DL PARIS
la substance ou les circonstances de l'inventaire et du contrat de vente. »
Et il ajoutait :
« À entendre le Procureur Général de la Cour de Rouen, le notaire doit être censé avoir dénaturé frauduleusement la substance et les circonstances des deux actes, par cela seul qu’il les a dénaturés sciemment.
Mais on ne peut pas ainsi changer les expressions d’une loi pénale ; sans doute l’idée attachée au mot sciemment est toujours renfermée dans l’idée attachée au mot frauduleusement ; car il ne peut y avoir d'intention frauduleuse là où il y a défaut de connaissance de ce que l’on fait. Maïs il n’y a pas, à cet égard, de réciprocité ; et, de ce que l’on sait parfaitement ce que l’on fait, quand on fait une chose qui peut être frauduleuse. il ne s'ensuit pas que l'on fait cette chose frauduieusement. Pour qu'il y ait intention frauduleuse dans l'opération qui constitue un faux, deux conditions sont absolument requises : la connaissance que l’on commet un faux, et le dessein de nuire à autrui en le commettant. »
Par arrêt du 18 février 1813, la Cour adoptait mot pour mot cette manière de voir. La jurisprudence, nous le verrons, n'allait pas se fixer sur cet arrêt.
Avant d'étudier les principaux arrêts rendus sur la question, nous examinerons rapidement un problème qui n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt purement historique.
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Il s'agit de la fausse constatation de la présence réelle des témoins instrumentaires ou du notaire em second.
L'article 9 de la loi du 25 Ventôse an XI, relatif à la forme des actes notariés, exigeait que ces actes fussent reçus par deux notaires ou par va notaire assisté de deux témoins. Cependant, l'usage ‘était implanté dans la pratique de faire signer l'acte, après sa réception par le notaire en second ou par deux personnes: qui, en fait, n'avaient pas assisté à la rédaction.
Des procès étaient survenus. La Cour de Cassation admettait en règle générale, quoique de façon hésitante, la validité des actes qui n'avaient été signés qu'après coup par le notaire en second ou les témoins : elle ne prononçait la nullité que lorsqu'il s'agissait d'actes soleunels (testaments-donations).
Mais en 1841, revirement brusque (1). La Cour de Cassation déclare nul tout acte notarié non conforme aux prescriptions de la loi de Ventôse.
C'était ouvrir des procès en nullité pour tous les actes notariés reçus depuis trente ans, car l’usage dont nous parlons était universellement admis.
Une loi du 24 juin 1843 vint à temps rétablir le calmé en validant tous les actes passés depuis la loi de Ventôse en contravention à l’article 9 de ladite loi.
Mais les actes notariés passés antérieurement à cette loi de 1843 ne pouvaient-ils pas être considérés comm
(1) Cass., 25 janv. 1841, S. 411.105, D. 41.1.96; -- 16 nov. . 184. S. 42.1.128, D. 41.1.384. Es
faux ; le notaire n'avait-il pas constaté la présence réelle des témoins ou de son confrère, alors que ceux-ci n'avaient fait qu'opposer leur signature postérieurement à la réception de l'acte ? IT avait certifié comme vrais des faits faux.
Peu d'exemples nous sont connus de poursuites criminelles exercées de ce fait contre les notaires : cela s'explique d’ailleurs par suite du flottement qui existait dans la jurisprudence civile sur la question de la nullité. Et les cas qui furent soumis de ce chef aux tribunaux aboutirent à l’acquittement des inculpés, les juges n'ayant pu relever l'intention de nuire ni l'existence d’un préjudice (1).
En dehors de cette hypothèse de faux, depuis longtemps disparue de notre loi, la jurisprudence sur l’intention dans les faux commis par les Officiers publics renferme bien des contradictions.
