‹ Les Fautes Pénales Du NotaireChapitre 11 sur 59 · PRÉJUDICE RÉEL ET PRÉJUDICE ÉVENTUEL · texte numérisé non relu

PRÉJUDICE RÉEL ET PRÉJUDICE ÉVENTUEL

- I suffit pour que cet élément du faux existe, que le préjudice ait été possible au moment de la perpétration du crime. « Ce qui démontre bien, en effet, déclare M. Garraud (1), que la possibilité ou l'éventualité du

Q) Garraud, op. cit., t. IV, p. 189.

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préjudice est suffisante, c'est que la loi ne subordonne pas la criminalité du faux à l'usage qui peut en être fait. Le faux étant punissable, alors même que le titre falsifié n’a pas été employé, il s'ensuit que le faux existe en l'absence de tout préjudice effectif, pourvu que la falsification ait pu être la cause éventuelle d’un dommage (1) ; tout le monde est d'accord pour reconnaître que cette condition satisfait pleinement aux exigences de la loi ; et la lecture de l’article 162 suffit, du reste, à le démontrer. En effet, ce texte assimile au crime de faux en écriture, la fabrication de faux certificats, d'où il pourrait résulter un préjudice. La règle ne saurait être plus clairement exprimée ».

Du moment que le préjudice est possible, le faussaire reste punissable car la loi punit dans le faux le crime de fabrication et non d'usage, puisque l'usage de faux est un crime distinct (2).

Et le crime ne sera pas effacé si l'acte est ratifié par la partie qui aurait subi le préjudice, ou encore si l’auteur renonce au bénéfice illégitime qu'il en aurait retiré.

La Cour de Cassation a jugé que la ratification d'un acte faux, consentie par la personne qui devait subir le préjudice, ne détruit pas l'existence du crime et ne forme pas obstacle à l'exercice de l’action publique. Seule est éteinte l’action civile. Il s'agissait en l'espèce

(1) En sens contraire: Cass., 13 oct. 1842 (Dalloz, V° Faux, n° 166). — Mais voir Cass., 5 nov. 1903 (D. 1904.1.15, note Le Poittevin). — Cass., 10 mars 1904, B. cr., n° 137, p. 238. — 4 juillet 1906, B. cr., n° 275, p. 475.

(2) Cass., 28 mars 1924, B. cr., n° 149, p. 260.

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d'un notaire qui avait obtenu par surprise la signature d’une femme mariée au bas d’une feuille de papier timbré qui avait servi par la suite à fabriquer une procuration permettant à un tiers d'emprunter au nom de la femme et de son mari, une somme d'argent. La procuration avait, par la suite, été ratifiée et confirmée par acte authentique (1).

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