‹ Les Fautes Pénales Du NotaireChapitre 19 sur 59 · RE. ARRET · texte numérisé non relu

RE. ARRET

puisqu'il attaque la foi publique dans ses fondements, et nuit en tout cas à la confiance nécessaire qui est

âme de toutes les transactions sociales ».

Pour conclure sur cette question si débattue de l’intention frauduleuse en matière de faux, nous citerons l'analyse que M. Garçon donne de cette jurisprudence :

« Ces importantes décisions nous paraissent clairement établir la distinction que nous avons indiquée entre l'intention telle que peut l’apprécier le jury et l'intention juridique telle que doivent l’entendre les juridictions d'instruction qui jugent en droit. Il est clair que la Cour de Cassation n’a pas voulu dénier aux Chambres d'accusation le droit de dire qu’il n’y a pas lieu de suivre lorsque l'intention fait défaut ; elle n’est pas tombée dans cette erreur grossière ; elle exprime seulement que, s’il résulte des constatations mêmes de l'arrêt d'accusation que l’auteur matériel du faux a eu la connaissance de la possibilité d’un préjudice, l’intention existe légalement, il n'appartient plus qu'au jury de déclarer l'accusé non coupable » (1).

(1) Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 1928 (Bull. crim., n° 191, p. 385). Cet arrêt s’applique, il est vrai, à un faux commis par un particulier dans un acte authentique, mais les termes de l'arrêt sont très généraux.

PRE Done

SECTION IV Modes d'exécution

La loi pénale étant d'application stricte, il ne saurait être question de qualifier de faux en écriture publique une altération de vérité qui n'aurait pas été perpétrée par l’un des modes spécialement prévus et limitativement énumérés par les articles 145 et 146 du Code pénal.

Les auteurs ramènent à deux types ces modes d’exécution du faux : le faux matériel et le faux intellectuel.

M. Garraud nous en donne les définitions suivantes (1) :

« Le faux matériel consiste dans la contrefaçon d’un titre existant ou dans la création d’un titre nouveau. Il résulte essentiellement de l’altération matérielle d’un corps d'écriture, que cette altération s'opère par la voie d’une addition, d’une modification, d’une suppression ou d’une substitution.

Le faux intellectuel consiste dans l’altération, non de l'écriture de l’acte, mais de sa substance, non de sa forme matérielle, mais des clauses qu'il doit contenir. »

Si cette distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel ne présente pas d'intérêt au point de vue de la sanction du faux qui est la même dans tous les cas, elle a une grande importance, ajoute M. Garraud, « non seulement au point de vue de la preuve, mais

() Garraud, op. cit., t IV, p. 120.

JS 2

encore au point de vue des caractères mêmes de l’altération de vérité constitutive de faux ».

ÿ 1”. — Le faux matériel

D'après l'article 145 du Code pénal, il résulte, soit de fausses signatures, soit d’altération ou d’intercalation d'écritures sur des registres ou d’autres actes publics, soit de supposition de personnes.

1° Fausses signatures. — Le Code pénal punit tout faux commis par fausse signature ou par altération de signature.

L'importance de la signature dans un acte n’est pas à démontrer ; la conscience populaire considère comme sacrée cette marque de sa personnalité que chaque individu appose au bas des conventions les plus importantes qu'il est amené à réaliser, et la falsification d’une signature est considérée comme une faute très grave.

Mais quand il s'agit d'un acte authentique, la culpabilité est encore aggravée, car la signature du notaire sert à conférer l'authenticité à l'acte ; celle des témoins instrumentaires est requise à peine de nullité et celle des parties est indispensable pour que l'acte leur soit opposable ; la rigueur du Code pénal s'explique donc, et l’on conçoit aisément qu'il ait placé ce procédé au premier rang de ceux qu'il a prévus comme modes d'exécution du faux.

Si la jurisprudence est assez abondante en matière de fausses signatures apposées par des particuliers dans

NU pe

des actes authentiques, nous ne connaissons pas de décisions ayant condamné un notaire pour un tel crime.

Disons cependant que commettrait un faux en écriture authentique le notaire qui recevrait en connaissance de cause des actes que ses clients auraient revêtus de fausses signatures.

2° Altération ou intercalation d'écritures. — Ce que l’article 145 du Code pénal vise sous cette expression, ce sont tous les procédés d'altération matérielle de la vérité que l'Officier public peut employer après la clôture de l'acte.

