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$ 1”. — Les positions de la doctrine
Pour Chauveau et Hélie, l'intention punie par la loi c'est le dessein de nuire à autrui, de causer un préjudice quelconque, matériel ou moral, privé ou social.
Blanche se rallie aux mêmes idées : l'intention sera la volonté de nuire à la fortune ou à la considération des personnes. Et il rapporte les hésitations de la jurisprudence en les résumant ainsi :
Deux jurisprudences existent sur cette question : l'une par laquelle la Cour de Cassation décide que la matérialité de la falsification reprochée au fonctionnaire public étant constatée, l'intention frauduleuse n'en découle pas nécessairement et que les Chambres d’accusation se prononcent souverainement sur l’intention et peuvent l’écarter. L'autre par laquelle elle décide, au contraire, que la matérialité des faits étant constatée, l'intention frauduleuse en découle nécessairement, et que les juridictions d'instruction qui constatent une altération de vérité, commise par un fonctionnaire dans un acte de son ministère, doivent assurer aux faits reconnus leurs conséquences légales, savoir la perpétration du faux criminel.
« Entre ces deux jurisprudences, dit Blanche, mon choix est fait..., je préfère celle qui applique aux Officiers publics les règles de droit commun. La qualité de ces agents aggrave le crime..., mais elle ne le crée pas. Le crime n'existe pour eux, comme pour toute autre personne, que si au fait matériel constitutif de faux se joint l'élément intentionnel
C'est bien notre avis également qu'il ne saurait être question de rendre coupable de faux un Officier public ‘en :l'absence de toute intention criminelle. Ce serait créer une exception au détriment des fonctionnaires publics, et établir un véritable « faux professionnel », pour reprendre l'expression de M. Garraud.
… Cette obscurité qui règne dans la jurisprudence provient de l’idée que l’on se fait de l'intention frauduleuse.
Les auteurs que nous avons cités se déclarent partisans de l’idée d'après laquelle l'intention frauduleuse serait le dessein de nuire; n'’existe-t-il pas d’autres explications ?
Avec M. Garraud, nous allons voir la notion d'intention s’élargir considérablement. Pour lui, l'analyse de l'élément moral du faux qui exige que l’altération de vérité ait été faite méchamment et à dessein de nuire à autrui, est inexacte parce qu'insuffisante. Le plus souvent, en effet, le faussaire ne se place pas au point de vue de la personne à laquelle il peut nuire ; il ne s’en préoccupe pas. Il se place à son point de vue personnel, subjectif ; quelquefois même il commet un faux sans vouloir nuire à personne.
« L'intention spécifique que la loi incrimine dans le faux documentaire, c’est donc simplement la volonté de faire valoir comme preuve contre un intérêt juridique protégé, un document que l'on sait mensonger. Agir dans ce but, c'est commettre frauduleusement le fait matériel incriminé » (1).
(1) Garraud, op. cit., t. IV, p. 171.
M. Garçon, élargissant encore la notion d'intention frauduleuse, veut y voir un cas particulier de l’intention criminelle en général ; pour lui, ce sera la volonté chez l'agent de commettre le crime tel qu'il est déterminé par la loi : le coupable a conscience qu’il enfreint des prohibitions légales.
Dès lors, avec cette théorie, il n’est plus nécessaire de savoir si la Chambre des Mises en accusation devra ou non renvoyer devant la Cour d’Assises. S'il est établi que le faussaire avait connaissance qu'il commettait un faux, on l’enverra devant les jurés qui, s’en tenant à leur bon sens et n'étant plus esclaves de subtilités juridiques, décideront en équité si l'accusé est ou n’est pas coupable.
Faisant application de cette théorie, la jurisprudence devrait déclarer :
Que le notaire qui a inséré dans ses actes des clauses qu'il croyait exactes, bénéficiera d’un non-lieu, puisqu'il n'avait pas connaissance du faux.
Que s’il a employé un des modes d'exécution du faux prévu par la loi, il ne pourra arguer de son ignorance, car il ne lui est pas permis d'ignorer les dispositions légales.
Qu'enfin le fait de n'avoir pas voulu causer préjudice ne le libérera pas, car nous avons vu que l'altération de la vérité dans un acte authentique emportait toujours un préjudice social.
$ 2. — Les solutions de la jurisprudence
L'étude des diverses théories présentées par les criminalistes sur la question de l'intention frauduleuse dans les faux commis par les Officiers publics nous a permis de constater l'effort que tentent ces auteurs pour donner de cet élément du crime de faux une idée précise et concrète, qui permette à la jurisprudence de se fixer sur ce point.
L'unité, malheureusement, ne s'est pas faite et nous avons déjà rapporté (v. p. 41 ci-dessus) l'opinion de M. Blanche qui, après avoir analysé les solutions divergentes de la Cour de Cassation, réclame pour les Officiers publics l'application du droit commun, c'est-àdire la nécessité d’un élément intentionnel ; mais cet élément n’est pas précisé.
La question avait pourtant été posée très nettement à la Cour de Cassation par Merlin, qui en était le Procureur Général, peu de temps après la promulgation du Code pénal. Dans son Répertoire (1), le célèbre jurisconsulte nous rapporte les détails de l'affaire :
I s'agissait en l'espèce d'un notaire qui avait faussement déclaré avoir procédé lui-même à un inventaire et reçu le serment des experts alors que c'était son clerc qui avait instrumenté à sa place. On avait aussi découvert dans les minutes du même notaire un contrat de vente que la signature de cet Officier attes-
() Merlin, Rép. de Jurisprudence, t. XN (Volume Additions), V° Faux, Sect. I, $ 15, p. 324 et s.