REVISION DES COMPTES
comptables exercés. Dans l'espace de vingt-ans, il n'y a pas un seul compte qui n'ait donné lieu à observations de la part de la commission de révision, et par suite, à jugement condamnant les comptables à restituer les sommes indûment perçues ou omises, et celles payées sans motif valable. H. Cliquot (1765-66) est le premier dont les opérations furent reconnues exactes ; six ans après, Thomas Lot se trouva dans le même cas, ainsi que les quatre derniers jurés comptables de* la liste que nous avons donnée précédemment, soit six contre trente-huit; celte proportion indique que les anciens facteurs ne brillaient pas précisément par les capacités administratives.
Les irrégularités signalées par les commissaires portaient sur les recettes et dépenses faites contrairement au règlement. Conformément à l'article 4, ils rejetaient les sommes reçues ou payées pour la confrérie, de même que les augmentations et modéralions de droits de réception ou de visites, interdites par les articles 5 et 13; ils rayaient également les frais de justice engagés sans autorisation, et refusaient les dépenses non appuyées de mémoires détaillés, comme aussi ils réduisaient celles qui leur paraissaientexagérées;— ainsi, la communauté ayant fait chanter en 1763, un Te Deum dont les frais s'éle* valent à 164 livres^ cette dépense ne fut admise que pour 1 30 livres ; — enfin, lorsque le comptable avait encaissé une somme inférieure à celle qu'il aurai! dû recevoir, pour droits de visite ou autres, la commission les rétablissait au chiffre qu'ils devaient produire
réellement et ajoutait, le cas échéant, les recettes qu'il avait négligées.
Il résultait parfois de ce chef, des différences assez importantes : les plus considérables furent celles de 1747-48 et 1751-52, montant, la première à 531 livres 20 sols, le comptable ayant perçu en moins 450 livres sur les droits de réception à la maîtrise de six récipiendaires ; la seconde à 550 livres, imputables à J.-li. Hkmscii et à J. Bourdet ; les autres varient entre 35 et 152 livres. Les jurés comptables étaient contraints au payement des reliquats, solidairement avec leurs co-jurés; le comptable par corps, elles co-jurés ou leurs héritiers ou ayants cause, ainsi que ceux du dit comptable, par toutes voies dues et raisonnables, sur les poursuites et diligences du juré on exercice, auquel défense étaitfaite de payer aucun arrérage de rentes, s'il en était dû, jusqu'au versement dudit reliquat.
Le jugement des commissaires devait être exécuté « nonobstant opposition ou empêchement quelconque » ; presque tous les jurés comptables dont la régularité des écritures avait été contestée, faisaient opposition, ce qui donnait lieu à un jugement contradictoire rendu généralement deux ans après le premier. Sauf une seule exception, les opposants n'eurent qu'à se féliciter d'avoirréclamé, car les sommes dont ils étaient reliquataires, furent dans la plupart des cas, sensiblement abaissées. De 325 livres 2 sols 7 deniers, une somme se trouvait réduite à 128 livres 15 sols ;une de 40 livres 18 s., tombait à 9 livres 5 s. 2 d. ; telle autre était modérée, de 152 1.