Nous n’examinerons pas en détail tous les procédés que les faussaires peuvent employer pour altérer un écrit ; leur imagination est fertile : du grattage grossier ou de l'addition d’un chiffre jusqu'à l'emploi de savants procédés chimiques, la liste serait longue à établir de tous les tours qu'ils ont dans leur sac — si l'on veut nous permettre cette expression vulgaire —— ef ce n'est point ici le lieu de la dresser.

Nous rapporterons seulement quelques décisions de jurisprudence :

Un arrêt de la Cour de Cassation avait estimé que le fait, par un notaire, d'avoir surchargé de parenthèses et de virgules la minute d’un testament après le décès du testateur ne constituait pas un faux, attendu « que le simple changement opéré dans la ponctuation d'un acte ne peut en altérer le contenu et la substance » (1).

(1) Cass., 22 oct. 1812, rapporté par Chauveau et Hélie, ip. NOTES UE IT, P- 406. — Garçon, op. cil,, art, 145, 146, 147, n° 269. — Garraud, op. cit. t. IV, p. 216, note 61.

I est possible que, dans l'espèce jugée, il n’y ait pas eu altération de la vérité, mais on ne peut poser en règle générale que la modification de la ponctuation d'un acte ne puisse en altérer le sens, et les critiques faites par les auteurs à cet arrêt nous semblent entièrement justifiées.

Dans un arrêt très ancien (1), la Cour de Cassation avait également décidé que le notaire qui altère la date d'un acte terminé afin de prolonger le délai de l’enregistrement ne commet pas un faux, quand il est constaté que cette altération n’a eu lieu que parce que le notaire n'avait point l'argent nécessaire pour faire l'avance des droits d'enregistrement. M. Garraud, rapportant cet arrêt (2), remarque qu'il est, au contraire, certain que cette altération matérielle de l’acte rentre dans Ja qualification du faux, puisqu'on y retrouve la fraude et le préjudice. La fraude réside dans l’intention de se soustraire au double droit auquel donnait lieu l’accomplissement du délai sans enregistrement, et le préjudice consiste, pour l'Etat, dans la perte que le Trésor peut éprouver par suite du défaut de perception du double droit.

Des arrêts postérieurs ont d'ailleurs reconnu que le fait de postdater un acte dans le but de frauder le fisc constitue un faux (3).

(1) Cass., 18 Fructidor An XIII, Bull. crim., n° 204, p. 369.

(2) Garraud, op. cit., t. EV, ib.

(3) Cass., 24 février 1809, Bull. crim., n° 79, p. 160; — Cass., 26 août 4853, Bull. crim., n° 435, p. 488; —- Cass., 11 oct. 1860, Bull. crim., n° 224, p. 390, déjà cité. 5% ; FF

TRS me

Remarquons que ces altérations de vérité ne sont un faux matériel que dans la mesure où les parties n'en ont pas eu connaissance. L'article 145 exige qu'elles aient été faites « depuis la confection ou clôture de ces écrits ».

La loi du 25 Ventôse an XI, articles 15 et 16, punit d’une amende, de dommages-intérêts, et même de destitution, le notaire qui, même avant la clôture de l'acte, opérerait des surcharges, interlignes, ou additions dans le corps de l'acte. Les modifications ou additions se font sous forme de renvois en marge, signés ou paraphés par les parties et le notaire. Les mots rayés dans le corps de l'acte le sont de manière que le nombre puisse en être constaté et approuvé de la même façon que les renvois écrits en marge.

3° Supposition de personnes. — « Il y a supposition de personnes quand un officier public indique, comme présente à l’acte qu'il rédige en sa dite qualité, une personne qui n'y figure pas » (1).

Ce mode d'exécution du faux n'est prévu que par l’article 145 du Code pénal, relatif au faux matériel, L'article 146, qui vise le faux intellectuel, n’en fait pas mention expresse. Mais une supposition de personnes peut fort bien constituer un faux intellectuel, car le Notaire qui la commet constate « comme vrais des faits

faux » et tombe par cela même sous le coup de l'article 146.

(1) Garraud, op. eit., t. IV, p. 218.

La supposition de personnes, évidemment, ne constitue un faux que si l'Officier public a agi en connaissance du défaut d'identité et dans l'intention de nuire.

