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ticie 174. 11 existe d’ailleurs un texte spécial qui mentionne expressément la possibilité de poursuivre pour concussion : c'est le décret du 5 novembre 1851 contenant le tarif des droits alloués aux officiers publics chargés de procéder à des ventes publiques volontaires et aux enchères de fruits et récoltes pendant par racines, ou de coupes de bois taillis. L'article 5 de ce décret est ainsi CONÇU :
« Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par le présent règlement, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles aient lieu, sont formellement interdites.
« En cas de contravention, l’Officier public pourra être suspendu ou destitué, sans préjudice de l’action en réparation de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion. »
Un point reste à préciser. Les clercs ou caissiers des officiers ministériels tombent-ils sous le coup de l’article 174 en tant que commis ou préposés P
M. Garraud et un certain nombre d'auteurs répondent affirmativement et sans hésiter (1).
M. Garçon, au contraire (2), met en doute cette opinion : « Il nous semble certain d’abord, déclare-t-il, que les clercs ou caissiers ne pourraient commettre le délit de concussion que s’il s'agissait de recettes dont leurs patrons sont chargés par la loi. Même en ce cas, on pourrait peut-être douter que l'article 174 leur soit
(1) Garraud, op. cit., p. 348.
(2) Garçon, op. cit., art. 174, n° 42,
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applicable, car le dernier paragraphe de cette disposition, à la différence du premier, ne parle point de commis ou de préposés. Est-il d’une bonne interprétation de la loi pénale de compléter l'un par l'autre ? »
SECTION IV
Ingérence dans les commerces ou affaires incompatibles avec la qualité de notaire
L'article 175, alinéa 1”, du Code pénal décide que : « Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
Et l'alinéa 2 ajoute : il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. »
Les notaires, aux termes de l’article 8 de la loi du 25 Ventôse an XI, ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés sont parties, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur.
Ils sont donc incapables d'instrumenter dans les actes qui les concernent eux-mêmes, soit ouvertement,