Dans certains cas, elle va jusqu'à rechercher les mobiles du crime : si le notaire, bien que sachant qu'il commettait un faux, n’a pas eu l'intention de nuire, il ne sera pas poursuivi. C'est ce que la Cour de Cassation décida dans l'affaire déjà citée, dont Merlin prononça le réquisitoire, où un notaire déclarait avoir effectué un inventaire alors que son clerc seul y était présent, mais qu'il n'y avait pas eu intention frauduleuse, puisque l'inventaire avait été reconnu rigoureusement exact (2).
(1) Cass., 14 juillet 1825, S. et P. Chr.-D., Vo Faux, n° 220; — Bordeaux, 13 décembre 1834, S. 35.2.88, D. Vo Faux, n° 141. (2) Cass., 18 février 1813, S. et P. Chr.-D, Vo Faux, n° 141.
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: Dans une autre affaire, ou un notaire, nommé Bénassy, avait dans un même acte indiqué une date inexacte et certifié contrairement à la vérité que l'acte avait été passé en présence de témoins et dans un lieu de son ressort, la Chambre des Mises en accusation de Limoges avait renvoyé ce notaire devant la Chambre de Discipline pour que soient seulement prononcées les peines disciplinaires. La Cour de Cassation (1) cassa cet arrêt et décida que l’article 146 du Code pénal était applicable quand le notaire affirmait faussement avoir accompli les formalités exigées par l’article 6 de la loi de Ventôse. L'affaire fut renvoyée devant la Cour de Poitiers, qui ne releva pas la culpabilité du notaire Bénassy, attendu que cet Officier public, quoique ayant fait dans son acte des affirmations inexactes, n'avait pas eu pour but de frauder la loi ou de léser un intérêt légitime public ou privé. C'était faire appel aux mobiles. La Cour de Cassation confirma cette manière de voir (2).
. D’autres arrêts, tant de la Cour de Cassation que des Cours d'Appel, exigent, pour que le faux soit constitué, qu'il y ait intention frauduleuse, dessein de nuire. Mais dans d’autres décisions, c’est une doctrine toute différente qu'a affirmée la Cour de Cassation. L’Officier public qui commet un faux porte atteinte à l'intérêt social et l’intention existe suffisamment dans la simple connaissance, que peut avoir cet officier public, qu'il altère la vérité.
(1) Cass., 15 juillet 1819, Bull. crim., n° 80, p. 253. (2) Cass., 19 novembre 1819, Bull. erim., n° 80, p. 253.
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Ainsi le notaire qui a reçu seul les dernières volontés d'un testateur et n’a appelé les témoins que pour la lecture du testament a commis un faux s’il a mentionné la présence des témoins à la réception entière de l'acte, bien que le testament ait été conforme à la volonté du testateur, et ce, attendu que la dictée par le testateur au notaire, en présence des témoins, est une formalité substantielle d’où dépend la valeur d'un testament, et que la supposer faussement faite est évidemment commettre un faux dont l'effet est de violer la loi (1).
Commet aussi le faux en écriture authentique le notaire qui, ayant instrumenté hors de son ressort et sans l'assistance de témoins, mentionne que l'acte a été passé dans son étude et en présence de témoins, attendu qu’un tel faux ne peut être commis que sciemment, dans le but de tromper et d'éluder la prévoyance du législateur, « qu'il est d’ailleurs préjudiciable à autrui et emporte par cela seul l'intention et la moralité criminelle du crime de faux » (2).
Et la Cour de Cassation (3) applique encore cette idée dans une affaire où le notaire Orcel avait postdaté des actes authentiques pour échapper au paiement de droits d'enregistrement, attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code pénal « tout faux introduit dans les actes authentiques et publics est criminel et punissable, indépendamment de la nature des faits auxquels le faussaire veut les rattacher et qu'il aurait eus en vue,
() Cass., 21 avril 1827, Bull. crim., n° 93, p. 252. (2) Cass., 10 nov. 1832, S. 33.1.407. »
(3) Cass., 11 oct. 1860, Bull. crim., n° 224, p. 390, S. 61.1.194, D. 61.5.231.