‹ Les Fautes Pénales Du NotaireChapitre 25 sur 59 · FR; : EE · texte numérisé non relu

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soit indirectement. Toute contravention à ces dispositions entraînerait la nullité de l'acte et des peines disciplinaires pour le notaire fautif.

On s'est demandé s'il ne serait même pas possible, dans ce cas, de faire application de l'article 175 ?

Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point: Les uns, comme Blanche (1), inclinent vers l’affirmative. il'autres, comme Chauveau et Hélie (2), se prononcent pour la négative.

La jurisprudence semble établir une distinction, qu'approuve d’ailleurs M. Garraud (3) ; un arrêt ancien, rendu le 18 avril 1817 par la Cour de Cassation (4) précise de quelle manière cet article 175 doit s'appliquer aux notaires :

« I faut distinguer entre les fonctions que les notaires remplissent en recueillant les conventions des parties qui sont présentes, ou quand ils agissent en vertu d’un mandat d’une personne absente, ou bien quand un tribunal les charge de procéder à des inventaires, ventes ou autres opérations de leur ministère. Au premier cas, leurs fonctions sont bornées à rédiger avec soin et à donner la forme aux conventions arrêtées souvent à l'avance entre les contractants ; au deuxième cas, chargés par le mandat de leurs parties ou par un tribunal, s'ils abusent de l’absence ou de l'incapacité des mineurs, des interdits, dont les intérêts leur sont

(1) Blanche, op. cit., t. IL, p. 394.

(2) Chauveau et Hélie, op. cit., t. II, p. 828. (3) Garraud, op. cit., t. IV, p. 364.

(4) Cass., 18 avril 1817, S. 1817.1.309.

confiés, en prenant un intérêt par un moyen déguisé ou par une personne interposée dans l'objet dont on leur a remis la surveillance ou l'administration, alors il y a fraude et lieu à l'application des peines. »

Si donc le Notaire agit sur simple réquisition des parties, il n’est pas punissable aux termes de l’art. 175.

Si done le notaire agit sur simple réquisition des ciale à lui donnée par le tribunal, il est investi d'une fonction de surveillance sur les opérations dont il était chargé (1).

Ainsi un arrêt de la Cour de Cassation du 28 décembre 1816 (2) a appliqué l’article 175 à un notaire qui s'était rendu adjudicataire par personne interposée d'immeubles qu'il était chargé de vendre par le tribunal.

Mais ie notaire qui justifierait qu'il ignorait que l’adjudicataire fut le mandataire G'un de ses parents, au profit duquel il aurait déclaré command par la suite, n'encourrait aucune répression.

Le dol ou la fraude ne sont pas nécessaires pour que le délit existe ; il résultera suffisamment de la connaissance que le notaire avait de son incapacité, ou même du fait qu'il a sciemment pris un intérêt dans une affaire dont il avait la surveillance.

Là Cour de Cassation est sévère sur ce point. Elle n’exige pas l'intention frauduleuse ; peu importe la bonne foi du prévenu ou l'absence de préjudice (3).

(1) Garçon, op. cit., art. 175, n° 36.

(2) Cass., 28 décembre 1816, S. 1816.1.265.

(3) Cass., 15 décembre 1905, Gaz. Pal., 1906.1.74; — Cass., 22 avril 1915, D. 1921.1.139. ;

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