‹ Les Fautes Pénales Du NotaireChapitre 10 sur 59 · PORC": RUE · texte numérisé non relu

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SECTION II Préjudice

Si l'on s'en tient à la lettre des articles 145 et 146 du Code pénal, il n'apparaît pas que le législateur ait prevu la nécessité d’un préjudice comme élément constitutif du crime de faux. Néanmoins, il résulte de l’esprit de la loi que le faux n'existe que dans la mesure où il est de nature à porter préjudice à autrui. C’est un point que les auteurs ne discutent pas. Au surplus, pourrait-on trouver dans le texte même du code la mention formelle de cet élément. L'article 162 du Code pénal, dernier article du paragraphe consacré au faux commis dans les passeports, permis de chasse, feuilles de route et certificats, fixe les peines encourues par ceux qui fabriqueraient de faux certificats d’où il pourrait résulter « soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le Trésor public ».

La jurisprudence a donné à cette notion de préjudice une extension considérable, spécialement en la matière des actes authentiques.

Le préjudice pourra se révéler sous des aspects fort variés : il sera moral ou matériel, réel ou éventuel, nuira à un particulier ou à la société tout entière. Parfois aussi l'acte faux sera frappé de nullité. La notion de préjudice entrera-t-elle là encore en ligne de compte pour la qualification du crime de faux ? Ce sont tous ces points que nous allons rapidement passer en revue.

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$ 1°. — Divers aspects du préjudice PRÉJUDICE MATÉRIEL ET PRÉJUDICE MORAL.

Il est inutile de disserter longuement sur cette ques-

tion. Le préjudice matériel est le but principal et le plus courant du faux ; le faussaire cherche à se procurer, à l’aide de la pièce fausse, un bénéfice illégitime ; le Code pénal lui-même mentionne ce « bénéfice illégitime » dans son article 164 (loi du 13 mai 1863) qui prononce contre les coupables « une amende de cent francs au minimum et de trois mille francs au maximum », amende qui peut cependant être portée « jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer » à ses auteurs. . Mais ce préjudice peut être seulement moral ; l'aliération de la vérité peut être de nature à nuire à l'honneur ou à la considération des personnes ; on s'accorde à déclarer le faux punissable lorsqu'il peut causer un préjudice purement moral à des particuliers.

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