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gie, de déclarer que la simulation est un « quasi faux » non incriminé par la loi moderne (1).
Que décide la jurisprudence ?
Le plus souvent, et dans une pensée d'indulgence, la jurisprudence criminelle s’abstient de poursuivre et laisse à la jurisprudence civile le soin d'appliquer les nullités ou autres sanctions, civiles ou fiscales. Lorsqu'elle intervient, elle fait toujours ressortir que tous les éléments constitutifs du crime de faux étaient réunis : la simulation concertée entre les parties, quand elle altère la vérité suivant l’un des modes déterminés par la loi, constitue un faux punissable, si elle à été commise avec intention frauduleuse et si elle a pu nuire à autrui.
Ainsi est puni des peines du faux le notaire qui ajoute après coup, dans un acte de cession, une menlion estimative, afin d'obtenir une restitution de droits d'enregistrement (2) — ou qui postdate un acte, afin d'échapper à l'amende de retard encourue pour défaut d'enregistrement dans les délais légaux (3) — ou qui, du consentement des parties, majore dans un acte de vente le prix des immeubles vendus, dans le but de tromper les tiers sur la valeur de ces biens et d'obtenir un prêt hypothécaire élevé (4).
Mais la loi a prévu, avons-nous dit, certains cas d’actes simulés pour lesquels elle à porté une peine parti-
(1) Garraud, op. cit., p. 129, note 47.
(2) Cass. 7 juillet 1848; S. 48.1.639; D. 48.1.134.
(3) Cass., 11 octobre 1860; S. 61.1.294; D, 61.5.231.
(4) Cass., 3 septembre 1874; Bulletin Criminel, n° 253, p. 471.
culière distincte de celle du Code pénal ; citons seule: ment les textes les plus importants :
L'article 911 du Code civil déclare nulle la donation faite à un incapable sous la forme d’un contrat onéreux.
L'article 1099 du même code prononce la nullité de toute donation entre époux, déguisée ou faite à personne interposée.
Enfin l’article 1321, qui vise les hypothèses de simulation en général, prive les contre-lettres de tout effet à l'égard des tiers.
Nous n'insisterons pas ici sur les lois fiscales punissant d'amende ou même de sanctions pénales les simulations commises dans le but de frauder l'Enregistrement. Nous retrouverons ces dispositions légales dans le chapitre consacré aux fraudes fiscales.
Nous pouvons d’un mot résumer ce premier point : toute altération de vérité dans un acte authentique constitue un des éléments du crime de faux, hormis certains cas de simulation pour lesquels la loi, se faisant humaine, a édicté des sanctions moins graves, d'ordre civil ou fiscal.
Mais le sujet de notre étude nous limite à la question du faux en écriture commis par un notaire. Il faut, avons-nous dit, que l’altération de la vérité ait été
exécutée par l'Officier public dans l'exercice de ses fonctions.
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$ 2. — L'altération de la vérité doit être commise par le Notaire dans l'exercice de ses fonctions
Cette condition essentielle pour que l'Officier publié puisse être puni des travaux forcés à perpétuité est prévue expressément par l’article 145 du Code pénal : « Tout Officier public qui, dans l’exeivice de ses fonctions, aura commis un faux... »
Il s’agit donc de déterminer les cas où un notaire coupable de faux était ou non dans l'exercice de ses fonctions. Deux propositions nous paraissent englober toutes les hypothèses : le faux doit être accompli par le notaire dans un acte de son ministère ; il faut que ce ministère lui donne le droit d’attester le fait qui est l’objet de l’allégation mensongère.
1° Le faux doit être accompli par le Notaire dans un acte de son ministère. — Il peut arriver qu’un notaire commette un faux dans un acte qui n’est pas de sa compétence ; il peut fabriquer un faux acte de l’état civil, un faux arrêté préfectoral. Dans ce cas, il sera bien coupable d’un faux en écriture publique, mais sera seulement passible de la peine des travaux forcés à temps, car ce n'est plus en tant que notaire mais comme simple particulier qu'il aura commis ce crime.
Une situation un peu spéciale peut se présenter : c’est le cas où un ancien notaire rédige un acte qu'il antidate de façon à le faire remonter au temps où il exerçait encore ses fonctions ; sous quel chef sera-t-il poursuivi ? Il semble bien qu'on doive l’inculper de faux en écriture publique commis par un particulier.
