Etat ou un ministre remet les diplômes et médailles aux mains des titulaires, mais bien parce qu’il s’est fait le juge du concours, en confiant cette mission à des délégués spécialement désignés. En d’autres termes, c’est à titre bien plutôt de juge que de distributeur, qu’il s’est engagé à protéger les récompensés contre les usurpations.
Après avoir affirmé ce point important, si nous rappelons le principe en vertu duquel l'exercice de la souverai-
neté de chaque Etat est circonserit aux limites de son
territoire, nous arrivons, tout d’abord, à cette première conclusion : si le jury de telle exposition internationale était exclusivement composé de nationaux, le droit aux récompenses, obtenues à cette exposition, ne pourrait donner action que devant les tribunaux de cet Etat.
Mais des deux observations qui précèdent découle une autre conclusion, qui corrobore notre thèse. — Si nous considérons une exposition universelle, telle que celles de Paris, de Londres, de Vienne, nous nous trouvons en présence d’un jury composé de représentants de tous les Etats auxquels appartiennent les exposants. Ces délégués sont désignés par leurs commissions respectives, qui elles-mêmes sont constituées par leurs gouvernements ; bien qu'ils ne représentent que des intérêts privés, ils ont bien un caractère officiel. Dès lors, n'est-il pas exact de dire que les récompenses sont décernées, non pas seulement par PEtat organisateur, mais, à la fois, par tous les Etats exposants, et que les décisions du jury de l’Exposition universelle de 1889, par exemple, sont aussi bien anglaises, belges que françaises? — Or, si les tribunaux francais doivent déclarer recevable l’action de tout étranger, lésé en France par l’usurpation d’une récompense obtenue à cette exposition, ne faut-il pas reconnaître que, réciproquement, le même devoir incombe aux tribunaux d'Angleterre, de Belgique, à l'égard de ceux de nos nationaux qui sont victimes, dans ces divers pays, d’une semblable fraude ?
Cette intéressante question n’a été soulevée, à notre connaissance, qu’une seule fois, dans les circonstances suivantes, devant des tribunaux allemands.
Un négociant parisien avait obtenu, à l'Exposition uni-
verselle de Londres, en 1851, la seule mention honorable qui eût été décernée pour la fabrication des cravates.
Un fabricant de produits similaires, établi à Eberfeld (Prusse rhénane), ayant fait figurer cette mention sur ses” propres marchandises, l'industriel français dénonça cette
fraude au Tribunal civil d'Eberfeld, en demandant contre
l'usurpateur une condamnation à des dommages-intérêts.
Le jugement qui intervint, tout en estimant l’acte du fa-
bricant allemand « méprisable, au point de vue moral »,
déclara l’action irrecevable, sous prétexte qu'il n'existait
pas, entre la France et la Prusse, de traité assurant, en
France, à un négociant prussien, le traitement réclamé,
en Prusse, par l'industriel français (4). Sur l'appel interje-
té par ce dernier, la Cour de Cologne confirma le juge-
gement du Tribunal d’'Eberfeld, par un arrêt du # novem-
bre 1854.
La question ne semble pas avoir été exactement posée. Les juges allemands n’ont pas compris que le fait nouveau d’une exposition internationale devait avoir pour conséquence un droit nouveau, et que, la Prusse rhénane ayant participé à l'Exposition universelle de Londres par l'envoi de ses produits et la délégation de commissaires spéciaux, désignés pour prendre part aux travaux du jury et à l'attribution des récompenses, les décisions de ce jury avaient conféré des droits identiques à ceux pouvant ré-
sulter des verdicts du jury à une exposition exclusivement
prussienne.
Le motif invoqué par le Tribunal d'Eberfeld, — l’absence de réciprocité diplomatique, — ne peut l'être,
(1) Le jugement est reproduit dans l’article de M. Bern,
lorsqu'il s’agit d’une récompense obtenue dans une exposition universelle. S'il n'y à pas de traité écrit, avonsnous dit, il y à un contrat qui, pour être tacite, n’est pas moins incontestable : en prenant part, quoique indirectement, aux travaux du jury, chaque État a assumé l'obligation de faire respecter chez lui les droits qu'il a contribué à conférer. « Comment comprendre, dit l’au- « teur déjà cité, que les décisions d’un jury universel ne « soient pas universellement exécutées? Comment admet- « tre que, dans le pays même des juges, leurs sentences « soient audacieusement et impunément violées ? »
D 10 la Cour de Cologne est fondé sur ce que les membres du jury d’une exposition universelle n’ont pas le pouvoir d'apporter de changements au droit en vigueur dans leur pays respectif. Il est certain que les membres étrangers d’un jury international ne sont point des agents diplomatiques chargés de conclure des conventions, et que leur mission est strictement limitée à la collaboration qu'ils doivent prêter à l'attribution des récompenses ; mais de cette mission même, des circonstances dans lesquelles elle a été accomplie, résulte, pour eux, le droit d'imprimer à ces distinctions le caractère d’universalité, qui permet d'atteindre et de punir, même dans leurs pays respectifs, les fraudes auxquelles elles donnent lieu.
Si le système consacré par la Cour de Cologne était exact, ne faudrait-il pas dire que, d’une manière absolue, le droit de tout industriel, récompensé dans une exposition universelle, ne peut s'exercer que dans son propre pays, c’est-à-dire, par exemple, que le commerçant étranger, qui a reçu une médaille des mains du Gouvernement français,
ne peut revendiquer, en France, les droits que cette mé-
daille lui confère, à moins qu'il ne se trouve dans l’une des trois situations énumérées plus haut? Le système que nous venons de défendre, n’est-il pas, en effet, la généralisation de la protection due par tout Etat, qui a distribué
des récompenses, à ceux qui les ont méritées ?
$ I. — L’usurpation de récompense, acte délictueux.
154. Nous n’envisageons qu’en second lieu ce deuxième aspect de l’usurpation de récompense, parce que le caractère délictueux de cette fraude n’est affirmé que depuis peu d’années, et dans un très pelit nombre d'Etats, la France et la Suisse notamment.
Nulle part, sans doute, on ne méconnaît que cet acte, comme tout fait de concurrence déloyale, ne soit malhonnête, méprisable ; mais on est, en général, trop disposé à penser que cette fraude ne compromet pas assez gravement les intérêts des industriels et du public pour nécessiter une répression.
On allègue que l’usurpation d’une récompense est un pur mensonge qui ne trompe et ne lèse personne, et que le motif déterminant des préférences du public est la qualité des produits, non la possession d’une médaille ou d’un diplôme.
À ce raisonnement assez spécieux, s'attache notamment l'autorité de la jurisprudence anglaise, qui le fait valoir dans toutes les contestations relatives à des usurpations de récompenses (sauf s’il s’agit de médailles décernées aux Expositions universelles de 1851 et de 1862, qui sont protégées par une loi dont nous parlerons). Les