‹ Les facteurs d'instruments de musique: les luthiers et la factureChapitre 9 sur 86 · AU MOYEN-AGE · texte numérisé non relu

AU MOYEN-AGE

leur avons octroie leur requeste en la forme desus dite, sauf autrui droit. En temoing, etc.

On suppose que cet exemple fut suivi par les faiseurs dé trompes ou trompettes de province, et M. Lavoix* cite ceux de Rouen qui se joignirent aux chaudronniers de celte ville en 1299, mais le lexte des ordonnances concernant ces derniers n'en fait pas mention. Le fait est indubitable cependant, car, en 1777, ^ous voyons encore Carlin, célèbre pour la fabricalion des cors de chasse, trompettes et timbales, figurer parmi les chaudronniers (Almanach Dauphin). Par contre, en cette même ville de Rouen, les autres faiseurs d'instruments se réunirent de bonne heure à la corporation des joueurs d'instruments et mailres de danse ; suivant M. Lavoix, leurs statuts furent confirmés en 1454 par Charles VII, et de nouveaux privilèges leur furent accordés en 161 1 et 171 7*.

En ce qui concerne Paris, on ne connaît actuellement, entre l'ordonnance de 1297 reproduite ci dessus et les lettres patentes portant création de la communauté des faiseurs d'instruments de musique délivrées au mois de juillet 1 599 par Henry IV, aucun document constatant l'existence d'une corporation particulière.

A cette époque, les facteurs se trouvèrent assez nombreux et assez puissants pour former une corn* munauté, peut-être même y furent-ils contraints par redit de 1597 qui obligeait tous les marchands et

* Histoire de VinslrumejUatiorij p. 22. — ^ Ibid. p. 23.

artisans, réunis ou non, à payer la finance au Irésor royal*. Quoi qu'il en soit, voici les statuts et règlements qu'ils reçurent à celte occasion. Le texte que nous donnons est pris sur le manuscrit 8095 ^® ^^ Bibliothèque nationale* (page 86); il diffère, sur certains points, de celui publié par M. de Pontécoulant [Organographie, t. I, p. 1 1 3) et de celui que A. Vidal {Les instruments à archet, t. I, p. 142), a cru copier « sur Toriginal » lequel n'est autre qu'une transcription desdils statuts faite en 1679-80, lors de leur confirmalion; mais les différences qu'il présente avec ces derners éclaircissent des points obscurs, que des mots omis ou dénaturés par les écrivains précités, rendaient inintelligibles ou en faussaient le véritable sens :

Lettres de création du métier de faiseur d'insirumens de musique en maîtrise et de leurs privilèges et statuts.

« Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut :

Par notre édit de rétablissement et règlement général fait sur tous les arts, trafics, métiers et maîtrises, jurez et non jurés de ce royaume, du mois d'avril 1597, nous aurions entr'autres choses, par le quatrième^ article

* Arch. nat. Vol. des Ordonnances de Henri IV, X** 8648 fû68.

« Recueil d'ordonDances concernant les arts et métiers # mss. fr. Ces Statuts ont été imprimés postérieurement à 1680 en 6 p. ki-40 (Arch. nat., AD, XI, 26).

s Vidal: Troisième.

STATUTS DE 1599 a

d'iceluy, ordonné que tous marchands et artisans des villes et bourgs et bourgades * de ce royaume, non jurés ny encore établis en jurande es>dites villes et fauxbourgs ^ nous payeraient la finance à laquelle ils seraient pour ce taxez en notre Conseil, eu égard à la qualité dud. métier, et pour estre leur dit métier juré; a quoy nos bien amez et féaux, les maîtres faiseurs d'inslrumens de musique de notre ditte ville de Paris', demandant de jouir dud. bénéfice et privilège, nous auroient payé finance au commis de la recette générale desd. deniers, la somme à laquelle ils auroient été taxez en notre Conseil, comme de ce appert des quittances dud. commis y attachées *, avec le dit édit, sous le contre scel de notre chancellerie, et nous auroient très humblement supplié et requis leur en octoyer nos lettres pour ce nécessaires ; sçavoir faisons que nous, voulant leur subvenir en cet endroit et faire dorénavant leur métier en bon ordre et police et obvier aux abus qui se sont commis par le passé en iceluy, avons led. art et métier de maître faiseur d'instrumens de musique fait, créé et érigé et étably; faisons, créons, érigeons et établissons jurés ; voulons et nous plaît que lesd. maîtres faiseurs d'instrumens de musique de notre ville de Paris jouissent des privilèges, statuts et ordonnances qui en suivent : Article i<^^. Que nul ne sera admis et reçu à tenir boutique" d'instrumens de musique en notre ville de Paris, qu'il ne soit reçu par deux maîtres jurez étans en charge, lesquels jurez tiendront papiers et registres de tous ceux qui seront reçus audit métier de faiseurs d'instrumens de musique, et après avoir fait chef-d'œuvre et

1 Vidal: Villes et faaxbourgs. — * Dans Vil., ces dix mots manquent. — ^ VU. : y desnommez et demandeur au privilôgCé — * Vid, : quittances cy annexée ;. —• ^ V4d, : ou ina^azin.

expérience, et qu'il soit apparu de leurs capacitez, bonne vie et mœurs, et du tems de leur apprentissage faits en notre bonne ville de Paris, seront reçus ded. jurez, et, pour ce faire, feront le serment requis et accoutumé par devant notre procureur au Ghâtelet, et enregistrer * au greffe d'iceluy pour y avoir action * quand besoin sera, après toutes fois leur avoir payé la finance.

Art. 2. Item. Les jurez seront deux ans entiers' en charge linis et expirez*, en sera nommé ^ et élu d'autres en leurs places par la pluralité des voix de la communauté dud. métier.

Art. 3. Item. Que defïenses très expresses seront faites à touttes personnes, de quelque métier, qualité et condition qu'elles soient, de tenir ^ boutique ny magazin desd. instrun'ens de musique, vendre ny achetter iceux pour revendre et débiter en gros ou en détail, soit grands^ ou petits, de quelque sorte que ce soit, en notre ville de Paris ny es faubourgs d'icelle, s'ils ne sont reçus maîtres dud. métier et ayant esté apprentifs en lad. ville ; ains les pourront vendre aux maîtres et jurés dud. métier et ne pourront faire autrement ^ sur peine de confiscation desd. instrumens qui seront trouvez au magazin ou exposez en vente par autres personnes que lesd. maîtres et jurez.

Art. 4. Item. Qu'il ne sera fait, reçu aucun apprentif aud. métier, qu'il n'ait esté obligé six ans entiers avec l'un * des maîtres dud. métier, et, huit jours après que led. brevet d'apprentissage sera passé, le maître dud. apprentif sera tenu d'apporter led. brevet par devers

1 Vidal : ensuite. — * Vid. : Recours. — ^ vid. : environ. — * Vid. : et Tune finie et expirée. — ^ Vid.: mis à eslire. — 5 Pontécoulant : louer. — 7 Dans Pontée. : ces <iuatre mots manquent. — » Vid^ : instrument. — ^ Vid. : élection.

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