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Lorsque la clause falsifiée ou altérée n’était la source d'aucune preuve, le faux manque d’un élément essentiel à son existence : altération d’une preuve. Et ül résume lui-même sa théorie : « Elle se ramène à affirmer que le préjudice en matière de faux consiste à dépouiller un tiers d’un droit, d’un état, d’une qualité au moyen d'une fausse preuve » (1).
Quant à M. Garçon (2), il arrive au même résultat que M. Garraud, mais par une autre argumentation ; il affirme que l'article 147 fait une application particulière du principe général que le faux n'existe que sil y à préjudice au moins possible.
C'est bien aussi l'opinion de la jurisprudence. Et cela ne contredit pas l'affirmation faite au paragraphe précédent, d’après laquelle les tribunaux considèrent que toute altération de vérité dans un acte public dressé par un Officier ministériel entraîne un préjudice social. Ce principe n’est exact qu’autant qu'il s’agit de faux portant sur des énonciations essentielles à l'acte et pouvant servir de preuve.
Une question se rapproche de celle-ci : lorsqu'un acte est nul — donc qu'il ne peut servir de preuve — l’altération de la vérité dans cet acte peut-elle constituer un faux ?
En appliquant les principes que nous venons d’énoncer, il semble que, l’acte étant nul, le faux n’entraïnera, pas préjudice puisque l'acte ne produira pas d'effet.
D Garraud, 0D-VCIT. D: 117.
(2) Garçon, Code Pénal ‘annoté, art. 145, 146, 147, n° 178 et s.
Mais cette solution est, du point de vue moral, assez choquante ; elle revient à exempter le faussaire de toute, sanction à cause de sa négligence ou de sa maladresse.
Comment donc faudra-t-il résoudre ce dilemme ? Les auteurs ne sont pas d'accord.
Pour Merlin « un acte pourrait être nul, dans son principe, à défaut des formalités essentiellement prescrites dans sa rédaction, sans que pour cela l'officier qui l’a rédigé et qui y a commis un faux fût à l'abri des poursuites du ministère public : c'est ainsi que pourrait et devrait être puni le notaire qui, en recevant un testament hors la présence des témoins requis par la loi, omettrait d'y insérer la mention expresse, soit que le testateur le lui a dicté, soit qu'il l’a écrit luimême, soit qu'après l'avoir écrit il en a relu toutes les dispositions.
Chauveau et Hélie sont un peu moins sévères. Pour eux une distinction s'impose entre les actes qui sont atteints d’un vice radical et ceux qui, valides au fond, sont nuls en la forme. 1° Les premiers ne peuvent entraîner aucun préjudice, donc ne sont pas la base d'un faux punissable ; 2° pour les seconds, une seconde division s'impose : a) si la nullité provient du fait de l'agent, le faux n'est pas punissable ; on présume le désistement volontaire (par exemple, le notaire qui, ayant commis un faux, omet intentionnellement de faire signer les témoins instrumentaires) ; b) si, au contraire, la nullité est indépendante de la volonté du faussaire, ce dernier pourra être poursuivi pour ten-
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tative de faux (1). (Ainsi dans le cas où l’un des témoins instrumentaires appelés par le notaire n'aurait pas les qualités requises).
Blanche (2), lui aussi, propose un certain nombre de distinctions : 1° si l'acte est régulier quant au fond, mais nul pour vice de forme, l’altération de vérité pourra constituer le faux, sans qu’il soit besoin de distinguer, comme le font MM. Chauveau et Hélie, si le vice de forme est le fait volontaire de l’auteur ou s’il est indépendant de sa volonté ; 2° si l'écrit est suffisamment informe pour ne pas tromper les moins avertis sur sa valeur juridique, il n’y a pas de préjudice possible, donc pas de faux ; 8° si l’acte est annulable à cause de l'incapacité de son signataire, il n’y aura faux que si cette incapacité n'est pas révélée par l'acte lui-même.
Quant à M. Garraud (3), reprenant à titre documentaire ces distinctions qu’il qualifie de « pas bien nettes », il déclare que « la question de savoir si un acte, nul en la forme, peut servir de base à une accusation de faux, est bien plutôt une question de fait qu’une question de droit. Ce qui est nécessaire, mais suffisant pour que l’altération de la vérité, dans un instrument de preuve, soit punissable, c’est un préjudice éventuel pour la société ou les tiers. On pourra donc, suivant les circonstances, décider que le faux est punissable ou non ; on devra même, la plupart du temps, le considérer comme punissable, car les particuliers auxquels les actes falsi-
(1) Chauveau et Hélie, op. cit, t. IL, p. 376. (2) Blanche, op. cit., t. ILE, n° 145, p. 266 et s. (3) Garraud, op. cit., t. IV, p. 192.