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Et la même solution nous paraît devoir s'appliquer lorsqu'un notaire, qui n’a pas encore prêté serment, postdate un acte pour le faire figurer sur ses minutes à une date où il pourrait valablement le recevoir.
C’est d’ailleurs bien ce qui semble résulter des arrêts de la Cour de Cassation (1). Cependant la Cour de Dijon a décidé postérieurement que constituait le faux en écriture publique, aux termes des articles 145 et 146 du Code pénal, le fait imputé à un ancien notaire d’avoir reçu un acte, lorsque cet acte présente tous les caractères d’un acte authentique, porte une date antérieure à la cessation des fonctions dudit notaire, a été répertorié en son étude, et enregistré dans le délai légal (2).
La guerre de 1914 à vu nombre de notaires mobilisés. I était indispensable que leur étude reste ouverte et que des suppléants reçoivent les actes à leur place. Ceux-ci, pris parmi les hommes non mobilisables, étaient, soit des clercs de notaire rompus depuis longtemps à l'exercice de la profession, soit de simples particuliers, agents d’affaires ou autres, n'ayant satisfait, ni aux examens professionnels, ni aux conditions de stage. S'ils venaient à commettre un faux dans l'exercice des fonctions qui leur étaient confiées, devaient-ils être considérés comme Officiers publics et punis comme tels, ou comme de simples particuliers, el n'encourir que la peine des travaux forcés à temps ?
(1) Cassation, 21 septémbre 1847, S. 38.1.132. ! @) Dijon, 21 avril 1886, Journ. Dr. Crim., 1886, p. 274; Dalloz supp. Ve Faux, n° 214. |
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Les Juges de la Cour de Cassation (1) ont déclaré que la Cour d'assises de l'Indre avait bien jugé en considé: rant comme Officier publie un simple citoyen investi des fonctions de suppléant de notaire. |
« Attendu que le demandeur a été condamné pour avoir, étant Officier public, commis le crime de faux en écritures authentiques en dénaturant la substance ou les circonstances d'un acte de vente reçu par lui ‘alors qu'il exerçait régulièrement les fonctions de notaire comme suppléant d’un notaire mobilisé.
« Attendu que les lois du 5 août 1914 et du 17 août 1915, qui ont organisé la suppléance des Officiers publics et ministériels appelés sous les drapeaux en cas de mobilisation générale, ont habilité les suppléants à accomplir toutes les fonctions des Officiers publics ou ministériels qu'ils suppléent et à donner le caractère de l'authenticité aux actes qu’ils reçoivent,
« Que dès lors ces suppléants sont des Officiers publics Je
2° Il faut que le Notaire ait, d'après sa fonction, le droit d'attester le fait qui est l'objet de l’allégation mensongère. — Cette distinction s’éclairera par un exemple puisé dans la jurisprudence et cité par de nombreux auteurs (2). ;
Le notaire, après avoir rédigé un acte, le présente au bureau de l'Enregistrement pour y recevoir une
(1) Sassation (Ch. cr.), 6 février 1919, Bull. crim., n° 31, p. 53. (2) Voir en particulier: Garraud, op. cit., t. IV, p. 207.
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mention spéciale. Lorsque, par la suite, il délivre une grosse ou une expédition de son acte, le notaire transcrit cet acte en entier, y compris la mention d’enregistrement. Supposons qu’il altère frauduleusement cette mention, de quelle faute devra-t-il rendre compte ?
Si c’est dans une grosse ou une expédition que le faux est commis, le notaire est dans l'exercice de ses fonctions ; en effet, la loi du 22 Frimaire An VII oblige les notaires à faire mention, dans leurs grosses ou expéditions, de l’enregistrement de la minute. La faute est celle des articles 145 et 146 du Code pénal : la condamnation sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Si, au contraire, c'est sur la minute que le notaire imite la mention et la signature du Receveur, il accomplit là, non pas un acte de son ministère, mais de celui diu Receveur. Ce n’est donc plus en qualité de notaire qu'il agit, et la peine applicable sera celle des travaux forcés à temps, prévue par l'article 147 pour le cas de faux en écriture publique commis par les particuliers.
On s’est aussi posé la question de savoir si les registres, que la loi du 25 Ventôse an XI oblige les notaires à tenir, sont des écritures publiques et si une altération commise sur ces registres est le faux en écriture publique de l’article 145 du Code pénal. La Cour de Cassation a résolu cette question par l’affirmative (1).
() Cassation (Ch. cr.), 19 novembre 1914, Bull. crim., n° 434, p. 781.