CHAPITRE II
Des INFRACTIONS contre LA PAIX PUBLIQUE COMMISES PAR LE NOTAIRE DANS L'EXERCICE OÙ A L'OCCASION DE SES FONCTIONS
SECTION Î
La Forfaiture
Le Code pénal a voulu frapper de façon spéciale les fonctionnaires publics qui se laisseraient aller à commettre un crime dans l'exercice de leurs fonctions. Non content d'établir une liste des crimes et délits qu'il voulait réprimer, il a consacré trois articles pour les envelopper de la qualification générale de forfaiture, et établir une peine minimum dans tous les cas où un texte spécial ne prononce pas de peine plus grave.
ART. 166. — « Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture ».
ART. 167. — « Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peine plus grave est punie de la dégradation civique ».
ANG 2e
Arr. 168. — « Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture ».
L'article 641 du Code du 8 Brumaire an IV réservait aux seuls juges la possibilité de se rendre coupables de ce crime ; en outre, leurs simples délits les constituaient en forfaiture.
Le Code pénal de 1810 s'est montré à la fois plus large et plus étroit ; plus large, en appliquant à tous les fonctionnaires publics, et non plus seulement aux juges, les peines de la forfaiture ; plus étroit, en décidant que les crimes et non les délits constitueraient les fonctionnaires en forfaiture.
Quant à la peine infligée par la loi, l’article 167, nous l'avons vu, punit de la dégradation civique les fonctionnaires coupables.
Les Notaires rentrent-ils dans la catégorie des « Fonctionnaires publics » dont parle l’article 166 ? Les auteurs sont d'accord pour le reconnaître. D'ailleurs ces trois articles sont très généraux et constituent une sorte d'introduction, placée sans rubrique spéciale en tête de la section consacrée à la forfaiture et aux crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Aussitôt après ces articles, commence une division par paragraphes, chacun consacré à une infraction spéciale ; et, dans les divers articles qui les composent, les notaires sont parfois expressément nommés.
On à pu, à juste titre, se demander quel était l'intérêt de ces articles. Certains criminalistes les qualifient même de dispositions parasites et surabondantes.
C'est un fait que le Code pénal, à chaque fois qu’il parle de forfaiture, prononce la peine de la dégradation civique. « D'autre part, ajoute M. Garraud (1), les articles relatifs aux crimes commis par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, portent, avec eux, la peine principale du crime spécialement énoncé, peine entraînant la dégradation civique comme peine accessoire, si ce n'est pas la dégradation civique qui est prononcée comme peine principale ».
SECTION II Soustractions, détournements, destruction de titres