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fiés sont présentés se trouveront rarement en situation de reconnaître, à première vue, l’incompétence, l’incapacité ou le vice de forme dont ces actes sont entachés. Le préjudice est presque toujours possible ». Et M. Gar- ‘raud cite en note l’adage des anciens criminalistes : “« Falsitas nulla nullum producit effectum », mais il ajoute que, dans l’application de cet adage, ils apportaient de si nombreuses exceptions que leur solution se rapprochait beaucoup de la sienne.
M. Garçon (1) remarque que la question de savoir si un faux commis dans un acte nul ou annulable est punissable se rattache à la théorie du crime impossible. Et cette idée lui permet de simplifier une situation souvent compliquée :
D'une part, il est nécessaire de punir les faussaires maladroits et, pour y parvenir, la jurisprudence va chercher souvent très loin un préjudice éventuel.
D'autre part, si un acte faux est nul et sans effet, il ne cause pas de préjudice, donc n’est pas punissable. Mais alors on laisse impunis des criminels ; aussi la doctrine a-t-elle échafaudé toutes les distinctions que nous avons signalées précédemment.
Mais avec la notion de crime impossible, tout va s’éclairer. « Le crime n’a pas réussi, sans doute, dit M. Garçon, le faux n’est pas constitué, mais il n’a manqué que de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et on pourra poursuivre pour fentative ».
(1) Garçon, op. cit., art. 145, n° 125 et s.
Et si, au lieu de considérer, comme la Cour de Cassation l’a fait dans dé nombreux arrêts, le crime de faux dans un acte nul comme crime consommé, on adopte la théorie de M. Garçon ei que l’on qualifie le fait de tentative, il suffit de prouver que l'acte, en le supposant valable, peut nuire à autrui. « En réalité, “lorsque l'acte est nul, le préjudice disparaît souvent, mais il subsiste l'intention de le causer, manifestée par des actes d'exécution et c'est précisément là ce -que la loi punit comme tentative. I] n’en est pas autrement dans les tentatives d’un grand nombre de crimes ».
. Au fond, toutes ces théories ne diffèrent guère quant à leur résultat, mais elles justifient différemment ce résultat, par souci d’'exactitude juridique.
La jurisprudence a donné raison tantôt à l’une et tantôt à l’auire ; il y a surtout là une question de justice. Ce qui importe, c’est de ne pas laisser impunis les faussaires qui ont involontairement manqué leur but ; dans chaque cas, les arrêts ont justifié leur solution par les arguments qui leur semblaient les plus appropriés à la situation qu'ils avaient à trancher. Ce sont ces idées que M. Garraud résume parfaitement en disant qu'il y a là bien plutôt une question de fait qu'une question de droit.
Cette constatation de l'éminent criminaliste nous consolera de n'avoir pas apporté à cette question du préjudice, si peu précise, tout au moins dans les discussions théoriques, toute la clarté qui eut été désirable.