ABOLITION DÉFINITIVE, 1791 S
l'abolition définitive des corporations, maîtrises et jurandes (loi des 2-17 mars 1791), accorda à tous, entière liberté.
Aux termes des articles 3 et 4 de ladite loi, ceux qui avaient obtenu des maîtrises et privilèges, durent remettre leurs titres au commissaire chargé de la liquidation de la dette publique, pour recevoir une indemnité basée sur la fixation de Tédit du mois d'août 1776, à raison seulement des sommes versées au Trésor public : ceux qui avaient été reçus depuis le 4 août 1789, devaient être remboursés intégralement, ceux dont là réception était antérieure, devaient recevoir une indemnité, déduction faite d'un trentième ■ par annéei de jouissance, sans que celte réduction pût dépasser les deux tiers des sommes versées.
A dater du i*' avril 1791, il fut loisible à toute personne de faire tel commerce ou négoce, d'exercer telle profession ou métier qui lui convint, à charge seulement de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police, mais il fut formellement interdit, par la loi des 14-27 juin suivant, de se réunir en association corporative. Depuis lors, la nécessité du groupement pour la défense des intérêts généraux des di /erses industries adonné naissance aux chambres syndicales patronales et ouvrières, et les facteurs d'instruments de musique ont formé des chambres dont nous parlerons au chapitre V.
Les renseignements sur l'importance numérique
de Tancienne corporation des faiseurs d'instruments, ne remontent pas au delà de 1775, époque à laquelle on comptait 99 maîtres ou veuves de maîtres ; après la réunion de 1776 aux tabletiers et cventaillistes, ce chiffre subit quelques légères variations par suite des renonciations et des nouvelles admissions ; en 1779, nous trouvons un total de 89 adhérents, il y en eut 120 en 1783, puis nous n*en comptons plus que 114 en 1789, 55 en 1791 et 75 en l'an VII; mais il importe de remarquer que, pour ces dernières années, les documents que nous avons eus entre les mains, ne comprennent qu'une partie des membres de la corporation ; cependant ils permettent de constater un accroissement dû probablemeJ^t à la quasi-liberté donnée par l'édit de 1776, ou tout au moins au progrès marqué qu'avait fait l'art musical.
Bien que les membres de l'ancienne corporation eussent le droit de faire presque tous les instruments, la diversité des matières et des procédés de travail les fit spécialiser à un instrument ou à ceux d'une même famille : il y avait, on le sait, lès facteurs d'orgues, de harpes, de clavecins, de pianos, de serinettes, d'instrumeni s à vent, de cors de chasse et les luthiers. Cette classification s'est mainlenue de nos jours ; toutefois, elle a subi des variations dans la répartition de chaque catégorie.
Le tableau suivant en donnera» pour le xviii° siècle, an aperçu bien incomplet, mais suffisant toutefois, pour se faire une idée approximative de ce qu'était a facture à cette époque :