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juristes anglais ne voient, en effet. dans ce genre de fraudes qu'un mode, un procéde d'annonces. Or, en Angleterre, tout ce qui relève de la réclame est licite ; la fraude n’est punissable que si elle se produit dans l’intérieur de la boutique ; sur l’enseigne, tous les mensonges sont permis.

Il estinutile de faire ressortir ce qu’une pareille doctrine a de contradictoire. Aussi bien l’importance toujours croissante des Expositions internationales, en multipliant les abus, a-t-elle éveillé la sollicitude des gouvernements, qui sont les organisateurs ordinaires de ces grandes assises industrielles, et quelques législations, avons-nous dit, ont édicté des mesures répressives contre les usurpateurs de récompenses.

De sérieuses considérations, en effet, militent en faveur de l'intervention législative ; plusieurs ordres d'intérêts jusüfient cette protection.

1 Cest, d’abord, l'intérêt du fabricant récompensé, pour qui la distinction obtenue est, à la fois, un titre d'honneur et une recommandation ; s’il est vrai qu'une médaille isolée ne suflit pas à édifier le publie sur la qualité des produits, il faut reconnaître qu'une collection de récompenses est l'indice d’une réelle supériorité et attire la clientèle. Les récompenses n’ont-elles pas, d’ailleurs, pour but, comme les marques, de distinguer les produits du commerçant qui les a obtenus, des produits similaires de concurrents? Ne méritent-elles donc pas la même protection?

20 L'intérêt du public : il est intéressé également à ce que les usurpations de récompenses, comme celles des marques, soient réprimées, pour n'être pas trompé par de

fausses déclarations.

3° L'intérêt des exposants : une fraude impunie les lèse tous ; car elle a pour conséquence de déprécier tous les produits exposés, aux yeux du public, qui à trouvé défectueux des objets présentés comme ayant obtenu une récompense.

4° L'intérêt des expositions suffirait à justifier la répression ; s’il était loisible à quiconque de se parer de récompenses imaginaires, ces entreprises perdraient tout leur prestige et leur utilité industrielle.

5° Enfin l'intérêt de l’État, qui institue une exposition, est en cause, puisque, si on laissait impunie cette concurrence déloyale, il serait discrédité lui-même.

L'intervention du législateur est donc surabondamment justifiée. Elle était principalement nécessaire en France, où les expositions universelles sont devenues, pour ainsi dire, une institution régulière.

455. L’Angleterre, qui en a pris l’initiative, sentit, la première, le besoin de sévir contre les usurpateurs de récompenses ; mais elle a eu le tort de ne pas édicter des dispositions générales, communes à toutes les expositions anglaises et étrangères. La loi spéciale du 20 juillet 1863 ne vise que les fraudes commises à l’occasion des récompenses décernées aux Expositions universelles de 1851 et de 1862. La conséquence de cette demi-mesure est de rendre la législation incomplète, inconvénient aggravé par les errements, signalés plus haut, de la jurisprudence. L’impunité est donc, en quelque sorte, la règle; — Ja répres-

sion, l'exception (1).

(1) V. le mémoire de M. Wiruis Buxn, Le droit industriel, 1886, pp. 222 et s.

156. En France, la question a été posée, pour la première fois, en 1876, par des pétitions adressées aux Chambres par l'Union des fabricants pour la protection de la propriété industrielle, pétiions qui provoquèrent des enquêtes pour connaître l'avis des sociétés industrielles, des chambres de commerce et des corps judiciaires.

Elle fut reprise, lors de l'Exposition universelle de 1878, au Congrès international de la propriété industrielle, où, sur la proposition de plusieurs délégués français (D), fut adoptée la résolution suivante : « L’usarpation ou la fausse « application, sous quelque forme que ce soit, d'une ré- « compense industrielle, accordée à l'occasion d’une expo- « sition à laquelle l'autorité supérieure a pris une part « manifeste, doit être considérée comme un acte illicite, « relevant de la juridiction pénale (2) ».

La loi française du 30 avril 1886 a réalisé ce vœu.

Cette loi réprime toute fraude, relative aux récompenses de toute nature, obtenues dans les expositions officielles ou officiellement patronnées, françaises ou étrangères, notamment, dès lors, dans les expositions internatio-

nales de tous les pays (3). Elle est donc générale, sans

(4) MM. pe MarzcarD De Marary, CLuNEeT, Guavoix. — Le Congrès élait présidé par M. BozéRIAN, sénaleur, sur linilialive duquel le Parlement a transformé en loi la résolution du Congrès.

(2) On remarqua particulièrement un mémoire, envoyé par M. G. Wizus Bunp, avocat el professeur à l’Université de Londres, où tous les éléments de Ja question se trouvent parfailement résumés, V. p. 250, note. — V. aussi le rapport de M. BozériAN au Sénat, séance du 3 mars 1885.

(3) Trib. comm. du Hâvre, 28 juillet 1887, Gazette du Palais, 16 mars 14888. — Trib. corr. Seine, 8e ch., 7 février 1889, Gazette des tribunaux, 11 et 12 février 1889. — V. Ze droit industriel, 1886, p.197. — Dictionn. de MM. Vincenr et PéÉNauD, nos 274 ets.

s'étendre, toutefois, aux °xpositions ou concours n'ayant aucun caractère officiel.

Voici, brièvement exposée, l'économie de cette loi :

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