AN. DER
tait avoir été passé en la demeure d’un client alors que; c'était dans son étude que le notaire l'avait signé, sans, qu'aucune des parties y fut présente.
La Cour de Rouen avait absous le notaire, n'ayant pas relevé chez lui d'intention frauduleuse.
Sur pourvoi du Procureur Général de cette Cour, l'affaire fut portée en Cassation. Merlin, dans ses, conclusions, posa une double question : Y a-t-il faux dans l'inventaire et dans le contrat de vente dont il est ici question ? S'il y a faux dans l’un et l’autre acte, ce faux constitue-t-il un crime ?
À la première question, il répondait sans hésiter par l'affirmative ; il y a faux, puisque le notaire avait constaté comme vrais des faits faux.
Mais il tranchait la seconde par la négative, en soulignant l'expression « frauduleusement » de l’article 146 du Code pénal.
« Remarquons bien, disait-il, cette expression frauduleusement. Elle prouve que, dans l'esprit de la loi, le faux qui, de la part d’un Officier public, consiste à. dénaturer la substance ou les circonstances d’un acte. de son ministère, ne prend le caractère de crime, et ne, devient punissable que lorsque l'Officier public l’a fait avec une intention frauduleuse, que lorsqu'il l'a fait dans le dessein de nuire à autrui. US
« Or ici, peut-on supposer au notaire D... un dessein de nuire à autrui ? Peut-on lui supposer une intention frauduleuse ? |
« Non, répondait Merlin, en se basant sur les termes’ mêmes de l'arrêt de la Cour de Rouen, qui déclarait! que le notaire n'avait point frauduleusement dénaturé: