‹ Les Fautes Pénales Du NotaireChapitre 23 sur 59 · DITS · texte numérisé non relu

DITS

« Les dispositions du présent article sont applicables aux Greffiers et Officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. »

Cette dernière phrase a eu l’heureuse conséquence de mettre fin à une discussion qui s'était élevée à propos de cet article et qui a duré jusqu’en 1863.

C’est qu’en effet l’article 174 n'existe sous la forme que nous venons d'analyser que depuis la loi du 13 mai 1863.

Sous l'empire du Code de 1810, il était beaucoup moins complet et ce, à un triple point de vue :

1° Tout d’abord, le Code de 1810 ne faisait pas varier la peine selon l'importance des sommes indûment exi-gées ou reçues ; dans tous les cas, le fonctionnaire était puni de réclusion et le commis d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; ainsi, la concussion était toujours un crime lorsqu'elle était le fait d'un fonctionnaire, toujours un délit lorsqu'elle avait été commise par un commis Où préposé.

Avec la nouvelle rédaction, cela n’est vrai que lorsque les sommes exigées ou reçues sont supérieures à trois cents francs.

Lorsqu'elles sont inférieures à ce chiffre, la concussion n’est plus qu'un simple délit, même pour le fonctionnaire ou officier public, puisqu'il est seulement puni de peines correctionnelles (emprisonnement de deux à cinq ans). Quant aux commis ou préposés, leur

peine est réduite à un emprisonnement de un à quatre ans.

En outre, le Code pénal de 1810 ne prévoyait pas la possibilité d'appliquer, lorsque la peine d’emprisonnement est prononcée, les dispositions de l’article 42 et l'interdiction de séjour.

2° Avec la loi de 1863, la tentative du délit de concussion est punie comme le délit lui-même. Elle consiste dans le fait de réclamer, le fait de recevoir constituant la consommation du crime ou du délit.

3° Le dernier alinéa du nouvel article 174 précise que les Greffiers et Officiers ministériels peuvent être poursuivis comme concussionnaires lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.

Cette précision a mis fin, avons-nous dit, à une controverse qui s'était élevée sur lexpression « fonctionnaires et officiers publics » du premier alinéa de l’article 174 ; était-il possible d'appliquer cet article aux officiers ministériels qui avaient exigé ou reçu des taxes supérieures au tarif légal ? La jurisprudence s'était prononcée pour l'affirmative.

Les auteurs combattaient cette solution et proposaient la distinction suivante, reprise par le rapport de la Commsision du Corps Législatif préalablement au vote de la loi de 1863 qui présente la question en ces termes :

« On se demandait si les greffiers, les notaires, les avoués, les huissiers, auxquels appartient incontestablement le caractère d'officiers publics, commettaient le crime de concussion lorsqu'ils exigeaient des taxes supérieures à celles qui leur sont dues d’après les tarifs. Le texte de l’article 174 paraissait, par sa généralité,

assez applicable à ce cas, car il comprend, dans ses termes, tous les officiers publics, et il semble voir la concussion dans toute perception excessive de droits ou salaires ; mais cette interprétation était trop rigoureuse, elle s’écartait peut-être aussi de l'esprit de la loi, qui, en désignant, d’une manière générale, les fonctionnaires et officiers publics, a eu principalement en vue ceux qui sont chargés d’une recette publique, ou qui, pour commettre leur exaction, abusent du caractère et de l'autorité dont ils sont revêtus. La jurispru- -dence a quelquefois établi une distinction qui nous paraît sage et qu'il convient d'introduire dans la loi, afin que désormais le sens en soit irrévocablement fixé. Si l'officier ministériel, notaire, avoué, greffier, huissier exige un salaire supérieur à celui qui lui est alloué par la loi, il ne commettra qu'une contravention disciplinaire, punissable d’après les lois spéciales relatives à ces sortes d’infractions. Si, au contraire, il est chargé par la loi d'opérer une recette, soit pour le compte du Trésor, comme les greffiers en ce qui concerne les droits qu'ils perçoivent pour l'Etat, soit pour le compte des particuliers, comme les commissaires-priseurs ou les huissiers — nous pouvons ajouter à cette liste les notaires — en cas d’adjudications dont ils doivent recevoir le prix, la perception de toute somme excédant ce qui leur est légitimement dû sera une concussion » (1).

Les notaires rentrent donc bien parmi les officiers ministériels dont parle le dernier paragraphe de l’ar-

() Rapporté par Garraud, op. cit, t. IV, p. 347, note 21.

Page 1