L'erreur, que sa négligence pourrait faire commettre au notaire sur l'identité des personnes, l’exposerail. à une responsabilité civile et à des porrrsuites disciplinaires. La loi de Ventôse, dans son a:ticle 11, déclare en effet que « le nom, l’état et la demeure des parties devront être connus des notaires ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d’eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire ». Si donc le Notaire ne remplit pas cette formalité, c'est à ses risques et périls.

ÿ 2. — Le faux intellectuel

Prévu, nous l'avons dit, par l’article 146 du Code pénal, le faux intellectuel consiste pour l’Officier public à dénaturer frauduleusement la substance ou les circonstances de l'acte, « soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux où comme avoués des faits qui ne l'étaient pas ».

Deux propositions nous semblent résumer cet article. Le faux intellectuel consiste dans une altération des déclarations des parties ou dans une constatation de faits inexacts.

Remarquons au préalable que dans les deux cas, il s'agit d’un « mensonge qui est l’œuvre personnelle de

l'Officier public » (1). Si donc ce sont les parties qui commettent un mensonge dans l'acte, le notaire ne peut être déclaré coupable de faux, même s’il est au courant de ce mensonge ; le rôle du notaire n'est pas de contrôler la sincérité des déclarations de ses clients, mais seulement de constater les conventions qu'ils le chargent d’authentifier. Son attitude cependant est, du point de vue professionnel, très répréhensible et pourra justement motiver des poursuites disciplinaires.

1° Altération des déclarations des parties. — Cette hypothèse est la moins fréquente ; c'est le cas où le notaire insérera dans son acte des clauses ou conditions contraires à la volonté des parties. Certains diront que les parties doivent s'assurer avant de signer que l'acte est conforme à leurs désirs, mais la plupart du temps, elles se contentent de la lecture que leur en fait le notaire ; celui-ci sera d'autant plus coupable qu'il aura abusé de Ja confiance que ses clients avaient placée en lui.

2° Constatation de faits inexacts. — C'est ce qui se présente lorsque le notaire dénature des procès-verbaux d’adjudication d'immeubles (2), ou qu'il constate le consentement d’une partie non consentante afin d'amener l’autre à contracter (3).

@) Garraud, op. cit., t. IV, p. 158.

f. (2) Cass., 26 août 1853, S. 59.1.788, D. 53.1.239; — Cass., 22 avril 1869, S. 711.166, D. 70.1.435.

(3) Cass., 29 avril 1841, Bull. erim., n° 118, p. 202, S. 41.1.740.

ie

Jugé encore que le notaire qui déclare faussement que des espèces ont été comptées et délivrées à sa vire commet un faux intellectuel (1).

Constituerait aussi un faux aux termes de l'article 146 le fait pour un notaire d'omettre frauduleusement une clause essentielle d'un acte ; par exemple, celui qui ‘en recevant un testament, omettrait volontairement d'y insérer un des legs que lui dicte le testateur, ou dans un acte quelconque ne ferait pas figurer une clause dont la présence aurait changé la substance même de Pacte (2).

Là encore plus que pour le faux matériel, les moyens employés pour commettre le faux intellectuel sont variés à l'infini, et ce serait une gageure que de prétendre les rapporter ; des quelques exemples que nous avons recueillis parmi les décisions de la jurisprudence, nous pourrons peut être tirer une conclusion, c’est que les juges ne punissent les Officiers publics que dans la mesure où ceux-ci ont véritablement et sans aucun doute l'intention de dénaturer la vérité, soit pour en retirer quelque profit, soit dans le but de causer un préjudice ; mais il est des cas où un acte qui n’est pas conforme à la vérité ne constitue pas un faux ; l’Officier public peut commettre une erreur — errare humsonum est — ou avoir une distraction. Il se peut aussi que les parties expriment mal leur volonté et qu'il en résulte pour le notaire une méprise qui se traduira par une fausse constatation des intentions de ses clients.

(1) Trib. civ. de Gray, 7 février 1912, J. N., art. 30.504. (2) Cass., 30 déc. 1858, S. 59.1.639, D. 64.5.185.

LMD ES

Sans doute doit-il plus que quiconque être responsable de ses fautes, là où un autre ne serait pas inquiété ; les règlements professionnels sont là pour lui infliger cette réprimande ou cette peine disciplinaire que le droit commun ne prévoit pas. Et les parties lésées auront toujours la ressource d’intenter contre le notaire, mauvais interprète de leur volonté, une action civile en dommages-intérêts.

Page 1